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20/10/1982 | FRANCE | N°81-13418

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1982, 81-13418


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 30, ALINEA 8, DU DECRET N° 68-253 DU 19 MARS 1968 ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LES FRAIS DE RECOUVREMENT AFFERENTS A LA DELIVRANCE DE LA CONTRAINTE ET AUX ACTES QUI EN SONT LA SUITE SONT A LA CHARGE DES DEBITEURS FAISANT L'OBJET DESDITES CONTRAINTES ;

QUE, TOUTEFOIS, CE FRAIS SONT DANS LE CAS D'OPPOSITION RECONNUE FONDEE A LA CHARGE, SOIT DE LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE, SOIT DE L'ORGANISME CONVENTIONNE, SELON LA RESPONSABILITE ENCOURUE ;

ATTENDU QUE CHATELAIS A FAIT OPPOSITION A UNE CONTRAINTE DECERNEE POUR AVOIR PAIEMENT DE COTISATIO

NS D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES D'UNE PROFESS...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 30, ALINEA 8, DU DECRET N° 68-253 DU 19 MARS 1968 ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LES FRAIS DE RECOUVREMENT AFFERENTS A LA DELIVRANCE DE LA CONTRAINTE ET AUX ACTES QUI EN SONT LA SUITE SONT A LA CHARGE DES DEBITEURS FAISANT L'OBJET DESDITES CONTRAINTES ;

QUE, TOUTEFOIS, CE FRAIS SONT DANS LE CAS D'OPPOSITION RECONNUE FONDEE A LA CHARGE, SOIT DE LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE, SOIT DE L'ORGANISME CONVENTIONNE, SELON LA RESPONSABILITE ENCOURUE ;

ATTENDU QUE CHATELAIS A FAIT OPPOSITION A UNE CONTRAINTE DECERNEE POUR AVOIR PAIEMENT DE COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES D'UNE PROFESSION NON AGRICOLE POUR LA PERIODE DU 1ER OCTOBRE 1978 AU 30 MARS 1979 ;

QUE CHATELAIS AYANT ALORS AVISE LA CAISSE DE SA RADIATION AU REGISTRE DES METIERS DEPUIS LE 20 FEVRIER 1974, CELLE-CI L'A INFORME DE L'ANNULATION DES COTISATIONS A COMPTER DU 1ER AVRIL 1974 ET L'A INVITE A SE DESISTER DU RECOURS INTRODUIT DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, DEVENU SANS OBJET, LUI SIGNIFIANT SEULEMENT QU'IL AURAIT A REGLER LE COUT DE LA SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE CONTESTEE QUI AVAIT ETE EMISE DU FAIT DE SA CARENCE ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR PRIS ACTE DE L'ANNULATION DE LA CONTRAINTE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A DECLARE QUE LES FRAIS DE SIGNIFICATION DE CETTE CONTRAINTE NE DEVAIENT PAS ETRE SUPPORTES PAR CHATELAIS EN RAISON DE SA BONNE FOI ;

ATTENDU CEPENDANT QUE LA CONTRAINTE ETAIT JUSTIFIEE A LA DATE OU ELLE AVAIT ETE DELIVREE, CHATELAIS N'AYANT PAS INFORME LA CAISSE DES MODIFICATIONS DE SA SITUATION ET CET ORGANISME N'AYANT DONC ENCOURU AUCUNE RESPONSABILITE ;

D'OU IL SUIT QU'EN NE METTANT PAS LES FRAIS DE LA PROCEDURE A LA CHARGE DE CHATELAIS LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 24 NOVEMBRE 1980, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE D'ALENCON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE LA SARTHE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-13418
Date de la décision : 20/10/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Cotisations - Recouvrement - Contrainte - Frais - Charge - Contrainte afférente à des cotisations non dues - Justifications tardives de l'assujetti.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Assujettis - Personne exerçant également une activité salariée - Activité principale - Détermination - Décret du 15 décembre 1967 - Portée.

Selon l'article 30 du décret n° 68-253 du 19 mars 1968, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui en sont la suite sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes ; toutefois ces frais sont, dans le cas d'opposition reconnue fondée, à la charge soit de la caisse mutuelle régionale, soit de l'organisme conventionné, selon la responsabilité encourue (arrêts n° 1 et 2). Un organisme conventionné n'a encouru aucune responsabilité en délivrant une contrainte contre un travailleur non salarié qui n'a produit qu'après sa signification les justifications relatives à son activité salariée exercée simultanément et de sa tenue à faire échec à la présomption édictée par l'article 2 du décret du 15 décembre 1967. Les frais y afférents doivent donc rester à la charge de l'intéressé (arrêt n° 1). Il en est de même lorsque l'assuré n'a avisé la caisse de sa radiation du registre des métiers qu'après la signification de la contrainte (arrêt n° 2).


Références :

Décret 68-253 du 19 mars 1968 ART. 30 AL. 8 CASSATION
LOI 66-509 du 12 juillet 1966

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Alençon, 24 novembre 1980

Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-10-20 (CASSATION) N. 81-11.384 CMR DU PAS-DE-CALAIS. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1977-03-17 Bulletin 1977 V N. 209 p. 165 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1982, pourvoi n°81-13418, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 562
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 562

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Gaillac
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.13418
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