SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 49 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES DE L'ARRONDISSEMENT D'ALES, ET L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, APRES UN AN D'ANCIENNETE, EN CAS DE MALADIE OU D'ACCIDENT DUMENT CONSTATE PAR CERTIFICAT MEDICAL ET CONTRE-VISITE EVENTUELLE, LE SALARIE RECOIT, PENDANT LA PERIODE DITE A PLEIN TRAITEMENT, LA DIFFERENCE ENTRE LES INDEMNITES QU'IL PERCOIT ET LA REMUNERATION QU'IL AURAIT NORMALEMENT RECUE ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE ANONYME RAMEAU PIANOS A PAYER A SURREL, QUI S'ETAIT TROUVE EN ARRET DE TRAVAIL LE 11 OCTOBRE 1979, LES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES PREVUES PAR LE TEXTE SUSVISE BIEN QUE LE MEDECIN CONTROLEUR CHARGE DE LA CONTRE-VISITE EUT CONCLU QUE SON ABSENCE N'ETAIT PAS JUSTIFIEE PAR LA MALADIE, LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE A DIT QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LE MEDECIN TRAITANT, INFORME DU CONTROLE, AIT ETE D'ACCORD AVEC SON CONFRERE ET QUE DES LORS, L'EMPLOYEUR NE POUVAIT DECIDER QUE LE SALARIE AURAIT PU REPRENDRE SON TRAVAIL ;
QU'IL EUT, DES LORS, CONVENU DE SAISIR UN TROISIEME MEDECIN SOIT, APRES ACCORD ENTRE LES PARTIES, SOIT APRES DECISION JUDICIAIRE, MAIS QUE LA SOCIETE N'APPORTAIT PAS LA PREUVE D'UNE TELLE DEMANDE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'EN PRESENCE DE L'AVIS DU MEDECIN CONTROLEUR, LA SOCIETE ETAIT EN DROIT DE REFUSER LE VERSEMENT DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, ET QU'IL APPARTENAIT AU SALARIE, S'IL CONTESTAIT CET AVIS MEDICAL, DE SOLLICITER UNE CONTRE-VISITE ET EVENTUELLEMENT UNE EXPERTISE JUDICIAIRE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 15 FEVRIER 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ALES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NIMES, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;