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24/11/1982 | FRANCE | N°81-14276

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 novembre 1982, 81-14276


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES JUGES DU FOND, QUE, PORTEUR DU VOLET B D'UN BULLETIN DU LOTO NATIONAL SUR LEQUEL FIGURAIENT LES NUMEROS GAGNANTS DU TIRAGE DE LA VALIDATION EMANANT DU BUREAU LOCAL DU LOTO, TENU PAR LES EPOUX Y..., M. A... S'EST VU REFUSER LE PAIEMENT DU LOT PARCE QUE LE VOLET C, QUI AURAIT DU ETRE CONSERVE PAR LES EPOUX Y..., "AVAIT DISPARU" ET QUE LE VOLET A "N'ETAIT JAMAIS PARVENU" AU CENTRE DE TRAITEMENT ;

QUE, M. A... AYANT ASSIGNE LE GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DES EMISSIONS DE LA LOTERIE NATIONALE, AINSI QUE LES EPOUX Y..., POUR LES FAIRE CONDAMNER A L

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES JUGES DU FOND, QUE, PORTEUR DU VOLET B D'UN BULLETIN DU LOTO NATIONAL SUR LEQUEL FIGURAIENT LES NUMEROS GAGNANTS DU TIRAGE DE LA VALIDATION EMANANT DU BUREAU LOCAL DU LOTO, TENU PAR LES EPOUX Y..., M. A... S'EST VU REFUSER LE PAIEMENT DU LOT PARCE QUE LE VOLET C, QUI AURAIT DU ETRE CONSERVE PAR LES EPOUX Y..., "AVAIT DISPARU" ET QUE LE VOLET A "N'ETAIT JAMAIS PARVENU" AU CENTRE DE TRAITEMENT ;

QUE, M. A... AYANT ASSIGNE LE GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DES EMISSIONS DE LA LOTERIE NATIONALE, AINSI QUE LES EPOUX Y..., POUR LES FAIRE CONDAMNER A LUI PAYER LA SOMME QUI LA PRESENTATION DU BULLETIN GAGNANT AURAIT DU LUI RAPPORTER, ET LA SOCIETE DE LA LOTERIE NATIONALE ET DU LOTO NATIONAL ETANT INTERVENUE A L'INSTANCE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A REJETE CETTE DEMANDE AUX MOTIFS QUE, SELON LE REGLEMENT DU LOTO NATIONAL, SEUL FAIT FOI LE VOLET A RECU ET MICROFILME AU CENTRE DE TRAITEMENT, L'ARTICLE 9 STIPULANT QUE "SONT INTEGRALEMENT REMBOURSES SUR REMISE (... DU VOLET B) LES BULLETINS VALIDES QUI AURAIENT ACCIDENTELLEMENT DISPARU OU QUI AURAIENT ETE ENDOMMAGES ET QUI N'AURAIENT PU ETRE TRAITES", DE SORTE QUE, M. A... NE FAISANT PAS LA PREUVE D'AGISSEMENTS DOLOSIFS OU D'UNE FAUTE LOURDE DES EPOUX Z..., LA DISPARITION ACCIDENTELLE DU VOLET A PERMETTAIT DE LUI OPPOSER CETTE CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE, EN APPLICATION DE LAQUELLE IL NE "POUVAIT PRETENDRE A AUTRE CHOSE QU'AU REMBOURSEMENT DE SA MISE" ;

ATTENDU QUE M. A... REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LE SEUL FAIT DE LA DISPARITION DES VOLETS A ET C CHEZ LES EPOUX Y... EXCLUAIT LA NECESSITE DE PROUVER DES AGISSEMENTS DOLOSIFS OU UNE FAUTE LOURDE, ET QUE C'ETAIT AU CONTRAIRE AUX EPOUX Y..., X... D'UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE, DE PROUVER QUE L'INEXECUTION DE CETTE OBLIGATION PROVENAIT D'UNE CAUSE ETRANGERE NE POUVANT PAS LEUR ETRE IMPUTEE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE A BON DROIT QUE, POUR ECHAPPER A L'APPLICATION DE LA CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE DU REGLEMENT AUQUEL IL AVAIT NECESSAIREMENT ADHERE EN PARTICIPANT AU JEU, M. A... DEVAIT PROUVER L'EXISTENCE D'AGISSEMENTS DOLOSIFS OU LA COMMISSION D'UNE FAUTE LOURDE DE LA PART DE SES X... ;

QUE, CEUX-CI S'ETANT PREVALUS DE LADITE CLAUSE, ET LA COUR D'APPEL CONSTATANT A LA FOIS "QUE LE VOLET A DU BULLETIN A ACCIDENTELLEMENT DISPARU ET N'A PAS PU ETRE TRAITE" ET "QUE CETTE DISPARITION EST DUE A UNE CAUSE INDEPENDANTE DE LA VOLONTE DE LA SOCIETE DU LOTO OU DE SES PREPOSES LES EPOUX Y..., QUI N'ONT NI LES UNS NI LES AUTRES AUCUN INTERET A VOIR REDUIRE LE NOMBRE DES GAGNANTS, S'AGISSANT D'UN JEU DE REPARTITION", L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 MARS 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON,


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 81-14276
Date de la décision : 24/11/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Clause limitative de responsabilité - Loterie - Loto national - Disparition accidentelle des bulletins validés - Dol ou faute lourde - Preuve - Absence - Effet.

* RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Clause limitative de responsabilité - Déchéance - Dol ou faute lourde - Nécessité.

* LOTERIE - Loto national - Clause limitative ou exonératoire de responsabilité - Disparition accidentelle des bulletins validés - Dol ou faute lourde - Preuve - Absence - Effet.

* JEUX DE HASARD - Loto national - Clause limitative ou exonératoire de responsabilité - Disparition accidentelle des bulletins valides - Dol ou faute lourde - Preuve - Absence - Effet.

Le porteur du volet B validé d'un bulletin du Loto national s'étant vu refuser un lot parce que le volet C, qui aurait dû être conservé par le bureau local, "avait disparu" et parce que le volet A "n'était jamais parvenu au centre de traitement", et les juges du fond saisis de sa demande en paiement, formée contre la société du loto et le tenancier du bureau local, ayant relevé dans le règlement du loto que, seul, fait foi le volet A reçu et microfilmé au centre et que "sont intégralement remboursés sur remise (... du volet B) les bulletins validés qui auraient accidentellement disparu ou qui auraient été endommagés et n'auraient pas pu être traités", une Cour d'appel décide à bon droit que, pour échapper à cette clause limitative de responsabilité à laquelle il avait nécessairement adhéré, le joueur devait prouver l'existence d'agissements dolosifs ou la commission d'une faute lourde de la part de ses débiteurs et que, à défaut de cette preuve, il ne pouvait prétendre à autre chose qu'au remboursement de sa mise.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre civile 1), 24 mars 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1982-01-19 Bulletin 1982 I N. 29 (3) p. 23 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 nov. 1982, pourvoi n°81-14276, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 341
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 341

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rpr M. Raoul Béteille
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Colas de la Noue

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.14276
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