SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES JUGES DU FOND, QUE, PORTEUR DU VOLET B D'UN BULLETIN DU LOTO NATIONAL SUR LEQUEL FIGURAIENT LES NUMEROS GAGNANTS DU TIRAGE DE LA VALIDATION EMANANT DU BUREAU LOCAL DU LOTO, TENU PAR LES EPOUX Y..., M. A... S'EST VU REFUSER LE PAIEMENT DU LOT PARCE QUE LE VOLET C, QUI AURAIT DU ETRE CONSERVE PAR LES EPOUX Y..., "AVAIT DISPARU" ET QUE LE VOLET A "N'ETAIT JAMAIS PARVENU" AU CENTRE DE TRAITEMENT ;
QUE, M. A... AYANT ASSIGNE LE GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DES EMISSIONS DE LA LOTERIE NATIONALE, AINSI QUE LES EPOUX Y..., POUR LES FAIRE CONDAMNER A LUI PAYER LA SOMME QUI LA PRESENTATION DU BULLETIN GAGNANT AURAIT DU LUI RAPPORTER, ET LA SOCIETE DE LA LOTERIE NATIONALE ET DU LOTO NATIONAL ETANT INTERVENUE A L'INSTANCE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A REJETE CETTE DEMANDE AUX MOTIFS QUE, SELON LE REGLEMENT DU LOTO NATIONAL, SEUL FAIT FOI LE VOLET A RECU ET MICROFILME AU CENTRE DE TRAITEMENT, L'ARTICLE 9 STIPULANT QUE "SONT INTEGRALEMENT REMBOURSES SUR REMISE (... DU VOLET B) LES BULLETINS VALIDES QUI AURAIENT ACCIDENTELLEMENT DISPARU OU QUI AURAIENT ETE ENDOMMAGES ET QUI N'AURAIENT PU ETRE TRAITES", DE SORTE QUE, M. A... NE FAISANT PAS LA PREUVE D'AGISSEMENTS DOLOSIFS OU D'UNE FAUTE LOURDE DES EPOUX Z..., LA DISPARITION ACCIDENTELLE DU VOLET A PERMETTAIT DE LUI OPPOSER CETTE CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE, EN APPLICATION DE LAQUELLE IL NE "POUVAIT PRETENDRE A AUTRE CHOSE QU'AU REMBOURSEMENT DE SA MISE" ;
ATTENDU QUE M. A... REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LE SEUL FAIT DE LA DISPARITION DES VOLETS A ET C CHEZ LES EPOUX Y... EXCLUAIT LA NECESSITE DE PROUVER DES AGISSEMENTS DOLOSIFS OU UNE FAUTE LOURDE, ET QUE C'ETAIT AU CONTRAIRE AUX EPOUX Y..., X... D'UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE, DE PROUVER QUE L'INEXECUTION DE CETTE OBLIGATION PROVENAIT D'UNE CAUSE ETRANGERE NE POUVANT PAS LEUR ETRE IMPUTEE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE A BON DROIT QUE, POUR ECHAPPER A L'APPLICATION DE LA CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE DU REGLEMENT AUQUEL IL AVAIT NECESSAIREMENT ADHERE EN PARTICIPANT AU JEU, M. A... DEVAIT PROUVER L'EXISTENCE D'AGISSEMENTS DOLOSIFS OU LA COMMISSION D'UNE FAUTE LOURDE DE LA PART DE SES X... ;
QUE, CEUX-CI S'ETANT PREVALUS DE LADITE CLAUSE, ET LA COUR D'APPEL CONSTATANT A LA FOIS "QUE LE VOLET A DU BULLETIN A ACCIDENTELLEMENT DISPARU ET N'A PAS PU ETRE TRAITE" ET "QUE CETTE DISPARITION EST DUE A UNE CAUSE INDEPENDANTE DE LA VOLONTE DE LA SOCIETE DU LOTO OU DE SES PREPOSES LES EPOUX Y..., QUI N'ONT NI LES UNS NI LES AUTRES AUCUN INTERET A VOIR REDUIRE LE NOMBRE DES GAGNANTS, S'AGISSANT D'UN JEU DE REPARTITION", L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 MARS 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON,