SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 2 ET 14 DU REGLEMENT ANNEXE A LA CONVENTION DU 31 DECEMBRE 1958 CREANT UN REGIME NATIONAL INTERPROFESSIONNEL D'ALLOCATIONS SPECIALES AUX TRAVAILLEURS SANS EMPLOI DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU PREMIER DE CES TEXTES QU'EST INSTITUE AU SEIN DE CHAQUE ASSEDIC... UNE OU PLUSIEURS COMMISSIONS PARITAIRES QUI SONT COMPETENTES POUR DETERMINER LA NATURE DE L'ACTIVITE... EXERCEE PAR LE DEMANDEUR D'ALLOCATIONS... ET, DU SECOND, QUE "LES PERSONNES QUI AURAIENT PERCU INDUMENT TOUT OU PARTIE DES ALLOCATIONS... DOIVENT REMBOURSER A LA CAISSE LES SOMMES INDUMENT PERCUES PAR ELLE... LES INTERESSES POUVANT FAIRE APPEL DES DECISIONS PRISES PAR L'ASSEDIC DEVANT LA COMMISSION DE L'ARTICLE 2" ;
ATTENDU QUE LABASTIE AYANT ETE LICENCIE DU POSTE DE DIRECTEUR TECHNIQUE QU'IL OCCUPAIT DANS UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, DONT IL ETAIT PAR AILLEURS ASSOCIE, ET AYANT RECU DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE DE L'ASSEDIC, CET ORGANISME, CONTESTANT SA QUALITE DE SALARIE, LUI EN A RECLAME LE REMBOURSEMENT ;
QUE LA COMMISSION PARITAIRE DE L'ASSEDIC DES BOUCHES-DU-RHONE ET DU VAUCLUSE, PREVUE PAR L'ARTICLE 2 SUSVISE A, LE 7 SEPTEMBRE 1978, REJETE LA CONTESTATION QU'IL AVAIT FORMEE CONTRE CETTE DECISION ;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE QU'EN REJETANT CE RECOURS, LA COMMISSION AVAIT AINSI DEFINITIVEMENT STATUE ET ADMIS L'EXISTENCE DE LA CREANCE DE L'ASSEDIC, AU MOTIF ESSENTIEL QUE LE REGIME D'ASSURANCE-CHOMAGE INSTITUE PAR LA CONVENTION DU 31 DECEMBRE 1958 EST DE NATURE CONTRACTUELLE ET QUE LES TRIBUNAUX NE SAURAIENT SUBSTITUER LEUR APPRECIATION A CELLE DE LA COMMISSION PARITAIRE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE, SI LA COMMISSION PARITAIRE, INSTITUEE PAR L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT INTERIEUR ANNEXE A LA CONVENTION COLLECTIVE DU 31 DECEMBRE 1958 PEUT ETRE SAISIE PAR LES INTERESSES, DE DEMANDES FORMEES A L'ENCONTRE DES DECISIONS DE L'ASSEDIC, LEUR ENJOIGNANT DE REMBOURSER DES ALLOCATIONS INDUMENT PERCUES, ELLE N'EST PAS POUR AUTANT INVESTIE D'UN POUVOIR JURIDICTIONEL, AUX FINS DE STATUER SUR LES DROITS RESPECTIFS DES PARTIRS, DE TELLE SORTE QUE LES JUGES DU FOND AURAIENT DU, NONBSTANT LA DECISION DE LA COMMISSION, EXAMINER DANS LE CADRE DU PROCES DONT ILS ETAIENT SAISIS, SI LABASTIE AVAIT DROIT AUX ALLOCATIONS LITIGIEUSES ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 DECEMBRE 1980, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;