SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 516-1 ET R. 516-2 DU CODE DU TRAVAIL ET 4 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE TRIJASSON, CHAUFFEUR-LIVREUR AU SERVICE DE LA SOCIETE SOGEP, A DEMANDE LE PAIEMENT D'UNE SOMME CORRESPONDANT AUX SALAIRES PERDUS PAR SUITE D'UNE MISE A PIED ;
QU'UNE NOUVELLE MISE A PIED LUI AYANT ETE INFLIGEE POSTERIEUREMENT A L'AUDIENCE DE CONCILIATION, IL A FORME UNE DEMANDE ADDITIONNELLE EN PAIEMENT D'UNE SOMME PLUS ELEVEE ;
QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT A SES DEMANDES, ALORS, D'UNE PART, QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A DENATURE LA CITATION DEVANT LE BUREAU DE CONCILIATION QUI NE VISAIT QUE LA PREMIERE MISE A PIED, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES DEMANDES DERIVANTS DU CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE LES MEMES PARTIES NE PEUVENT FAIRE L'OBJET DE LA MEME INSTANCE QUE SI LE FONDEMENT DES PRETENTIONS EST NE ANTERIEUREMENT A LA SAISINE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES ET QU'EN L'ESPECE, IL RESSORT DES CONSTATATIONS DE LA DECISION QUE LE CONSEIL A STATUE SUR LA DEMANDE DU SALARIE CONCERNANT UNE MISE A PIED INTERVENUE POSTERIEUREMENT AU PRELIMINAIRE DE CONCILIATION, ALORS, EN OUTRE, QUE LES DEMANDES ADDITIONNELLES NE SONT RECEVABLES EN TOUT ETAT DE CAUSE ET NE SONT DISPENSEES DU PRELIMINAIRE DE CONCILIATION QUE DANS LA MESURE OU ELLES PROCEDENT DIRECTEMENT DE LA DEMANDE INITIALE, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE, LES DEUX MISES A PIED AYANT EU DES CAUSES DIFFERENTES, ET ALORS ENFIN QUE LA DECISION CONDAMNANT LA SOCIETE N'EST MOTIVEE QU'AU REGARD DE LA MISE A PIED DU 16 MARS 1979 ET S'EST ABSTENU DE RECHERCHER SI LE GRIEF AYANT ENTRAINE LA MISE A PIED DU 16 MARS 1979 ETAIT OU NON FONDE ;
MAIS ATTENDU QUE POUR ALLOUER A TRIJASSON LA SOMME QU'IL RECLAMAIT, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A ESTIME QUE SON COMPORTEMENT N'AVAIT PAS JUSTIFIE SA MISE A PIED ;
QUE LES FAITS RETENUS COMME MOTIFS DES SANCTIONS PRONONCEES PAR L'EMPLOYEUR A L'ENCONTRE DE TRIJASSON SONT EN L'ETAT AMINISTIE PAR L'ARTICLE 14 DE LA LOI N° 81-736 DU 4 AOUT 1981 ;
QUE DES LORS, QUEL QUE SOIT LE MERITE DES CRITIQUES FORMULEES CONTRE LE JUGEMENT, IL N'Y A PLUS LIEU A STATUER ;
PAR CES MOTIFS : CONSTATE L'AMNISTIE ET DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 516-13 DU CODE DU TRAVAIL ET 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, SANS QUE CETTE DEMANDE EUT ETE SOUMISE AU PRELIMINAIRE DE CONCILIATION, ET SANS QUE LES JUGES DU FOND AIENT CONSTATE QUE L'EQUITE COMMANDAIT DE METTRE A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR UNE PARTIE DES FRAIS PRETENDUMENT SUPPORTES PAR LE SALARIE, NI LA REALITE DE CES FRAIS ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'EN VERTU DE L'ARTICLE R 516-2 DU CODE DU TRAVAIL CETTE DEMANDE, NOUVELLE ACCESSOIRE DE LA DEMANDE PRINCIPALE, ETAIT RECEVABLE, SANS QUE PUT ETRE OPPOSEE L'ABSENCE DE TENTATIVE DE CONCILIATION ;
QUE, D'AUTRE PART, EN VISANT EXPRESSEMENT L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A PAR LA-MEME, ESTIME QU'IL ETAIT INEQUITABLE DE LAISSER A LA CHARGE DU SALARIE LES FRAIS PAR LUI EXPOSES ET NON COMPRIS DANS LES DEPENS ;
QU'ENFIN, LE MOYEN MANQUE EN FAIT EN SA TROISIEME BRANCHE, LES JUGES DU FOND AYANT CONSTATE QUE TRIJASSON AVAIT DU EXPOSER DES FRAIS POUR OBTENIR SATISFACTION ;
QU'IL NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 26 JUILLET 1979 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES ;