La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/1982 | FRANCE | N°82-91343

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 1982, 82-91343


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JEAN-CLAUDE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE METZ, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 18 MARS 1982, QUI, POUR PRISE D'INTERET D'UN ANCIEN FONCTIONNAIRE DANS DES ENTREPRISES INCOMPATIBLE AVEC SON ANCIENNE QUALITE, L'A CONDAMNE A 1 500 F D'AMENDE ET A PRONONCE A SON ENCONTRE L'INCAPACITE D'EXERCER AUCUNE FONCTION PUBLIQUE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 175-1 DU CODE PENAL, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE

L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE D'INGERENCE D'UN EX-FO...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JEAN-CLAUDE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE METZ, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 18 MARS 1982, QUI, POUR PRISE D'INTERET D'UN ANCIEN FONCTIONNAIRE DANS DES ENTREPRISES INCOMPATIBLE AVEC SON ANCIENNE QUALITE, L'A CONDAMNE A 1 500 F D'AMENDE ET A PRONONCE A SON ENCONTRE L'INCAPACITE D'EXERCER AUCUNE FONCTION PUBLIQUE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 175-1 DU CODE PENAL, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE D'INGERENCE D'UN EX-FONCTIONNAIRE DANS DES AFFAIRES OU COMMERCES INCOMPATIBLES AVEC SON EX-QUALITE ;
AUX MOTIFS QUE, SI EFFECTIVEMENT X... N'AVAIT JAMAIS EFFECTUE DE CONTROLE AUPRES DES ENTREPRISES QU'IL CONSEILLE DANS LE CADRE DE SES NOUVELLES FONCTIONS, IL AVAIT CEPENDANT ACCES A LEURS DOSSIERS FISCAUX QU'IL POUVAIT CONSULTER A SA GUISE ET FAIRE PAR LA SUITE USAGE DES CONNAISSANCES ACQUISES ;
QU'AVEC LA MODIFICATION INTRODUITE PAR LA LOI DU 23 DECEMBRE 1960, IL N'EST PLUS NECESSAIRE QUE L'AGENT INCRIMINE AIT PROCEDE PAR LUI-MEME A DES CONTROLES DIRECTS, MAIS IL SUFFIT QU'IL AIT PU EXERCER UNE FONCTION GENERALE DE CONTROLE OU DE SURVEILLANCE ;
QU'IL RESULTE DES DEPOSITIONS DE MM Y... ET Z..., RESPECTIVEMENT DIRECTEUR DIVISIONNAIRE ET INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, QUE LES INSPECTEURS VERIFICATEURS, TEL X..., POUVAIENT PRENDRE CONNAISSANCE DE TOUS LES DOSSIERS FISCAUX DE LA MOSELLE ;
QUE PAR CONSEQUENT, LE DELIT D'INGERENCE REPROCHE A X... EST ETABLI, DES LORS QUE CELUI-CI AVAIT DE PAR SA PROFESSION ANTERIEURE DANS L'ADMINISTRATION DES FINANCES UN ROLE DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE PORTANT SUR TOUTES LES ENTREPRISES AYANT LEUR SIEGE EN MOSELLE, Y COMPRIS CELLES QUI ALLAIENT PLUS TARD PROFITER DE SES SERVICES ET DE SES CONSEILS LORSQU'IL EST ENTRE A LA FIDUCIAIRE DE LORRAINE ;
ALORS QUE LA COUR QUI, D'UNE PART, TOUT EN TENANT POUR ACQUISE L'ABSENCE DE CONTROLE EFFECTIF REALISE PAR X... SUR LES SOCIETES QU'IL A CONSEILLEES APRES LA CESSATION DE SES FONCTIONS, A NEANMOINS RELEVE A L'ENCONTRE DE CELUI-CI L'EXISTENCE D'UN POUVOIR DE CONTROLE VIRTUEL EN SE FONDANT SUR DES CONSIDERATIONS HYPOTHETIQUES TIREES DE LA POSSIBILITE NON VERIFIEE QU'IL AURAIT EUE DE CONSULTER LES DOSSIERS DESDITES ENTREPRISES, ET QUI A, PAR AILLEURS, TOUT AUSSI ARBITRAIREMENT RETENU L'EXISTENCE D'UN POUVOIR DE SURVEILLANCE POURTANT INFIRME PAR LES RESULTATS DE L'INFORMATION ET NOTAMMENT PAR UNE DECLARATION DU DIRECTEUR DIVISIONNAIRE Y... DONT IL RESULTAIT QU'UN TEL POUVOIR N'ENTRAIT PAS DANS LES ATTRIBUTIONS STATUTAIRES D'UN INSPECTEUR VERIFICATEUR COMME X..., N'A PAS, PAR CES MOTIFS HYPOTHETIQUES ET ENTACHES D'INSUFFISANCE, ETABLI L'EXISTENCE CERTAINE D'UN POUVOIR DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE ATTRIBUE A X... SUR LES SOCIETES QU'IL A ULTERIEUREMENT CONSEILLEES, CIRCONSTANCE INDISPENSABLE POUR QUE SOIT CONSTITUE LE DELIT INCRIMINE PAR L'ARTICLE 175-1 DU CODE PENAL ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... JEAN-CLAUDE, INSPECTEUR DES IMPOTS, A EXERCE DANS TOUT LE DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, LES FONCTIONS DE VERIFICATEUR GENERAL JUSQU'A SA REVOCATION LE 1ER FEVRIER 1976 ;
QUE, DEPUIS CETTE DATE, EN SA QUALITE DE CONSEILLER SALARIE DE LA COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE LORRAINE, IL A ETE APPELE A DONNER A CERTAINES ENTREPRISES PRIVEES DE CE DEPARTEMENT DES CONSEILS D'ORDRE JURIDIQUE OU FISCAL OU A ETABLIR LEUR BILAN ;
QUE LA DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS A PORTE PLAINTE CONTRE LUI POUR AVOIR ENFREINT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 175-1 DU CODE PENAL, EN PRENANT PENDANT UN DELAI DE 5 ANS A COMPTER DE LA CESSATION DE SA FONCTION, UNE PARTICIPATION PAR TRAVAIL OU PAR CONSEILS DANS DIFFERENTES ENTREPRISES DONT IL AVAIT EU LE CONTROLE OU LA SURVEILLANCE LORSQU'IL EXERCAIT SES FONCTIONS DE VERIFICATEUR ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... COUPABLE DE L'INFRACTION PRECITEE, LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DU PREVENU, REPRISES AU MOYEN, DANS LESQUELLES IL ALLEGUAIT N'AVOIR JAMAIS EU A CONNAITRE DURANT SES FONCTIONS DES DOSSIERS CONCERNANT LES ENTREPRISES PRIVEES DENOMMEES DANS LA PLAINTE ET QU'IL AVAIT CONSEILLEES DEPUIS SA REVOCATION, ENONCE QUE, S'IL EST VRAI QUE X... N'A JAMAIS EFFECTUE LUI-MEME DE CONTROLES AUPRES DES FIRMES EN CAUSE, IL AVAIT CEPENDANT ACCES A LEURS DOSSIERS FISCAUX QU'IL POUVAIT CONSULTER A SA GUISE, ETANT AINSI EN MESURE DE FAIRE USAGE DES CONNAISSANCES ACQUISES LORS DE SON ROLE DE CONSEIL ;
QUE L'ARTICLE 175-1 SUSVISE N'EXIGE PAS QUE L'AGENT AIT PROCEDE PAR LUI-MEME A DES CONTROLES DIRECTS ;
QU'IL SUFFIT, AU REGARD DE CET ARTICLE, QUE LE FONCTIONNAIRE AIT EU UNE MISSION GENERALE DE CONTROLE OU DE SURVEILLANCE ;
QUE LE DELIT DE PRISE D'INTERET EST CARACTERISE DES LORS QUE LE PREVENU AVAIT EU DE PAR SA PROFESSION ANTERIEURE DANS L'ADMINISTRATION UN ROLE DE SURVEILLANCE OU DE CONTROLE PORTANT SUR TOUTES LES ENTREPRISES AYANT LEUR SIEGE EN MOSELLE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS QUI CARACTERISENT EN TOUS SES ELEMENTS L'INFRACTION RETENUE A LA CHARGE DU DEMANDEUR, LA COUR D'APPEL A, SANS INSUFFISANCE, JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN EFFET, ENTRE DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 175-1 1° ALINEA DU CODE PENAL, LE FAIT POUR UN FONCTIONNAIRE PUBLIC, AGENT OU PREPOSE D'UNE ADMINISTRATION PUBLIQUE, D'AVOIR DANS LE DELAI DE CINQ ANS A COMPTER DE LA CESSATION DE LA FONCTION, PRIS OU RECU UNE PARTICIPATION PAR TRAVAIL, CONSEILS OU CAPITAUX, DANS UNE ENTREPRISE PRIVEE SUR LAQUELLE IL ETAIT EN DROIT D'EXERCER, EN RAISON MEME DE SES ATTRIBUTIONS, UNE SURVEILLANCE OU UN CONTROLE GENERAL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 82-91343
Date de la décision : 15/11/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FONCTIONNAIRES - Prise d'intérêt - Eléments constitutifs.

Est passible des peines prévues par l'article 175-1 du Code pénal, le fonctionnaire public, l'agent ou préposé d'une administration publique qui, dans le délai de cinq ans à compter de la cessation de son activité, prend ou reçoit une participation par travail, conseils ou capitaux, dans une entreprise privée sur laquelle il était en droit d'exercer en raison de ses attributions, une fonction générale de contrôle ou de surveillance et alors même qu'il n'a jamais procédé sur ladite entreprise à des contrôles directs.


Références :

Code pénal 175-1

Décision attaquée : Cour d'appel Metz (Chambre correctionnelle), 18 mars 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 nov. 1982, pourvoi n°82-91343, Bull. crim. N. 254
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 254

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Escande CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rpr M. Guérin
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:82.91343
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award