SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE L'OBJET DU LITIGE EST DETERMINE PAR LES PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES ;
ET QUE CES PRETENTIONS SONT FIXEES PAR L'ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE ET PAR LES CONCLUSIONS EN DEFENSE ;
ATTENDU SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE, SUR UNE ROUTE, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE LE CYCLOMOTEUR DE JEAN-PIERRE X... ET LE CAMION DE LA SOCIETE CENTRALE DES PRODUITS ORGANIQUES (LA SOCIETE) CONDUIT PAR BERCUT, QUI VENAIT EN SENS INVERSE ;
QUE JEAN-PIERRE X... ET SES PARENTS, LES EPOUX GASTON X... ONT ASSIGNE BERCUT, LA SOCIETE ET SON ASSUREUR, LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENT, EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE, QUE LA SOCIETE S'EST PORTEE DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE EN REPARATION DE SON DOMMAGE MATERIEL, QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE EST INTERVENUE EN LA CAUSE ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... PARTIELLEMENT RESPONSABLE L'ARRET ENONCE QUE L'ACCIDENT ETAIT DU AUX FAUTES CONJUGUEES DE BERCUT ET DE X... FAISANT AINSI APPLICATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE DANS LEUR ASSIGNATION, COMME DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL, LES CONSORTS X... AVAIENT PRECISE QU'ILS FONDAIENT LEUR ACTION EXCLUSIVEMENT SUR L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS ;
CASSE ET ANNULE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 AVRIL 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;