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05/11/1982 | FRANCE | N°80-41204

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 1982, 80-41204


SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 516-1 ET R. 516-2 DU CODE DU TRAVAIL ET 4 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE TRIJASSON, CHAUFFEUR-LIVREUR AU SERVICE DE LA SOCIETE SOGEP, A DEMANDE LE PAIEMENT D'UNE SOMME CORRESPONDANT AUX SALAIRES PERDUS PAR SUITE D'UNE MISE A PIED ;

QU'UNE NOUVELLE MISE A PIED LUI AYANT ETE INFLIGEE POSTERIEUREMENT A L'AUDIENCE DE CONCILIATION, IL A FORME UNE DEMANDE ADDITIONNELLE EN PAIEMENT D'UNE SOMME PLUS ELEVEE ;

QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT A SES DEMANDES, ALORS, D'UNE PAR

T, QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A DENATURE LA CITATION DEV...

SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 516-1 ET R. 516-2 DU CODE DU TRAVAIL ET 4 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE TRIJASSON, CHAUFFEUR-LIVREUR AU SERVICE DE LA SOCIETE SOGEP, A DEMANDE LE PAIEMENT D'UNE SOMME CORRESPONDANT AUX SALAIRES PERDUS PAR SUITE D'UNE MISE A PIED ;

QU'UNE NOUVELLE MISE A PIED LUI AYANT ETE INFLIGEE POSTERIEUREMENT A L'AUDIENCE DE CONCILIATION, IL A FORME UNE DEMANDE ADDITIONNELLE EN PAIEMENT D'UNE SOMME PLUS ELEVEE ;

QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT A SES DEMANDES, ALORS, D'UNE PART, QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A DENATURE LA CITATION DEVANT LE BUREAU DE CONCILIATION QUI NE VISAIT QUE LA PREMIERE MISE A PIED, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES DEMANDES DERIVANTS DU CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE LES MEMES PARTIES NE PEUVENT FAIRE L'OBJET DE LA MEME INSTANCE QUE SI LE FONDEMENT DES PRETENTIONS EST NE ANTERIEUREMENT A LA SAISINE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES ET QU'EN L'ESPECE, IL RESSORT DES CONSTATATIONS DE LA DECISION QUE LE CONSEIL A STATUE SUR LA DEMANDE DU SALARIE CONCERNANT UNE MISE A PIED INTERVENUE POSTERIEUREMENT AU PRELIMINAIRE DE CONCILIATION, ALORS, EN OUTRE, QUE LES DEMANDES ADDITIONNELLES NE SONT RECEVABLES EN TOUT ETAT DE CAUSE ET NE SONT DISPENSEES DU PRELIMINAIRE DE CONCILIATION QUE DANS LA MESURE OU ELLES PROCEDENT DIRECTEMENT DE LA DEMANDE INITIALE, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE, LES DEUX MISES A PIED AYANT EU DES CAUSES DIFFERENTES, ET ALORS ENFIN QUE LA DECISION CONDAMNANT LA SOCIETE N'EST MOTIVEE QU'AU REGARD DE LA MISE A PIED DU 16 MARS 1979 ET S'EST ABSTENU DE RECHERCHER SI LE GRIEF AYANT ENTRAINE LA MISE A PIED DU 16 MARS 1979 ETAIT OU NON FONDE ;

MAIS ATTENDU QUE POUR ALLOUER A TRIJASSON LA SOMME QU'IL RECLAMAIT, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A ESTIME QUE SON COMPORTEMENT N'AVAIT PAS JUSTIFIE SA MISE A PIED ;

QUE LES FAITS RETENUS COMME MOTIFS DES SANCTIONS PRONONCEES PAR L'EMPLOYEUR A L'ENCONTRE DE TRIJASSON SONT EN L'ETAT AMINISTIE PAR L'ARTICLE 14 DE LA LOI N° 81-736 DU 4 AOUT 1981 ;

QUE DES LORS, QUEL QUE SOIT LE MERITE DES CRITIQUES FORMULEES CONTRE LE JUGEMENT, IL N'Y A PLUS LIEU A STATUER ;

PAR CES MOTIFS : CONSTATE L'AMNISTIE ET DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS ;

SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 516-13 DU CODE DU TRAVAIL ET 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, SANS QUE CETTE DEMANDE EUT ETE SOUMISE AU PRELIMINAIRE DE CONCILIATION, ET SANS QUE LES JUGES DU FOND AIENT CONSTATE QUE L'EQUITE COMMANDAIT DE METTRE A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR UNE PARTIE DES FRAIS PRETENDUMENT SUPPORTES PAR LE SALARIE, NI LA REALITE DE CES FRAIS ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'EN VERTU DE L'ARTICLE R 516-2 DU CODE DU TRAVAIL CETTE DEMANDE, NOUVELLE ACCESSOIRE DE LA DEMANDE PRINCIPALE, ETAIT RECEVABLE, SANS QUE PUT ETRE OPPOSEE L'ABSENCE DE TENTATIVE DE CONCILIATION ;

QUE, D'AUTRE PART, EN VISANT EXPRESSEMENT L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A PAR LA-MEME, ESTIME QU'IL ETAIT INEQUITABLE DE LAISSER A LA CHARGE DU SALARIE LES FRAIS PAR LUI EXPOSES ET NON COMPRIS DANS LES DEPENS ;

QU'ENFIN, LE MOYEN MANQUE EN FAIT EN SA TROISIEME BRANCHE, LES JUGES DU FOND AYANT CONSTATE QUE TRIJASSON AVAIT DU EXPOSER DES FRAIS POUR OBTENIR SATISFACTION ;

QU'IL NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 26 JUILLET 1979 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-41204
Date de la décision : 05/11/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CONTRAT DE TRAVAIL - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Amnistie - Loi du 4 août 1981 - Portée.

AMNISTIE - Sanctions professionnelles - Loi du 4 août 1981 - Portée.

Il n'y a plus lieu à statuer sur le pourvoi formé contre une décision ayant annulé une mise à pied et condamné l'employeur à rembourser les salaires perdus dès lors que les faits retenus comme motifs de la sanction se trouvent amnistiés par l'article 14 de la loi n° 81-736 du 4 août 1981.

2) PRUD"HOMMES - Procédure - Appel - Demande nouvelle - Recevabilité - Frais et dépens - Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile - Contrat de travail (non) - * FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Demande formée en matière prud"homale - Demande formée en appel - Recevabilité - * PRUD"HOMMES - Procédure - Préliminaire de conciliation - Accomplissement - Omission - Possibilité de l'invoquer - Demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile (non).

En vertu de l'article R 516-2 du Code du travail la demande de condamnation d'un employeur fondée sur l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile et qui constitue une demande nouvelle accessoire de la demande principale est recevable sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation.

3) FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Condamnation - Equité - Constatations suffisantes.

PRUD"HOMMES - Procédure - Frais non compris dans les dépens - Condamnation - Equité - Constatations suffisantes.

Par la seule référence à l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile un Conseil de Prud"homme a légalement justifié sa décision de condamnation en application de ce texte qui impliquait qu'il était inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais par lui exposés et non compris dans les dépens.


Références :

Code du travail R516-2
LOI 81-736 du 04 août 1981 ART. 14
Nouveau Code de procédure civile 700

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Villeneuve-Saint-Georges, 26 juillet 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-03-11 Bulletin 1982 V N° 165 p. 123 (NON LIEU A STATUER). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-03-11 Bulletin 1982 V N° 166 p. 124 (NON LIEU A STATUER). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-03-11 Bulletin 1982 V N° 167 p. 124 (NON LIEU A STATUER). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1979-02-28 Bulletin 1979 V N° 184 (2) p. 131 (CASSATION PARTIELLE). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-03-26 Bulletin 1981 V N° 263 (2) p. 195 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1978-05-23 Bulletin 1978 I N° 202 p. 162 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1978-07-19 Bulletin 1978 I N° 277 p. 217 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1979-10-16 Bulletin 1979 III N° 177 p. 138 (REJET). (3) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1979-11-26 Bulletin 1979 IV N° 303 p. 240 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-10-03 Bulletin 1980 V N° 696 p. 515 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1980-12-10 Bulletin 1980 II N° 256 p. 175 (REJET). (3) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-03-04 Bulletin 1982 V N° 146 p. 110 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 1982, pourvoi n°80-41204, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 601
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 601

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Sornay
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Labbé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.41204
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