SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE COTEBA, CHARGEE D'UNE MISSION DE MAITRE D'X... DANS LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE ENTREPRISE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHERCHE-MIDI, FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE STATUANT EN REFERE (PARIS, 14 NOVEMBRE 1980), DE L'AVOIR CONDAMNEE A GARANTIR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE A CONCURRENCE D'UNE PARTIE DE LA PROVISION ALLOUEE PAR LE JUGE DES REFERES AU SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES, EN REPARATION DE DIVERS DESORDRES, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LE JUGE DES REFERES QUI PEUT ALLOUER AU CREANCIER UNE PROVISION DANS LE CAS OU L'EXISTENCE DE L'OBLIGATION N'EST PAS SERIEUSEMENT CONTESTABLE, NE PEUT STATUER SUR LE FOND DU DROIT ET DEMEURE INCOMPETENT POUR FIXER L'ETENDUE DE LA RESPONSABILITE DE SORTE QU'EN DETERMINANT, SELON LE RAPPORT DE L'EXPERT, A 60 % LA PORTION DE RESPONSABILITE DE LA SOCIETE COTEBA DANS LES DESORDRES, LE JUGE DES REFERES A STATUE HORS DES LIMITES DE SA COMPETENCE ET VIOLE L'ARTICLE 809, ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, QUI CONDAMNE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE A VERSER UNE PROVISION AU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, CONSTATE QUE LA SOCIETE COTEBA ETAIT LE MAITRE D'X... DE LA REALISATION ET DE LA COORDINATION DES ENTREPRISES ET QUE LA RESPONSABILITE DE CETTE SOCIETE DANS LES DESORDRES CONSTATES ETAIT PARTIELLEMENT ENGAGEE ;
QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, DESQUELLES IL RESULTE QUE L'EXISTENCE DE L'OBLIGATION DE LA SOCIETE COTEBA A L'EGARD DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE N'ETAIT PAS SERIEUSEMENT CONTESTABLE, LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS EXCEDE LES LIMITES DE SA COMPETENCE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU 14 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;