SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES ARTICLES L.613-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 1 ET 10 DU DECRET N° 77-221 DU 8 MARS 1977, ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A X... SUZANNE, CERAMISTE, DE SON RECOURS CONTRE UNE DECISION DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, QUI AVAIT REJETE SA DEMANDE D'AFFILIATION AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, AU MOTIF ESSENTIEL QU'IL N'ETABLISSAIT PAS QU'A L'EPOQUE DE SA DEMANDE (JUILLET 1978), IL FABRIQUAIT DEJA DES CERAMIQUES CORRESPONDANT AUX CRITERE D'OEUVRES PLASTIQUES ORIGINALES, TELLES QUE CELLES DEFINIES A L'ARTICLE 71, ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS, SELON LES TERMES DU DECRET N° 77-1195 DU 25 OCTOBRE 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L.613-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LES CARACTERISTIQUES DE LA PRODUCTION D'UN CERAMISTE ETANT SUSCEPTIBLES D'EVOLUTION ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LA COUR D'APPEL QUI NE S'EST PAS PRONONCEE SUR LA QUESTION PREALABLE QU'ELLE AVAIT ELLE-MEME POSEE DE SAVOIR SI SUZANNE DEVAIT ETRE CONSIDERE EN VUE DE SON AFFILIATION AU TITRE DE L'ARTICLE L.613-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE COMME UN AUTEUR D'UNE OEUVRE ORIGINALE S'EST BORNEE, AU VU DE L'AVIS DEFAVORABLE EMIS LE 10 OCTOBRE 1978 PAR LA COMMISSION DE PROFESSIONNALITE PREVUE AU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE PRECITE, ET DONT ELLE DONNE UNE EXPLICATION HYPOTHETIQUE A OBSERVER QU'IL N'ETAIT PAS POSSIBLE D'EXCLURE SANS ARBITRAIRE DU CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE L.613-1 LES PERSONNES DONT L'ACTIVITE SE RATTACHE A LA BRANCHE DES ARTS PLASTIQUES TELLE QUE DEFINIE PAR L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 77-1195 DU 25 OCTOBRE 1977 LIANT LES CRITERES D'AFFILIATION A L'APPRECIATION DA L'ADMINISTRATION FISCALE LAQUELLE AVAIT RECONNU A SUZANNE LE 7 NOVEMBRE 1980, LA QUALITE D'ARTISTE CERAMISTE AUTEUR D'OEUVRES ORIGINALES UNIQUES, EXECUTEES ET SIGNEES PAR LUI ;
QU'EN STATUANT AINSI SANS S'EXPLIQUER SUR LE MERITE DE L'AVIS DE LA COMMISSION DE PROFESSIONNALITE QUI AVAIT SERVI DE BASE A LA DECISION DE LA CAISSE, ALORS QU'ELLE CONSTATAIT ELLE-MEME QUE L'ADMINISTRATION FISCALE AVAIT RECONNU A SUZANNE Y... D'ARTISTE CERAMISTE AUTEUR D'OEUVRES ORIGINALES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, LE 25 MARS 1981 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;