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27/10/1982 | FRANCE | N°81-15022

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 octobre 1982, 81-15022


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE L'OBJET DU LITIGE EST DETERMINE PAR LES PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES ;

ET QUE CES PRETENTIONS SONT FIXEES PAR L'ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE ET PAR LES CONCLUSIONS EN DEFENSE ;

ATTENDU SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE, SUR UNE ROUTE, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE LE CYCLOMOTEUR DE JEAN-PIERRE X... ET LE CAMION DE LA SOCIETE CENTRALE DES PRODUITS ORGANIQUES (LA SOCIETE) CONDUIT PAR BERCUT, QUI VENAIT EN SENS INVERSE ;

QUE JEAN-PIERRE X... ET SES PARENTS, LES EPOUX GASTON X.

.. ONT ASSIGNE BERCUT, LA SOCIETE ET SON ASSUREUR, LA MUTUELLE GE...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE L'OBJET DU LITIGE EST DETERMINE PAR LES PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES ;

ET QUE CES PRETENTIONS SONT FIXEES PAR L'ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE ET PAR LES CONCLUSIONS EN DEFENSE ;

ATTENDU SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE, SUR UNE ROUTE, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE LE CYCLOMOTEUR DE JEAN-PIERRE X... ET LE CAMION DE LA SOCIETE CENTRALE DES PRODUITS ORGANIQUES (LA SOCIETE) CONDUIT PAR BERCUT, QUI VENAIT EN SENS INVERSE ;

QUE JEAN-PIERRE X... ET SES PARENTS, LES EPOUX GASTON X... ONT ASSIGNE BERCUT, LA SOCIETE ET SON ASSUREUR, LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENT, EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE, QUE LA SOCIETE S'EST PORTEE DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE EN REPARATION DE SON DOMMAGE MATERIEL, QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE EST INTERVENUE EN LA CAUSE ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... PARTIELLEMENT RESPONSABLE L'ARRET ENONCE QUE L'ACCIDENT ETAIT DU AUX FAUTES CONJUGUEES DE BERCUT ET DE X... FAISANT AINSI APPLICATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE DANS LEUR ASSIGNATION, COMME DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL, LES CONSORTS X... AVAIENT PRECISE QU'ILS FONDAIENT LEUR ACTION EXCLUSIVEMENT SUR L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS ;

CASSE ET ANNULE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 AVRIL 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 81-15022
Date de la décision : 27/10/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Fondement de l'action - Articles 1382 et 1384 alinéa 1 du Code civil - Action fondée sur l'article 1384 alinéa 1 seul - Examen des faits sous l'angle de l'article 1382 (non).

* ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Pouvoirs des juges - Fondement précis - Responsabilité - Action fondée sur l'article 1384 alinéa 1er du Code civil - Examen des faits sous l'angle de l'article 1382 du Code civil.

* CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Fondement juridique de la demande - Substitution par le juge - Responsabilité civile - Conclusions visant l'article 1384 alinéa 1er du Code civil - Décision fondée sur l'article 1382 du code civil.

Modifie les termes du litige, la Cour d'appel qui fait application de l'article 1382 du Code civil, alors que le demandeur dans son assignation, comme dans ses conclusions d'appel, avait précisé qu'il fondait son action exclusivement sur l'article 1384 alinéa 1 dudit code.


Références :

Code civil 1382
Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Limoges (Chambre 2), 23 avril 1981

table décennale 1960-1969 VERBO RESPONSABILITE N. 1634 ET N. 1635


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 oct. 1982, pourvoi n°81-15022, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 135

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
Rapporteur ?: Rpr M. Simart
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolay

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.15022
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