SUR LE MOYEN UNIQUE: VU LES ARTICLES L.223-5 ET L223-6 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE SOCRAT A PAYER A DAME X..., SALARIEE, AGGEE DE MOINS DE 21 ANS ET AYANT UN ENFANT A CHARGE, UN RAPPEL D'INDEMNITES DE CONGES PAYES, REPRESENTANT DEUX JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES, PREVUS PAR L'ARTICLE L. 223-5 DU MEME CODE, LE JUGEMENT ATTAQUE A ENONCE QUE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE, BIEN QU'ELLE EUT AUGMENTE LA DUREE DU CONGE ANNUEL, NE POUVAIT FAIRE ECHEC A LA DISPOSITION D'ORDRE PUBLIC CONTENUE DANS LEDIT ARTICLE L.223-5;
ATTENDU CEPENDANT, QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE L.223-6 DU CODE DU TRAVAIL QU'IL PEUT ETRE DEROGE AUX DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DU CONGE, NOTAMMENT, A CELLES QUI SONT CONTENUES DANS L'ARTICLE L. 223-5, PAR DES CONVENTIONS QUI ASSURENT DES CONGES PAYES DE PLUS LONGUE DURREE;
QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, ALORS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE L'INTERESSE BENEFICIAIT, EN VERTU DE L'ARTICLE 27 DE L'AVENANT DU 2 MAI 1979 A LA CONVENTION COLLECTIVE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES (REGION PARISIENNE) DU 16 JUILLET 1954, D'UN NOMBRE DE JOURS DE CONGE SUPPLEMENTAIRES PLUS ELEVE QUE CELUI AUQUEL ELLE POUVAIT PRETENDRE, EN VERTU DE L'ARTICLE L.223-5 ET QUE LE DERNIER ALINEA DUDIT ARTICLE 27, EXCLUAIT LEUR CUMUL, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS: CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS, LE 29 FEVRIER 1980;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VERSAILLES, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL;