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05/11/1982 | FRANCE | N°81-60807

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 1982, 81-60807


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 420-8 DU CODE DU TRAVAIL, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'UNE PARTIE DES TRAVAUX DE LA SOCIETE LIBRAIRIES IMPRIMERIES REUNIES (L.I.R.) SPECIALISEE DANS L'IMPRESSION DE DOCUMENTS PARLEMENTAIRES, EST EXECUTEE PAR UNE EQUIPE D'OUVRIERS REUNIS EN UNE ASSOCIATION DE FAIT APPELEE "COMMANDITE", QUI A SON PROPRE REGLEMENT INTERIEUR ET SES ORGANES DE DIRECTION ;

QUE POUR LA PREMIERE FOIS EN 1981, LA LIBRAIRIES IMPRIMERIES REUNIES A PRETENDU EXCLURE LES MEMBRES DE LA COMMANDITE DES LISTES ELECTORALES POUR LES ELECTIONS DES DELEGUES DU P

ERSONNEL, EN SOUTENANT QU'ILS N'ETAIENT PAS SES SALAR...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 420-8 DU CODE DU TRAVAIL, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'UNE PARTIE DES TRAVAUX DE LA SOCIETE LIBRAIRIES IMPRIMERIES REUNIES (L.I.R.) SPECIALISEE DANS L'IMPRESSION DE DOCUMENTS PARLEMENTAIRES, EST EXECUTEE PAR UNE EQUIPE D'OUVRIERS REUNIS EN UNE ASSOCIATION DE FAIT APPELEE "COMMANDITE", QUI A SON PROPRE REGLEMENT INTERIEUR ET SES ORGANES DE DIRECTION ;

QUE POUR LA PREMIERE FOIS EN 1981, LA LIBRAIRIES IMPRIMERIES REUNIES A PRETENDU EXCLURE LES MEMBRES DE LA COMMANDITE DES LISTES ELECTORALES POUR LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL, EN SOUTENANT QU'ILS N'ETAIENT PAS SES SALARIES ;

QU'A LA DEMANDE DE LA CHAMBRE SYNDICALE TYPOGRAPHIQUE PARISIENNE C.G.T. ET DES MEMBRES DE LA COMMANDITE, LE JUGEMENT ATTAQUE A ORDONNE LEUR INSCRIPTION ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF AU TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS D'UNE PART QUE L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION SUPPOSE UN POUVOIR DE DIRECTION ET DE CONTROLE DE L'EMPLOYEUR SUR LE TRAVAIL DU SALARIE ;

QUE LE JUGEMENT, QUI NE CONSTATE PAS QUE LES COMMANDITAIRES AIENT ETE SOUMIS DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE LEUR TRAVAIL A DES ORDRES DE LA SOCIETE, N'A PAS ETABLI L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION ;

ET ALORS, D'AUTRE PART QUE LE FAIT QUE LA SOCIETE N'EXERCE PAS LES DEUX PREROGATIVES ESSENTIELLES DE L'EMPLOYEUR, PUISQUE C'EST LA COMMANDITE QUI ASSURE L'EMBAUCHE ET LA DEBAUCHE DE SES MEMBRES, DEMONTRE QUE C'EST ELLE ET NON LA SOCIETE QUI EXERCE LE POUVOIR DE DIRECTION ET DE CONTROLE ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A D'ABORD CONSTATE QUE LA L.I.R. COTISAIT AUX ORGANISMES SOCIAUX ET DE PREVOYANCE POUR LES OUVRIERS DE LA COMMANDITE COMME POUR LE RESTE DU PERSONNEL, QU'ELLE LEUR DELIVRAIT BULLETINS DE PAYE ET CERTIFICATS DE TRAVAIL ET DECLARAIT COMME EMPLOYEUR LEURS ACCIDENTS DU TRAVAIL ;

QU'IL A ENSUITE RELEVE QUE LES COMMANDITAIRES TRAVAILLAIENT DANS DES LOCAUX DE LA L.I.R. IMBRIQUES SANS LIMITE PARTICULIERE DANS LE RESTE DE L'ENTREPRISE, EN UTILISANT L'OUTILLAGE ET LE MATERIEL DE CELLE-CI ;

QU'ILS FIXAIENT EUX-MEME LEUR HORAIRE DE TRAVAIL, MAIS QUE SA DUREE ET SON AMPLITUDE ETAIENT DETERMINEES PAR LA SOCIETE QUI LEUR ASSIGNAIT LEUR TACHE ;

QUE SI L'EMBAUCHE ET LA DEBAUCHE ETAIENT ASSUREES PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA COMMANDITE OU PAR UN VOTE DE L'EQUIPE, UN CONTROLE DE LA L.I.R. ETAIT TOUJOURS POSSIBLE PUISQUE LES COMMANDITAIRES ETAIENT SOUMIS A SON POUVOIR DISCIPLINAIRE, UN OUVRIER POUVANT CESSER D'APPARTENIR A LA COMMANDITE TOUT EN CONTINUANT A TRAVAILLER POUR LA SOCIETE ;

ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS QUE LA RELATIVE INDEPENDANCE ACCORDEE PAR L'EMPLOYEUR AUX MEMBRES DE L'EQUIPE POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX DETERMINES N'ETAIT PAS EXCLUSIVE DE L'EXISTENCE DU POUVOIR DE DIRECTION ET DE CONTROLE CARACTERISANT LE CONTRAT DE TRAVAIL ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 2 JUIN 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU VI EME ARRONDISSEMENT DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-60807
Date de la décision : 05/11/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié de l'entreprise - Lien de subordination - Constatations suffisantes.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié de l'entreprise - Salarié mis à la disposition de l'entreprise.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Définition - Lien de subordination - Ouvriers réunis en une association de fait - Exécution de travaux pour une société d'imprimerie - Constatations suffisantes.

On ne saurait faire grief à un jugement d'avoir ordonné l'inscription sur les listes électorales pour les élections des délégués du personnel des ouvriers exécutant une partie des travaux d'une société d'imprimerie, réunis en une association de fait appelée "commandite" qui assurait l'embauche et la débauche de ses membres dès lors qu'après avoir constaté que la Société cotisait pour eux aux organismes sociaux et de prévoyance, qu'elle leur délivrait bulletins de paye et certificats de travail et déclarait comme employeur leurs accidents du travail, qu'ils travaillaient dans des locaux de la société en utilisant l'outillage et le matériel de celle-ci, qu'ils fixaient eux-mêmes leur horaire de travail mais que sa durée et son amplitude étaient déterminées par la société qui leur assignait leur tâche, le Tribunal a pu en déduire que la relative indépendance accordée par l'employeur à ces ouvriers pour l'exécution de travaux déterminés n'était pas exclusive de l'existence du pouvoir de direction et de contrôle caractérisant le contrat de travail.


Références :

Code du travail L420-8

Décision attaquée : Tribunal d'instance Paris (6), 02 juin 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 1982, pourvoi n°81-60807, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 603
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 603

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese Caff
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Sornay
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.60807
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