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25/10/1982 | FRANCE | N°81-95114

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 octobre 1982, 81-95114


STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- 1° LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES,
- 2° LA SA LES MARCHES USINES AUCHAN, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR, 8E CHAMBRE, EN DATE DU 11 DECEMBRE 1981 QUI, DANS LES POURSUITES EXERCEES CONTRE X... FRANTZ, Y... HEINS ET LA SOCIETE GRUNDIG-FRANCE, CIVILEMENT RESPONSABLE, DU CHEF DE REFUS DE VENTE A, CONFORMEMENT A LA DECISION DES PREMIERS JUGES, SURSIS A STATUER SUR LES ACTIONS PENALE ET CIVILE JUSQU'A LA DECISION DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES SAISIE PAR LA SOCIETE GRUNDIG AG D'UNE DEMANDE D'EXEM

PTION AU TITRE DE L'ARTICLE 85 3 DU TRAITE DE ROME ET A RE...

STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- 1° LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES,
- 2° LA SA LES MARCHES USINES AUCHAN, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR, 8E CHAMBRE, EN DATE DU 11 DECEMBRE 1981 QUI, DANS LES POURSUITES EXERCEES CONTRE X... FRANTZ, Y... HEINS ET LA SOCIETE GRUNDIG-FRANCE, CIVILEMENT RESPONSABLE, DU CHEF DE REFUS DE VENTE A, CONFORMEMENT A LA DECISION DES PREMIERS JUGES, SURSIS A STATUER SUR LES ACTIONS PENALE ET CIVILE JUSQU'A LA DECISION DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES SAISIE PAR LA SOCIETE GRUNDIG AG D'UNE DEMANDE D'EXEMPTION AU TITRE DE L'ARTICLE 85 3 DU TRAITE DE ROME ET A RENVOYE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE A LA PLUS PROCHE AUDIENCE UTILE QUI SUIVRA LA DECISION DE LADITE COMMISSION ;
VU LES ORDONNANCES D'ADMISSION DES POURVOIS RENDUES LE 22 DECEMBRE 1981 ET LE 3 FEVRIER 1982 PAR M. LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ;
VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;
I - SUR LE POURVOI DE LA SA MARCHES USINES AUCHAN, PARTIE CIVILE :
ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI ;
II - SUR LE POURVOI DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES : VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LES MOYENS REUNIS PRIS DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DE L'OBLIGATION POUR LE JUGE DE STATUER SUR L'ACTION DONT IL EST SAISI, DES ARTICLES 386, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 85 DU TRAITE DE ROME, DE L'ARTICLE 37 I A DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945 ;
SUR LES FAITS :
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL A ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE, DEPUIS LE 1ER AVRIL 1977, LA SOCIETE ALLEMANDE GRUNDIG AG, SOCIETE MERE DE LA SOCIETE GRUNDIG-FRANCE DONT X... FRANTZ ET Y... HEINS ONT ETE SUCCESSIVEMENT LES PRESIDENTS DU DIRECTOIRE, A INSTITUE DANS TOUS LES PAYS DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE (CEE) UN SYSTEME UNIFORME DE DISTRIBUTION AU MOYEN DE CONTRATS TYPES SIGNES PAR ELLE OU SES FILIALES, D'UNE PART, ET LES GROSSISTES OU COMMERCANTS DETAILLANTS, D'AUTRE PART, QUI CONFERE A CEUX-CI L'EXCLUSIVITE DE LA VENTE DE SES PRODUITS, SOUS CERTAINES CONDITIONS ET GARANTIES ENUMEREES PAR LES JUGES ;
QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 85-3 DU TRAITE DE ROME ET EN CONFORMITE AVEC LE REGLEMENT 17-62 DU CONSEIL DE LA CEE EN DATE DU 6 FEVRIER 1962, LA SOCIETE ALLEMANDE A NOTIFIE LE 27 MARS 1977 CE REGIME DE DISTRIBUTION A LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET A DEMANDE DE BENEFICIER EN VERTU DUDIT PARAGRAPHE 3 DE L'EXEMPTION A L'INTERDICTION DES ACCORDS VISES DANS LE PARAGRAPHE 1 DE CE TEXTE ;
QUE LA COMMISSION A INFORME LA SOCIETE GRUNDIG QU'ELLE AVAIT ENGAGE LE 22 MAI 1978 LA PROCEDURE PREVUE PAR LE REGLEMENT PRECITE ;
ATTENDU, AJOUTENT LES JUGES, QUE L'APPLICATION DE CE SYSTEME DE DISTRIBUTION A L'ENSEMBLE DES PAYS DE LA CEE A CONDUIT GRUNDIG-FRANCE A REFUSER DE LIVRER DES PRODUITS AUX GROSSISTES OU DETAILLANTS FRANCAIS DONT LES PROCEDES DE REVENTE NE PRESENTAIENT PAS LES CRITERES REQUIS OU QUI REFUSAIENT DE SIGNER LE CONTRAT TYPE ;
QUE SAISIE DE CINQ PLAINTES DEPOSEES ENTRE OCTOBRE 1977 ET DECEMBRE 1978 PAR PLUSIEURS DISTRIBUTEURS, DONT NOTAMMENT LA SA LES MARCHES USINES AUCHAN, LA DIRECTION DE LA CONCURRENCE ET DE LA CONSOMMATION A FAIT DRESSER PROCES-VERBAL A L'ENCONTRE DES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE GRUNDIG DU CHEF DE REFUS DE VENTE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 37-1 A DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARRET, X... FRANTZ ET Y... HEINS, POURSUIVIS DU CHEF DE CETTE INFRACTION ET LA SOCIETE GRUNDIG-FRANCE, CIVILEMENT RESPONSABLE, ONT DEPOSE DEVANT LES PREMIERS JUGES DES CONCLUSIONS DANS LESQUELLES ILS ONT SOULEVE L'EXCEPTION PREJUDICIELLE TENDANT A SURSEOIR A STATUER JUSQU'A CE QUE LA COMMISSION SE SOIT PRONONCEE SUR LA PROCEDURE D'EXEMPTION DE L'ARTICLE 85-3 DU TRAITE DE ROME ;
QUE DANS LEURS CONCLUSIONS EN REPONSE ET QUE LES JUGES REPRODUISENT, LES SOCIETES PLAIGNANTES PARTIES CIVILES ONT, EN BREF, SOUTENU QUE LES FAITS, OBJET DE LA PREVENTION, NE POSAIENT AUCUNE QUESTION DE DROIT COMMUNAUTAIRE, MAIS RELEVAIENT, DANS LE CADRE DES EFFETS D'UNE ENTENTE, DE L'APPLICATION DU DROIT PENAL FRANCAIS REPRIMANT LES REFUS DE VENTE ;
EN CET ETAT :
ATTENDU QUE, POUR REJETER LES CONCLUSIONS DES PARTIES CIVILES ET DECLARER RECEVABLE L'EXCEPTION PREJUDICIELLE DE SURSIS A STATUER, SOULEVEE PAR LES PREVENUS, LES JUGES OBSERVENT TOUT D'ABORD QUE LADITE EXCEPTION POSE LE PROBLEME FONDAMENTAL DE RECHERCHER SI, DANS L'HYPOTHESE D'UNE DECISION D'EXEMPTION PAR LA COMMISSION, CETTE DECISION SERAIT DE NATURE A RETIRER AUX FAITS QUI SERVENT DE BASE AUX POURSUITES, A SAVOIR LES REFUS DE VENTE, LE CARACTERE D'UNE INFRACTION ET SI, DES LORS, DANS LE SOUCI D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE, LE SURSIS A STATUER NE SERAIT PAS NECESSAIRE ;
QU'ILS RAPPELLENT LE PRINCIPE FORMULE PAR LA JURISPRUDENCE QUE LE TRAITE DE ROME A INSTITUE UN ORDRE JURIDIQUE PROPRE INTEGRE A CELUI DES ETATS MEMBRES, DIRECTEMENT APPLICABLE AUX RESSORTISSANTS DE CES ETATS ET QUI S'IMPOSE A LEURS JURIDICTIONS ;
QUE S'IL EST VRAI, PRECISENT LES JUGES, QUE LE REGLEMENT 17-62 PRECITE N'A AUCUNEMENT EXCLU LA POSSIBILITE POUR LES JURIDICTIONS NATIONALES D'APPLIQUER LEUR DROIT INTERNE A DES SITUATIONS RELEVANT EGALEMENT DU DROIT COMMUNAUTAIRE, L'APPLICATION DU DROIT NATIONAL NE PEUT NEANMOINS ETRE ADMISE QUE DANS LA MESURE OU ELLE NE PORTE PAS PREJUDICE A L'APPLICATION UNIFORME, DANS TOUT LE MARCHE COMMUN, DES REGLES COMMUNAUTAIRES EN MATIERE D'ENTENTES ;
ATTENDU QU'ILS ENONCENT ENSUITE QUE SI, EN L'ESPECE, LA COMMISSION DEVAIT FAIRE BENEFICIER CE REGIME DE DISTRIBUTION GRUNDIG DE L'EXEMPTION AU TITRE DE L'ARTICLE 85-3 DUDIT TRAITE, IL EN RESULTERAIT QUE SERAIENT LEGITIMES LES REFUS DE VENTE OPPOSES PAR LES PREVENUS AUX DISTRIBUTEURS NON AGREES, COMME NE REPONDANT PAS AUX CRITERES PREVUS PAR LE CONTRAT TYPE ;
QUE DANS UNE TELLE HYPOTHESE D'EXEMPTION, UN JUGEMENT DE CONDAMNATION SUR LES PRESENTES POURSUITES SERAIT EN CONTRADICTION AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE RESULTANT D'UNE DECISION DE LA COMMISSION, QUI EST CONSTITUTIVE DE DROIT ET A VALEUR OBLIGATOIRE SUR TOUT LE TERRITOIRE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ;
QUE, DES LORS, LA QUESTION DE LA VALIDITE DU REGIME DE DISTRIBUTION MIS EN CAUSE AU REGARD DES ARTICLES 85-1 ET 3 DU TRAITE, DOIT ETRE NECESSAIREMENT RESOLUE AVANT L'EXAMEN AU FOND DE L'AFFAIRE ET QUE LA RECONNAISSANCE PAR LA COMMISSION DE LA VALIDITE DU CONTRAT TYPE GRUNDIG SERAIT, SELON L'ARRET, DE NATURE A RETIRER AU FAIT QUI SERT DE BASE AUX POURSUITES LE CARACTERE D'UNE INFRACTION AU SENS DE L'ARTICLE 386 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'EN RENVOYANT L'AFFAIRE A LA PLUS PROCHE AUDIENCE UTILE QUI SUIVRA LA DECISION DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, LA COUR D'APPEL A PU STATUER, COMME ELLE L'A FAIT, SANS ENCOURIR LES GRIEFS FORMULES AUX MOYENS ;
QU'EN EFFET, LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ETANT REGULIEREMENT SAISIE EN VERTU DU REGLEMENT 17-62 DU CONSEIL EN DATE DU 6 FEVRIER 1962, POUR STATUER SUR UNE DEMANDE D'EXEMPTION FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 85-3 DU TRAITE DE ROME, SA DECISION DOIT NECESSAIREMENT INTERVENIR ET NE PRESENTE AUCUN CARACTERE ALEATOIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 81-95114
Date de la décision : 25/10/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTIONS DIPLOMATIQUES - Traité ou convention particulier - Traité de Rome - Article 85 paragraphes 1 et 3 - Question préjudicielle - Sursis à statuer.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Sursis à statuer - Exception préjudicielle - Traité de Rome - Contrat de distribution exclusive - Commission des communautés européennes saisie - Durée indéterminée (non).

* REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Refus de vente - Caractère légitime - Contrat de distribution exclusive - Interdiction - Traité de Rome - Demande d'exemption - Commission des communautés européennes saisie - Sursis à statuer.

La Commission des Communautés Européennes étant régulièrement saisie en vertu du règlement 17-62 du Conseil en date du 6 février 1962, pour statuer sur une demande d'exemption à l'interdiction des accords visés par l'article 85 paragraphe 1 du traité de Rome et fondée sur les dispositions de l'article 85 paragraphe 3 dudit traité, sa décision doit nécessairement intervenir et ne présente aucun caractère aléatoire. Dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel, saisie de poursuites pénales du chef de refus de vente, a renvoyé l'affaire à la plus proche audience utile qui suivra la décision de ladite Commission.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Versailles (Chambre 8), 11 décembre 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 oct. 1982, pourvoi n°81-95114, Bull. crim. N. 232
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 232

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Escande CFF
Avocat général : Av.Gén. M. de Sablet
Rapporteur ?: Rpr M. Guérin
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Célice, SCP Michel et Christophe Nicolay

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.95114
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