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17/11/1982 | FRANCE | N°81-10492;81-10493;81-10494

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1982, 81-10492 et suivants


SUR LE MOYEN UNIQUE COMMUN AUX TROIS POURVOIS : ATTENDU QUE, LE 24 SEPTEMBRE 1975, X..., AGENT DE TRAVAUX, EFFECTUAIT A LA TETE D'UNE EQUIPE DES PONTS ET CHAUSSEES DES TRAVAUX DE VOIRIE SUR UN CHEMIN RURAL A FORTE DECLIVITE ET AVAIT DEJA REALISE L'EPANDAGE DU GRAVILLON ET DU GOUDRON LORSQUE ARRIVE SUR LES LIEUX UN ROULEAU COMPRESSEUR DESTINE AU COMPACTAGE DU REVETEMENT ET FOURNI AVEC SON CONDUCTEUR, JEAN-MICHEL Y..., PAR L'ENTREPRISE CAPDEVIELLE ;

QU'AU COURS DE CETTE OPERATION LE ROULEAU COMPRESSEUR SUR LEQUEL ANGORA ETAIT MONTE AUX COTES DE LARCABAL SE MIT A DEVALER LA PENTE ;

QUE LES DEUX HOMMES AYANT SAUTE, X... FUT ECRASE PAR LA MAC...

SUR LE MOYEN UNIQUE COMMUN AUX TROIS POURVOIS : ATTENDU QUE, LE 24 SEPTEMBRE 1975, X..., AGENT DE TRAVAUX, EFFECTUAIT A LA TETE D'UNE EQUIPE DES PONTS ET CHAUSSEES DES TRAVAUX DE VOIRIE SUR UN CHEMIN RURAL A FORTE DECLIVITE ET AVAIT DEJA REALISE L'EPANDAGE DU GRAVILLON ET DU GOUDRON LORSQUE ARRIVE SUR LES LIEUX UN ROULEAU COMPRESSEUR DESTINE AU COMPACTAGE DU REVETEMENT ET FOURNI AVEC SON CONDUCTEUR, JEAN-MICHEL Y..., PAR L'ENTREPRISE CAPDEVIELLE ;

QU'AU COURS DE CETTE OPERATION LE ROULEAU COMPRESSEUR SUR LEQUEL ANGORA ETAIT MONTE AUX COTES DE LARCABAL SE MIT A DEVALER LA PENTE ;

QUE LES DEUX HOMMES AYANT SAUTE, X... FUT ECRASE PAR LA MACHINE ET TUE SUR LE COUP ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION ENGAGEE CONTRE Y... ET L'ENTREPRISE CAPDEVIELLE PAR MME X..., TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE D'ADMINISTRATRICE LEGALE DE SES QUATRE ENFANTS, ALORS TOUS MINEURS, EN RETENANT QU'IL Y AVAIT EU, EN L'ESPECE, TRAVAIL EN COMMUN, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL S'EST ABSTENUE DE S'EXPLIQUER SUR LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUI AVAIENT RELEVE QUE SI X... ETAIT MONTE SUR LE ROULEAU COMPRESSEUR C'EST EN RAISON DE L'INEXPERIENCE MANIFESTEE PAR Y... ET POUR LUI PORTER SECOURS EN ASSISTANCE ET NON POUR LUI DONNER DES DIRECTIVES OU DES ORDRES ;

QUE CAPDEVIELLE AVAIT CONSCIENCE D'AVOIR CONSERVE SON POUVOIR DE DIRECTION SUR SON OUVRIER ET QU'AINSI IL Y AVAIT TRAVAIL CONCOMITTANT SUR LE MEME CHANTIER ET NON TRAVAIL EN COMMUN ;

QUE D'AUTRE PART, LES ACTES DE COMPLAISANCE OU DE CAMARADERIE NE PEUVENT PLACER LA PERSONNE QUI LES EFFECTUE ET CELLE QUI LES RECOIT DANS LA POSITION D'EXERCICE D'UN TRAVAIL EN COMMUN, EN SORTE QUE LA COUR D'APPEL DEVAIT RECHERCHER SI L'AIDE APPORTEE PAR ANGORA A Y... DANS LA CONDUITE DU ROULEAU COMPRESSEUR EN DEPIT DE L'INTERDICTION EDICTEE PAR UNE CIRCULAIRE ADMINISTRATIVE NE CONSTITUAIT PAS UN ACTE DE COMPLAISANCE PARTICIPANT DE L'AIDE BENEVOLE ET LORS, ENFIN, QU'IL NE PEUT Y AVOIR DE TRAVAIL EN COMMUN LORSQUE L'UNE DES ENTREPRISES DONNE EN LOCATION A L'AUTRE UN ENGIN DE CHANTIER AVEC SON CHAUFFEUR QUI A UNE PARTIE BIEN DETERMINEE DE L'OUVRAGE A EFFECTUER ET NE RECOIT D'INSTRUCTION DU CHEF D'EQUIPE DU LOCATAIRE QU'EN CE QUI CONCERNE LE MOMENT OU LE TRAVAIL DOIT INTERVENIR A L'EXCLUSION D'ORDRES D'EXECUTION QUANT AU TRAVAIL A REALISER ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE, D'UNE PART, QUE CAPDEVIELLE OPERAIT NON UN TRAVAIL A FACON OU A L'ENTREPRISE, MAIS UNE SIMPLE LOCATION DE MATERIEL ;

QUE, D'AUTRE PART, L'EPANDAGE DU GRAVIER ET DU GOUDRON ET LEUR COMPACTAGE NE CONSTITUAIENT PAS SEULEMENT DES OPERATIONS COMPLEMENTAIRES MAIS QUE LA SECONDE DEVAIT INTERVENIR DANS UN DELAI TRES PRECIS APRES L'EXECUTION DE LA PREMIERE, EN SORTE QUE LE ROULEAU COMPRESSEUR LOUE PAR L'ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSEES NE DEVAIT FONCTIONNER QUE SUR LES INSTRUCTIONS DE SON CHEF D'EQUIPE, LES MANOEUVRES EFFECTUEES PAR LE CONDUCTEUR DE CET ENFIN, NE REPONDANT QU'AUX EXIGENCES D'UN TRAVAIL INDIVISIBLE ET NE LUI LAISSANT QUE DES INITIATIVES D'ORDRE PUREMENT MECANIQUE ;

QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS D'OU IL RESULTE QU'AU MOMENT DE L'ACCIDENT LE PREPOSE DE L'ENTREPRISE CAPDEVIELLE PARTICIPAIT A L'EXECUTION D'UNE TACHE INCOMBANT A L'ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSEES ET PARTANT, SOUS SON AUTORITE, EN SORTE QU'IL NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME UN TIERS A SON EGARD, LA COUR D'APPEL QUI N'ETAIT PAS, DES LORS, TENUE D'EXAMINER LES RAISONS POUR LESQUELLES X... AVAIT CRU DEVOIR, EN DEPIT DES CONSIGNES RECUES, MONTER SUR LE ROULEAU COMPRESSEUR, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION AU REGARD DES ARTICLES L. 466 ET L. 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DONT L'APPLICATION A L'ESPECE N'ETAIT PAS, EN ELLE-MEME, DISCUTEE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 AVRIL 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-10492;81-10493;81-10494
Date de la décision : 17/11/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Définition - Prêt ou location de main-d"oeuvre - Rouleau compresseur mis avec son conducteur à la disposition d'une équipe des Ponts-et-Chaussées.

Dès lors qu'il est constaté que l'épandage par une équipe des Ponts-et-Chaussées du gravier et du goudron sur un chemin en cours de réfection et leur épandage par un rouleau compresseur mis à la disposition de cette administration en vertu d'une simple location de matériel ne constituaient pas seulement des opérations complémentaires mais que la seconde devait intervenir dans un délai précis après l'exécution de la première en sorte que le rouleau compresseur ne devait fonctionner que sur les instructions du chef de l'équipe des Ponts et Chaussées, il y a lieu d'estimer que le conducteur de cet engin, réduit à des initiatives d'ordre purement mécanique, participait à l'exécution d'une tâche incombant à cette administration et partant sous son autorité et qu'il ne peut être considéré comme un tiers à son égard. Par suite, l'arrêt déclarant irrecevable l'action de droit commun introduite contre ce conducteur et son employeur par les ayants droit du chef d'équipe mortellement blessé au cours de cette opération est légalement justifié au regard des articles L 466 et L 470 du code de la sécurité sociale dont l'application en l'espèce, n'était pas en elle-même discutée.


Références :

Code de la sécurité sociale L466
Code de la sécurité sociale L470

Décision attaquée : Cour d'appel Pau (Chambre 2), 24 avril 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1971-03-04 Bulletin 1971 V N° 188 p. 158 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1971-12-01 Bulletin 1971 V N° 705 p. 605 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1972-10-19 Bulletin 1972 V N° 565 p. 515 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1973-04-09 Bulletin 1973 V N° 252 p. 225 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-06-12 Bulletin 1980 V N° 524 p. 394 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 nov. 1982, pourvoi n°81-10492;81-10493;81-10494, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 623
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 623

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Synvet Caff
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Donnadieu
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lemanissier et Roger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.10492
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