La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/1982 | FRANCE | N°80-41317

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1982, 80-41317


SUR LE MOYEN UNIQUE: VU LES ARTICLES L.223-5 ET L223-6 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE SOCRAT A PAYER A DAME X..., SALARIEE, AGGEE DE MOINS DE 21 ANS ET AYANT UN ENFANT A CHARGE, UN RAPPEL D'INDEMNITES DE CONGES PAYES, REPRESENTANT DEUX JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES, PREVUS PAR L'ARTICLE L. 223-5 DU MEME CODE, LE JUGEMENT ATTAQUE A ENONCE QUE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE, BIEN QU'ELLE EUT AUGMENTE LA DUREE DU CONGE ANNUEL, NE POUVAIT FAIRE ECHEC A LA DISPOSITION D'ORDRE PUBLIC CONTENUE DANS LEDIT ARTICLE L.223-5;

ATTENDU CEPENDANT, QU'IL RESULTE DE L'

ARTICLE L.223-6 DU CODE DU TRAVAIL QU'IL PEUT ETRE DE...

SUR LE MOYEN UNIQUE: VU LES ARTICLES L.223-5 ET L223-6 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE SOCRAT A PAYER A DAME X..., SALARIEE, AGGEE DE MOINS DE 21 ANS ET AYANT UN ENFANT A CHARGE, UN RAPPEL D'INDEMNITES DE CONGES PAYES, REPRESENTANT DEUX JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES, PREVUS PAR L'ARTICLE L. 223-5 DU MEME CODE, LE JUGEMENT ATTAQUE A ENONCE QUE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE, BIEN QU'ELLE EUT AUGMENTE LA DUREE DU CONGE ANNUEL, NE POUVAIT FAIRE ECHEC A LA DISPOSITION D'ORDRE PUBLIC CONTENUE DANS LEDIT ARTICLE L.223-5;

ATTENDU CEPENDANT, QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE L.223-6 DU CODE DU TRAVAIL QU'IL PEUT ETRE DEROGE AUX DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DU CONGE, NOTAMMENT, A CELLES QUI SONT CONTENUES DANS L'ARTICLE L. 223-5, PAR DES CONVENTIONS QUI ASSURENT DES CONGES PAYES DE PLUS LONGUE DURREE;

QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, ALORS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE L'INTERESSE BENEFICIAIT, EN VERTU DE L'ARTICLE 27 DE L'AVENANT DU 2 MAI 1979 A LA CONVENTION COLLECTIVE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES (REGION PARISIENNE) DU 16 JUILLET 1954, D'UN NOMBRE DE JOURS DE CONGE SUPPLEMENTAIRES PLUS ELEVE QUE CELUI AUQUEL ELLE POUVAIT PRETENDRE, EN VERTU DE L'ARTICLE L.223-5 ET QUE LE DERNIER ALINEA DUDIT ARTICLE 27, EXCLUAIT LEUR CUMUL, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS: CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS, LE 29 FEVRIER 1980;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VERSAILLES, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-41317
Date de la décision : 21/10/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Durée - Congé supplémentaire - Convention collective accordant un congé supplémentaire plus long que celui prévu par la loi - Effet.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Région parisienne - Avenant du 2 mai 1979 - Congés payés - Durée - Congé supplémentaire - Dispositions plus favorables que celles prévues par la loi - Application.

Doit être cassé l'arrêt qui pour condamner un employeur à payer à une salariée âgée de moins de 21 ans et ayant un enfant à charge un rappel d'indemnité de congés payés représentant deux jours de congés supplémentaires, prévus par l'article L223-5 du Code du travail énonce que la convention collective applicable bien qu'elle eût augmenté la durée du congé annuel ne pouvait faire échec à la disposition d'ordre public contenue dans ledit article L223-5 alors qu'il résulte de l'article L223-6 du code du travail qu'il peut être dérogé aux dispositions relatives à la durée du congé et qu'il n'était pas contesté que l'intéressé bénéficiait en vertu de l'article 27 de l'avenant du 2 mai 1979 à la convention collective des industries métallurgiques du 16 juillet 1954 d'un nombre de jours de congé supplémentaires plus élevé que celui auquel elle pouvait prétendre, et que le dernier alinéa dudit article 27 excluait leur cumul.


Références :

Code du travail L223-5 CASSATION
Code du travail L223-6 CASSATION
Convention collective du 16 juillet 1954 INDUSTRIES METALLURGIQUES AVENANT 1979-05-02 ART. 27

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Paris, 29 février 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1982, pourvoi n°80-41317, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 574
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 574

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Bertaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Martin-Martinière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.41317
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award