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23/11/1982 | FRANCE | N°81-15265

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 1982, 81-15265


SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE LES DEUX MASSES ACTIVES DE COMMUNAUTE ET DE SUCCESSION FERONT, AVEC LEUR PASSIF, L'OBJET DE LA LIQUIDATION ET DU PARTAGE, ALORS QUE, PAR L'EFFET DE LA CONVERSION DE L'USUFRUIT DU CONJOINT SURVIVANT, IL N'Y AVAIT PAS, SELON LE MOYEN, LIEU AU PARTAGE DE LA MASSE DE SUCCESSION ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL SE DEVAIT D'ORDONNER LES OPERATIONS DE LIQUIDATION DE LA SUCCESSION DE LILIANE X..., NECESSAIRES POUR DETERMINER AVEC CERTITUDE, APRES LE PARTAGE DE LA COMMUNAUTE, L'ETENDUE DE L'USUFRUIT DU

CONJOINT SURVIVANT ET LE MONTANT DEFINITIF DE LA RENT...

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE LES DEUX MASSES ACTIVES DE COMMUNAUTE ET DE SUCCESSION FERONT, AVEC LEUR PASSIF, L'OBJET DE LA LIQUIDATION ET DU PARTAGE, ALORS QUE, PAR L'EFFET DE LA CONVERSION DE L'USUFRUIT DU CONJOINT SURVIVANT, IL N'Y AVAIT PAS, SELON LE MOYEN, LIEU AU PARTAGE DE LA MASSE DE SUCCESSION ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL SE DEVAIT D'ORDONNER LES OPERATIONS DE LIQUIDATION DE LA SUCCESSION DE LILIANE X..., NECESSAIRES POUR DETERMINER AVEC CERTITUDE, APRES LE PARTAGE DE LA COMMUNAUTE, L'ETENDUE DE L'USUFRUIT DU CONJOINT SURVIVANT ET LE MONTANT DEFINITIF DE LA RENTE VIAGERE QUI LUI SERA SUBSTITUEE ET DONT LA FIXATION CONSTITUE UNE OPERATION DE PARTAGE DESTINEE A FAIRE CESSER L'INDIVISION ;

QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE EST LEGALEMENT JUSTIFIE ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUILLET 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 81-15265
Date de la décision : 23/11/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) SUCCESSION - Conjoint survivant - Usufruit légal - Conversion - Evaluation de la rente - Partage en cours - Rente provisionnelle - Attribution - Possibilité.

L'article 767 du Code civil n'interdit pas de fixer à titre provisionnel le montant de la rente viagère pour le temps nécessaire à la réalisation des opérations de partage de la communauté et de liquidation de la succession, qui permettent d'établir définitivement l'étendue de l'usufruit du conjoint survivant et le montant de la rente viagère qui lui sera substituée.

2) SUCCESSION - Conjoint survivant - Usufruit légal - Conversion - Evaluation de la rente - Partage - Nécessité.

INDIVISION - Partage - Action en partage - Définition - Conjoint survivant - Usufruit légal - Conversion - Demande - * SUCCESSION - Conjoint survivant - Usufruit légal - Conversion - Nature - Opération de partage.

La conversion de l'usufruit du conjoint survivant en rente viagère constituant une opération de partage destinée à faire cesser l'indivision, les juges doivent ordonner les opérations de liquidation de la succession de l'époux prédécédé, nécessaires pour déterminer avec certitude après le partage de la communauté, l'étendue de l'usufruit du conjoint survivant et le montant définitif de la rente qui lui sera substituée.


Références :

Code civil 767

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 1), 08 juillet 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 nov. 1982, pourvoi n°81-15265, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 338
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 338

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rpr M. Barat
Avocat(s) : Av. Demandeur : Mme Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.15265
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