STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR EN DATE DU 4 DECEMBRE 1980 QUI, POUR CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE, EN ETAT DE RECIDIVE LEGALE, A CONDAMNE X... FRANCOIS A LA PEINE DE 1 000 FRANCS D'AMENDE SANS REVOCATION D'UN SURSIS ANTERIEUR, A CONSTATE L'ANNULATION DE PLEIN DROIT DU PERMIS DE CONDUIRE EN FIXANT A UN AN LE DELAI AVANT L'EXPIRATION DUQUEL LE CONDAMNE NE POURRA EN SOLLICITER UN NOUVEAU, ET A REFUSE DE RELEVER X... DE CETTE MESURE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
ATTENDU QUE CE MEMOIRE N'INVOQUE LA VIOLATION D'AUCUN TEXTE DE LOI ET QUE LE DEMANDEUR SOLLICITE L'APPROBATION DE LA DECISION DE LA COUR D'APPEL QUI A FAIT APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 15-11 DU CODE DE LA ROUTE ET 55-1 DU CODE PENAL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES TERMES DE L'ARTICLE 567 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LA COUR DE CASSATION NE STATUE SUR UN POURVOI QUE LORSQUE CELUI-CI FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR VIOLE LA LOI ;
QUE TEL N'ETANT PAS LE CAS DE L'ESPECE, LE POURVOI DOIT ETRE DECLARE SANS OBJET ;
REJETTE LE POURVOI.