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26/10/1982 | FRANCE | N°80-40875

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1982, 80-40875


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 49 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES DE L'ARRONDISSEMENT D'ALES, ET L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, APRES UN AN D'ANCIENNETE, EN CAS DE MALADIE OU D'ACCIDENT DUMENT CONSTATE PAR CERTIFICAT MEDICAL ET CONTRE-VISITE EVENTUELLE, LE SALARIE RECOIT, PENDANT LA PERIODE DITE A PLEIN TRAITEMENT, LA DIFFERENCE ENTRE LES INDEMNITES QU'IL PERCOIT ET LA REMUNERATION QU'IL AURAIT NORMALEMENT RECUE ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE ANONYME RAMEAU PIANOS A PAYER A SURREL, QUI S'ETAIT TROUVE EN

ARRET DE TRAVAIL LE 11 OCTOBRE 1979, LES PRESTATIONS ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 49 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES DE L'ARRONDISSEMENT D'ALES, ET L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, APRES UN AN D'ANCIENNETE, EN CAS DE MALADIE OU D'ACCIDENT DUMENT CONSTATE PAR CERTIFICAT MEDICAL ET CONTRE-VISITE EVENTUELLE, LE SALARIE RECOIT, PENDANT LA PERIODE DITE A PLEIN TRAITEMENT, LA DIFFERENCE ENTRE LES INDEMNITES QU'IL PERCOIT ET LA REMUNERATION QU'IL AURAIT NORMALEMENT RECUE ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE ANONYME RAMEAU PIANOS A PAYER A SURREL, QUI S'ETAIT TROUVE EN ARRET DE TRAVAIL LE 11 OCTOBRE 1979, LES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES PREVUES PAR LE TEXTE SUSVISE BIEN QUE LE MEDECIN CONTROLEUR CHARGE DE LA CONTRE-VISITE EUT CONCLU QUE SON ABSENCE N'ETAIT PAS JUSTIFIEE PAR LA MALADIE, LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE A DIT QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LE MEDECIN TRAITANT, INFORME DU CONTROLE, AIT ETE D'ACCORD AVEC SON CONFRERE ET QUE DES LORS, L'EMPLOYEUR NE POUVAIT DECIDER QUE LE SALARIE AURAIT PU REPRENDRE SON TRAVAIL ;

QU'IL EUT, DES LORS, CONVENU DE SAISIR UN TROISIEME MEDECIN SOIT, APRES ACCORD ENTRE LES PARTIES, SOIT APRES DECISION JUDICIAIRE, MAIS QUE LA SOCIETE N'APPORTAIT PAS LA PREUVE D'UNE TELLE DEMANDE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'EN PRESENCE DE L'AVIS DU MEDECIN CONTROLEUR, LA SOCIETE ETAIT EN DROIT DE REFUSER LE VERSEMENT DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, ET QU'IL APPARTENAIT AU SALARIE, S'IL CONTESTAIT CET AVIS MEDICAL, DE SOLLICITER UNE CONTRE-VISITE ET EVENTUELLEMENT UNE EXPERTISE JUDICIAIRE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 15 FEVRIER 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ALES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NIMES, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-40875
Date de la décision : 26/10/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Maladie du salarié - Convention collective prévoyant un complément aux indemnités de sécurité sociale - Attribution du complément - Conditions - Contre visite médicale - Avis du médecin - Absence non justifiée par la maladie - Recours.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Indemnités - Indemnité de maladie - Convention collective prévoyant un complément aux indemnités de sécurité sociale - Attribution du complément - Conditions.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Convention des industries métallurgiques de l'arrondissement d'Alès - Maladie du salarié - Convention prévoyant un complément aux indemnités de sécurité sociale - Attribution du complément - Conditions.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Salaire - Indemnités - Indemnité de maladie - Convention collective prévoyant un complément aux indemnités de sécurité sociale - Attribution du complément - Conditions.

En présence de l'avis du médecin contrôleur estimant que l'absence du salarié n'était pas justifiée par la maladie, l'employeur est en droit de refuser le paiement des indemnités différentielles mises à sa charge, et il appartient au salarié s'il conteste cet avis médical, de solliciter une contre-visite et, éventuellement une expertise judiciaire.


Références :

Code civil 1315 CASSATION
Convention collective DES INDUSTRIES METALLURGIQUES DE L'ARRONDISSEMENT D'ALES ART. 49

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Alès, 15 février 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1982, pourvoi n°80-40875, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 579
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 579

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Coucoureux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Coucoureux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.40875
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