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09/11/1982 | FRANCE | N°81-14200

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 1982, 81-14200


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 12 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, LE 3 JUILLET 1977, M. X... A ACHETE UNE VOITURE A M. Y..., POUR LE PRIX DE 5.500 FRANCS SUR LEQUEL IL A VERSE UNE SOMME DE 2.000 FRANCS ;

QUE LE 30 MAI 1978, M. Y... L'AYANT ASSIGNE POUR OBTENIR PAIEMENT DU RELIQUAT, M. X... A DEMANDE RECONVENTIONNELLEMENT A L'AUDIENCE DU 2 OCTOBRE 1978, LA NULLITE DE LA VENTE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1110 DU CODE CIVIL, POUR AVOIR ETE TROMPE SUR L'ETAT DU VEHICULE AU MOMENT DE LA TRANSACTION ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPE

L A DECLARE CETTE DEMANDE IRRECEVABLE, AU MOTIF ESSENTIEL QUE LES...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 12 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, LE 3 JUILLET 1977, M. X... A ACHETE UNE VOITURE A M. Y..., POUR LE PRIX DE 5.500 FRANCS SUR LEQUEL IL A VERSE UNE SOMME DE 2.000 FRANCS ;

QUE LE 30 MAI 1978, M. Y... L'AYANT ASSIGNE POUR OBTENIR PAIEMENT DU RELIQUAT, M. X... A DEMANDE RECONVENTIONNELLEMENT A L'AUDIENCE DU 2 OCTOBRE 1978, LA NULLITE DE LA VENTE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1110 DU CODE CIVIL, POUR AVOIR ETE TROMPE SUR L'ETAT DU VEHICULE AU MOMENT DE LA TRANSACTION ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE CETTE DEMANDE IRRECEVABLE, AU MOTIF ESSENTIEL QUE LES CIRCONSTANCES ALLEGUEES PAR M. X... POURRAIENT, SI ELLES ETAIENT ETABLIES, ETRE RETENUES AUSSI BIEN COMME CAUSE D'ERREUR SUR LES QUALITES SUBSTANTIELLES QUE COMME CONSTITUTION DE VICES CACHES DE LA CHOSE VENDUE LA RENDANT IMPROPRE A L'USAGE AUQUEL ON LA DESTINE ;

QU'ELLE A ESTIME, DANS CES CONDITIONS QUE, MEME S'IL S'AGISSAIT D'UNE ERREUR PORTANT L'UNE DES QUALITES SUBSTANTIELLES DE LA CHOSE, IL CONVENAIT, DES LORS QU'EN MATIERE DE VENTE, LE LEGISLATEUR A SPECIALEMENT ORGANISE LA GARANTIE DE L'ACHETEUR, D'IMPOSER A CE DERNIER L'OBLIGATION D'AGIR A BREF DELAI PREVU PAR L'ARTICLE 1648 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS PRENDRE PARTI SUR LA QUALIFICATION JURIDIQUE EXACTE DES FAITS ALLEGUES, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 8 DECEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 81-14200
Date de la décision : 09/11/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Demande ayant un double fondement - Obligation pour le juge de déterminer la qualification exacte des faits allégués.

* VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Délai - Action fondée sur l'erreur sur les qualités substantielles (non).

N'a pas pris parti sur la qualification juridique exacte des faits allégués par l'acquéreur d'une voiture d'occasion à l'appui de l'action qu'il avait introduite contre le vendeur sur le fondement de l'article 1110 du Code civil et doit en conséquence être cassé l'arrêt qui a déclaré que les faits invoqués pouvaient être retenus aussi bien comme cause d'erreur sur les qualités substantielles, que comme constitutifs de vices cachés, et, qui a déduit de cette énonciation qu'il convenait d'imposer à cet acquéreur l'obligation d'agir dans le bref délai prévu à l'article 1648 du Code civil.


Références :

Code civil 1110
Code civil 1648

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre civile 1), 08 décembre 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1978-05-08 Bulletin 1978 IV N. 135 p. 113 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1981-02-11 Bulletin 1981 III N. 31 p. 24 (REJET) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 1982, pourvoi n°81-14200, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 324
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 324

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rpr M. Duclaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Gauzes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.14200
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