SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 412-4 DU CODE DU TRAVAIL, 1984 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE LA COOPERATIVE AGRICOLE DES ELEVEURS DE MOUTONS DE PLEIN-AIR DU LIMOUSIN DITE CAMPAL, REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN ANNULATION DE LA DESIGNATION, LE 10 NOVEMBRE 1981, PAR L'UNION AGRICOLE SYNDICALE DE LA HAUTE-VIENNE C.G.T. DE JEAN Y... COMME DELEGUE SYNDICAL DANS SON ENTREPRISE, ALORS, D'UNE PART, QUE LE MANDATAIRE DE L'EMPLOYEUR NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME L'EMPLOYEUR LUI-MEME ET QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE, APRES AVOIR EXACTEMENT RELEVE L'EXISTENCE D'UN MANDAT LIANT LA CAMPAL A SES ADHERENTS, A NEANMOINS DECIDE QUE CETTE COOPERATIVE ETAIT L'EMPLOYEUR DES BERGERS DE SES ADHERENTS POUR DIRE QU'ELLE EMPLOYAIT HABITUELLEMENT PLUS DE 50 SALARIES, MINIMUM PREVU A L'ARTICLE L. 412-4 DU CODE DU TRAVAIL POUR L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LES ENTREPRISES, ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN SE REFUSANT EXPRESSEMENT A EXAMINER ET A DEFINIR LES CONSEQUENCES DU MANDAT LIANT LA COOPERATIVE A SES ADHERENTS, LE JUGE DU FOND N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION, ET ALORS, ENFIN, QU'IL A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE LA CAMPAL SOUTENANT QUE LA SITUATION DES BERGERS DEVAIT ETRE EXAMINEE CAS PAR CAS POUR DETERMINER SI LA CAMPAL EMPLOYAIT HABITUELLEMENT AU MOINS 50 SALARIES, EN FAISANT ETAT A L'APPUI DE SON MOYEN D'UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES DU 6 JANVIER 1981 DECIDANT QUE LE X... D'UN ADHERENT DE LA CAMPAL ETAIT LE SALARIE DE CET ADHERENT ET NON CELUI DE LA CAMPAL ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE JUGEMENT ATTAQUE RELEVE QUE LA CAMPAL EST UNE SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE SERVICES ET DE GESTION AYANT POUR OBJET DE FOURNIR A SES SEULS ASSOCIES COOPERATEURS ET POUR L'USAGE EXCLUSIF DE LEURS EXPLOITATIONS TOUS LES SERVICES QUI LEUR SONT NECESSAIRES ET EN METTANT NOTAMMENT A DISPOSITION DE LEUR ELEVAGE DU PERSONNEL QUALIFIE, QUE L'ARTICLE 15 DE SON REGLEMENT INTERIEUR PREVOIT QUE LE FAIT D'ADHERER A LA COOPERATIVE IMPLIQUE POUR CHAQUE ASSOCIE LE RENONCEMENT A TOUT ACTE DE GESTION ET DE DIRECTION TECHNIQUE DE SON ELEVAGE DE MOUTONS, QU'IL NE SAURAIT ETRE VALABLEMENT CONTESTE QUE DES QU'UN PROPRIETAIRE AGRICOLE ADHERE A LA CAMPAL IL LUI LAISSE LE SOIN DE DIRIGER SON EXPLOITATION NOTAMMENT EN ENGAGEANT DU PERSONNEL QUI EST NON PAS LE SALARIE DE CE PROPRIETAIRE, MAIS CELUI DE LA COOPERATIVE, QU'A CETTE FIN CELLE-CI UTILISE UN CONTRAT TYPE POUR LES 120 BERGERS QU'ELLE PLACE SUR LES EXPLOITATIONS, QUE CE PERSONNEL EST REMUNERE PAR ELLE, QU'IL SE TROUVE SOUS SA SUBORDINATION ET QU'ELLE EMPLOIE DONC HABITUELLEMENT PLUS DE 50 SALARIES ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'EN CE QUI CONCERNE LA SITUATION PARTICULIERE DE JEAN Y..., LE JUGE DU FOND ENONCE QUE S'IL A ETE RECRUTE COMME X... LE 1ER NOVEMBRE 1969 PAR BENTZMANN, CELUI-CI A CESSE EN 1976 DE S'OCCUPER DE SES DOMAINES DONT LA CAMPAL A REPRIS L'EXPLOITATION, QUE, DEPUIS CETTE DATE, Y... EST PORTE SUR LES DOCUMENTS RELATIFS AUX SALAIRES COMME EMPLOYE DE LA CAMPAL, SANS INDICATION DU NOM DE DE BENTZMANN, QUE CE X... A UNIQUEMENT AFFAIRE A L'ENCADREMENT DE LA CAMPAL ET QUE SON PASSAGE AU SERVICE DE LA COOPERATIVE A ENTRAINE UNE MODIFICATION DE SES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DU NUMERO D'EMPLOYEUR A LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE QUI A REPONDU EN LES REJETANT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 15 JANVIER 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES ;