SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 420-8 DU CODE DU TRAVAIL, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'UNE PARTIE DES TRAVAUX DE LA SOCIETE LIBRAIRIES IMPRIMERIES REUNIES (L.I.R.) SPECIALISEE DANS L'IMPRESSION DE DOCUMENTS PARLEMENTAIRES, EST EXECUTEE PAR UNE EQUIPE D'OUVRIERS REUNIS EN UNE ASSOCIATION DE FAIT APPELEE "COMMANDITE", QUI A SON PROPRE REGLEMENT INTERIEUR ET SES ORGANES DE DIRECTION ;
QUE POUR LA PREMIERE FOIS EN 1981, LA LIBRAIRIES IMPRIMERIES REUNIES A PRETENDU EXCLURE LES MEMBRES DE LA COMMANDITE DES LISTES ELECTORALES POUR LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL, EN SOUTENANT QU'ILS N'ETAIENT PAS SES SALARIES ;
QU'A LA DEMANDE DE LA CHAMBRE SYNDICALE TYPOGRAPHIQUE PARISIENNE C.G.T. ET DES MEMBRES DE LA COMMANDITE, LE JUGEMENT ATTAQUE A ORDONNE LEUR INSCRIPTION ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF AU TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS D'UNE PART QUE L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION SUPPOSE UN POUVOIR DE DIRECTION ET DE CONTROLE DE L'EMPLOYEUR SUR LE TRAVAIL DU SALARIE ;
QUE LE JUGEMENT, QUI NE CONSTATE PAS QUE LES COMMANDITAIRES AIENT ETE SOUMIS DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE LEUR TRAVAIL A DES ORDRES DE LA SOCIETE, N'A PAS ETABLI L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION ;
ET ALORS, D'AUTRE PART QUE LE FAIT QUE LA SOCIETE N'EXERCE PAS LES DEUX PREROGATIVES ESSENTIELLES DE L'EMPLOYEUR, PUISQUE C'EST LA COMMANDITE QUI ASSURE L'EMBAUCHE ET LA DEBAUCHE DE SES MEMBRES, DEMONTRE QUE C'EST ELLE ET NON LA SOCIETE QUI EXERCE LE POUVOIR DE DIRECTION ET DE CONTROLE ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A D'ABORD CONSTATE QUE LA L.I.R. COTISAIT AUX ORGANISMES SOCIAUX ET DE PREVOYANCE POUR LES OUVRIERS DE LA COMMANDITE COMME POUR LE RESTE DU PERSONNEL, QU'ELLE LEUR DELIVRAIT BULLETINS DE PAYE ET CERTIFICATS DE TRAVAIL ET DECLARAIT COMME EMPLOYEUR LEURS ACCIDENTS DU TRAVAIL ;
QU'IL A ENSUITE RELEVE QUE LES COMMANDITAIRES TRAVAILLAIENT DANS DES LOCAUX DE LA L.I.R. IMBRIQUES SANS LIMITE PARTICULIERE DANS LE RESTE DE L'ENTREPRISE, EN UTILISANT L'OUTILLAGE ET LE MATERIEL DE CELLE-CI ;
QU'ILS FIXAIENT EUX-MEME LEUR HORAIRE DE TRAVAIL, MAIS QUE SA DUREE ET SON AMPLITUDE ETAIENT DETERMINEES PAR LA SOCIETE QUI LEUR ASSIGNAIT LEUR TACHE ;
QUE SI L'EMBAUCHE ET LA DEBAUCHE ETAIENT ASSUREES PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA COMMANDITE OU PAR UN VOTE DE L'EQUIPE, UN CONTROLE DE LA L.I.R. ETAIT TOUJOURS POSSIBLE PUISQUE LES COMMANDITAIRES ETAIENT SOUMIS A SON POUVOIR DISCIPLINAIRE, UN OUVRIER POUVANT CESSER D'APPARTENIR A LA COMMANDITE TOUT EN CONTINUANT A TRAVAILLER POUR LA SOCIETE ;
ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS QUE LA RELATIVE INDEPENDANCE ACCORDEE PAR L'EMPLOYEUR AUX MEMBRES DE L'EQUIPE POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX DETERMINES N'ETAIT PAS EXCLUSIVE DE L'EXISTENCE DU POUVOIR DE DIRECTION ET DE CONTROLE CARACTERISANT LE CONTRAT DE TRAVAIL ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 2 JUIN 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU VI EME ARRONDISSEMENT DE PARIS ;