STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... MARCEL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 23 SEPTEMBRE 1980, QUI A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL FORME PAR LUI CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOULOUSE DU 5 JUILLET 1979 L'AYANT CONDAMNE A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT ET A DES REPARATIONS CIVILES POUR ABANDON DE FAMILLE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES (DECRET N° 74-360 DU 3 MAI 1974), DES ARTICLES 498, 565, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSION, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET A DECLARE L'APPEL IRRECEVABLE, AU MOTIF QUE L'APPEL DU JUGEMENT SIGNIFIE A PERSONNE LE 8 OCTOBRE 1979 AVAIT ETE FORME LE 22 OCTOBRE 1979, APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE DIX JOURS PREVU PAR L'ARTICLE 498 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ALORS QUE, EN OMETTANT DE RECHERCHER SI L'ABSENCE, INCONTESTEE ET SOULIGNEE DANS LES CONCLUSIONS, DE TOUTE MENTION INDIQUANT, DANS L'EXPLOIT DE SIGNIFICATION DU JUGEMENT RENDU EN PREMIER RESSORT, LA NATURE, LE DELAI ET LES MODALITES D'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS, NE PRIVAIT PAS LA PERSONNE CONDAMNEE D'UNE INFORMATION ESSENTIELLE POUR LA SAUVEGARDE DE SES DROITS ET DU CARACTERE EQUITABLE DU PROCES, DES LORS SURTOUT QUE LA COUR CONSTATAIT ELLE-MEME LES DILIGENCES INOPERANTES MAIS REELLES EFFECTUEES DANS LE DELAI LEGAL PAR LE CONDAMNE POUR INTERJETER APPEL, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EUROPEENNE SUSVISEE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER DU 5 JUILLET 1979, X... A ETE CONDAMNE A LA PEINE DE DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES POUR ABANDON DE FAMILLE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE L'APPEL FORME PAR X... CONTRE CE JUGEMENT, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE CETTE DECISION A ETE SIGNIFIEE A SA PERSONNE LE 8 OCTOBRE 1979 ;
QUE L'APPEL RELEVE EN SON NOM LE 22 OCTOBRE 1979 PAR ME BIAGOTTI, AVOCAT, L'A ETE APRES EXPIRATION DU DELAI DE DIX JOURS FIXE PAR L'ARTICLE 498 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET QUE X... N'EXCIPE NI D'UN EVENEMENT DE FORCE MAJEURE NI D'UN OBSTACLE INVINCIBLE ET INDEPENDANT DE SA VOLONTE QUI L'AURAIT PLACE DANS L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE DE SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DE CE TEXTE ;
QU'ENFIN, LA LETTRE RECOMMANDEE ADRESSEE AU GREFFE DU TRIBUNAL, DANS LAQUELLE IL EXPRIMAIT SA VOLONTE D'EXERCER CETTE VOIE DE RECOURS ETAIT PARVENUE A SON DESTINATAIRE HORS DELAI, ET NE POUVAIT D'AILLEURS ETRE VALABLEMENT SUBSTITUEE A LA FORMALITE PREVUE PAR L'ARTICLE 502 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'EN EFFET, EN L'ETAT DES TEXTES REGISSANT LES REGLES DE LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LES JURIDICTIONS REPRESSIVES, AUCUNE DISPOSITION LEGALE N'IMPOSE AUX HUISSIERS DE FAIRE FIGURER DANS L'ACTE DE SIGNIFICATION D'UNE DECISION DE LA JURIDICTION PENALE L'INDICATION DES MODALITES DE L'EXERCICE DU DROIT D'APPEL, HORMIS LE CAS PREVU PAR L'ARTICLE 558 ALINEA 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR LA SIGNIFICATION EN MAIRIE D'UN JUGEMENT RENDU PAR ITERATIF DEFAUT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'APPEL AYANT ETE A BON DROIT DECLARE IRRECEVABLE, LE POURVOI EST LUI-MEME IRRECEVABLE ;
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.