STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- M. X...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 10 FEVRIER 1981, QUI, POUR NON-REPRESENTATION D'ENFANT, L'A CONDAMNE A 2 MOIS D'EMPRISONNEMENT, 2 000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 357 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR A LA PEINE DE DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR NON-REPRESENTATION D'ENFANT, AUX MOTIFS QUE L'ARGUMENTATION DU DEMANDEUR INVOQUANT LE REFUS DE L'ENFANT DE REJOINDRE SA MERE NE SAURAIT ETRE RETENUE COMPTE TENU DE L'AGE DE BRIGITTE QUI, A NEUF ANS, NE PEUT DONNER UN AVIS PEREMPTOIRE SUR SA GARDE, A MOINS D'AVOIR ETE CONDITIONNEE PAR L'UN OU L'AUTRE DE SES PARENTS ;
QUE LE DEMANDEUR DOIT DONC ETRE DECLARE COUPABLE DU DELIT DE NON-REPRESENTATION D'ENFANT COMMIS ENTRE LE 19 MARS ET LE 15 AVRIL 1980 ;
QUE QUANT A LA SANCTION, LA COUR NE PEUT IGNORER QUE, PAR ARRET CIVIL, EN DATE DU 5 NOVEMBRE 1980, UNE AUTRE CHAMBRE DE CE SIEGE CONFIRMANT LE JUGEMENT DE DIVORCE RENDU ENTRE LES EPOUX Y...- X..., A CONFIE PROVISOIREMENT LA GARDE AU PERE JUSQU'AU 26 MAI 1981 ;
QUE CEPENDANT A LA DATE OU LE DEMANDEUR A ETE CITE, SOIT LE 15 AVRIL 1980, IL AVAIT PERSISTE DANS SON REFUS DE RENDRE L'ENFANT MALGRE UN ARRET DE CONDAMNATION AVEC MISE A L'EPREUVE ;
ALORS QUE, D'UNE PART, LE DELIT DE NON-REPRESENTATION D'ENFANT EST UNE INFRACTION INTENTIONNELLE ;
QUE L'EPOUX CONDAMNE POUR CE DELIT NE PEUT ETRE, DE NOUVEAU, CONDAMNE QUE S'IL A RECU UNE SOMMATION NOUVELLE DE SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DU JUGEMENT FIXANT LA GARDE ;
QUE, DES LORS, LA COUR DEVAIT RECHERCHER ET CONSTATER QU'ENTRE LA DATE DU 19 MARS 1980 ET CELLE DU 15 AVRIL 1980, LA MERE AVAIT, DE NOUVEAU, FAIT SOMMATION AU DEMANDEUR DE LUI REMETTRE L'ENFANT ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES PEUVENT CONSTITUER UNE EXCUSE LEGALE ET UN FAIT JUSTIFICATIF QUAND ELLES ONT EMPECHE CELUI QUI EN A L'OBLIGATION DE REPRESENTER L'ENFANT ;
QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL, QUI A EXPRESSEMENT CONSTATE QUE PAR ARRET CIVIL DU 5 NOVEMBRE 1980, LA GARDE DE L'ENFANT AVAIT ETE RETIREE A LA MERE ET CONFIEE AU PERE, DEVAIT RECHERCHER SI LES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES QUI AVAIENT PU JUSTIFIER CETTE DECISION N'AVAIENT PU EGALEMENT JUSTIFIER QUE LE PERE GARDE AVEC LUI UN ENFANT QUI SE REFUSAIT A VIVRE AVEC SA MERE ;
ALORS, ENFIN, QUE LA COUR NE POUVAIT SANS CONTRADICTION CONSTATER QUE L'ENFANT AVAIT ETE CONFIE AU PERE, ET EN MEME TEMPS, CONDAMNER CE DERNIER A LA PEINE DE DEUX MOIS DE PRISON FERME POUR NON-REPRESENTATION A LA MERE DE CE MEME ENFANT ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME SUR LA CULPABILITE QUE PAR ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION DU 24 NOVEMBRE 1976 CONFIRMEE PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 22 DECEMBRE 1977, L'ENFANT BRIGITTE, ISSUE DU MARIAGE DES EPOUX Y...- X..., A ETE CONFIEE A LA GARDE DE SA MERE ;
ATTENDU QUE POUR LE DECLARER COUPABLE DU DELIT DE NON-REPRESENTATION D'ENFANT, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE POSTERIEUREMENT A CET ARRET, X... A REFUSE DE REPRESENTER L'ENFANT A SA MERE INVESTIE DU DROIT DE GARDE ET QUE L'ARGUMENTATION DU PREVENU INVOQUANT LE REFUS DE L'ENFANT DE REJOINDRE SA MERE NE SAURAIT ETRE ADMISE COMPTE TENU DE L'AGE DE LA MINEURE ;
QUE LES JUGES D'APPEL PRECISENT QUE SI UNE CHAMBRE CIVILE DE LA MEME COUR A, PAR ARRET DU 5 NOVEMBRE 1980, CONFIRMANT LE JUGEMENT DE DIVORCE RENDU ENTRE LES EPOUX Y...- X..., CONFIE PROVISOIREMENT LA GARDE DE L'ENFANT AU PERE, IL RESTE CEPENDANT ETABLI QU'A LA DATE DE LA CITATION, SOIT LE 15 AVRIL 1980, X... A PERSEVERE DANS SON ATTITUDE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL QUI A IMPLICITEMENT ECARTE L'EXISTENCE DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES QUI N'ETAIENT D'AILLEURS PAS INVOQUEES PAR LE PREVENU, A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN, CARACTERISE EN TOUS SES ELEMENTS LE DELIT DE NON-REPRESENTATION D'ENFANT RETENU A LA CHARGE DE X... POUR LA PERIODE CONSIDEREE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.