SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (NIMES, 17 JUIN 1981) QUE LA "SOCIETE GENERALE INDUSTRIELLE ET BATIMENT" AYANT ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE LE 18 OCTOBRE 1974, LE SYNDIC A ASSIGNE EN PAIEMENT DES DETTES SOCIALES JEAN-MICHEL Y..., PRIS EN QUALITE D'HERITIER DE SA MERE MME X..., QUI AVAIT EXERCE LES FONCTIONS DE GERANTE DE LADITE SOCIETE JUSQU'A SON DECES SURVENU LE 5 NOVEMBRE 1972 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE ET MAL FONDEE LA TIERCE OPPOSITION DIRIGEE PAR L'HERITIER DE MME X... CONTRE L'ETAT DES CREANCES AUX MOTIFS NOTAMMENT QUE SI A... FAIT VALOIR QUE RECHERCHES EN COMPLEMENT DU PASSIF SOCIAL SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 DANS LE CADRE D'UNE AUTRE INSTANCE, LES HERITIERS DE JULIETTE X..., GERANTE DE LA SOCIETE, DONC SON FILS MINEUR JEAN-MICHEL, AURAIENT DU ETRE EN MESURE DE DISCUTER LA VALEUR DE PRODUCTION QU'ILS RISQUAIENT DE VOIR MISE A LEUR CHARGE EN TOUT OU PARTIE, A... SE BORNAIT A QUALIFIER D'"ANORMAL" LE DEFAUT DE CONVOCATION DE LA PART DU SYNDIC, SANS ASSIGNER AUCUN FONDEMENT JURIDIQUE A CE MOYEN, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE A..., PERE DE JEAN-MICHEL A..., AVAIT DEMANDE A LA COUR D'APPEL DE DECLARER NULLE LA PROCEDURE DE VERIFICATION DU PASSIF EN RAISON DE L'ABSENCE DES HERITIERS DE MME LINGUA Z... DE LA VERIFICATION DES CREANCES, EN S'APPUYANT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 48 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 PREVOYANT QUE LA VERIFICATION DES CREANCES EST FAITE PAR LE SYNDIC EN PRESENCE DU DEBITEUR OU LUI DUMENT APPELE PAR PLI RECOMMANDE, QUE LA COUR D'APPEL A DONC DENATURE LES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ET VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA VERIFICATION DES CREANCES DEVANT ETRE FAITE EN PRESENCE DES EVENTUELS DEBITEURS OU DE LEURS AYANTS DROIT, LE SYNDIC DOIT, EN CAS DE DECES DU DIRIGEANT SOCIAL, OBLIGATOIREMENT CONVOQUER LES HERITIERS DE CE DERNIER, QUELLES QUE SOIENT LES SUITES DE LA PROCEDURE, QUE LA COUR D'APPEL A DONC VIOLE L'ARTICLE 48 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, ET ALORS ENFIN QUE LA FORCLUSION EDICTEE PAR L'ARTICLE 51 DUDIT DECRET NE FRAPPE PAS CELUI QUI AURAIT DU ETRE APPELE OU A TOUT LE MOINS CONVOQUE A LA PROCEDURE DE VERIFICATION DES CREANCES ET DONT LA DEFAILLANCE N'EST PAS DUE A SON FAIT, L'IRREGULARITE DONT EST ENTACHEE A SON EGARD LA PROCEDURE ENTRAINANT DE PLANO SA NULLITE, QUE LA COUR D'APPEL A DONC VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION CE DERNIER TEXTE ;
MAIS ATTENDU EN PREMIER LIEU QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME A BON DROIT QUE A... N'AVAIT PAS LA QUALITE DE DEBITEUR AU SENS DE L'ARTICLE 48 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ET EN SECOND LIEU QUE FAUTE PAR LUI D'AVOIR CONTESTE COMME IL EN AVAIT LE DROIT AUX TERMES DE L'ARTICLE 42, ALINEA 3 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, L'ETAT DES CREANCES DANS LE DELAI DE 15 JOURS PREVU A L'ARTICLE 51 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, IL ETAIT IRRECEVABLE A LE FAIRE ULTERIEUREMENT ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, HORS TOUTE DENATURATION, A JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 JUIN 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;