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19/10/1982 | FRANCE | N°81-10622

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 octobre 1982, 81-10622


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE COTEBA, CHARGEE D'UNE MISSION DE MAITRE D'X... DANS LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE ENTREPRISE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHERCHE-MIDI, FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE STATUANT EN REFERE (PARIS, 14 NOVEMBRE 1980), DE L'AVOIR CONDAMNEE A GARANTIR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE A CONCURRENCE D'UNE PARTIE DE LA PROVISION ALLOUEE PAR LE JUGE DES REFERES AU SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES, EN REPARATION DE DIVERS DESORDRES, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LE JUGE DES REFERES QUI PEUT ALLOUER AU CREANCIER UNE PROVISION DANS LE CAS OU L'EXISTENCE DE

L'OBLIGATION N'EST PAS SERIEUSEMENT CONTESTABL...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE COTEBA, CHARGEE D'UNE MISSION DE MAITRE D'X... DANS LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE ENTREPRISE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHERCHE-MIDI, FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE STATUANT EN REFERE (PARIS, 14 NOVEMBRE 1980), DE L'AVOIR CONDAMNEE A GARANTIR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE A CONCURRENCE D'UNE PARTIE DE LA PROVISION ALLOUEE PAR LE JUGE DES REFERES AU SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES, EN REPARATION DE DIVERS DESORDRES, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LE JUGE DES REFERES QUI PEUT ALLOUER AU CREANCIER UNE PROVISION DANS LE CAS OU L'EXISTENCE DE L'OBLIGATION N'EST PAS SERIEUSEMENT CONTESTABLE, NE PEUT STATUER SUR LE FOND DU DROIT ET DEMEURE INCOMPETENT POUR FIXER L'ETENDUE DE LA RESPONSABILITE DE SORTE QU'EN DETERMINANT, SELON LE RAPPORT DE L'EXPERT, A 60 % LA PORTION DE RESPONSABILITE DE LA SOCIETE COTEBA DANS LES DESORDRES, LE JUGE DES REFERES A STATUE HORS DES LIMITES DE SA COMPETENCE ET VIOLE L'ARTICLE 809, ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE" ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, QUI CONDAMNE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE A VERSER UNE PROVISION AU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, CONSTATE QUE LA SOCIETE COTEBA ETAIT LE MAITRE D'X... DE LA REALISATION ET DE LA COORDINATION DES ENTREPRISES ET QUE LA RESPONSABILITE DE CETTE SOCIETE DANS LES DESORDRES CONSTATES ETAIT PARTIELLEMENT ENGAGEE ;

QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, DESQUELLES IL RESULTE QUE L'EXISTENCE DE L'OBLIGATION DE LA SOCIETE COTEBA A L'EGARD DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE N'ETAIT PAS SERIEUSEMENT CONTESTABLE, LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS EXCEDE LES LIMITES DE SA COMPETENCE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU 14 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 81-10622
Date de la décision : 19/10/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERES - Provision - Condamnation - Appel en garantie.

* APPEL EN GARANTIE - Responsabilité civile - Pluralité de responsables - Référés - Provision.

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Conditions - Préjudice - Réparation - Action en réparation - Référés - Provision.

Justifie légalement sa décision sans excéder sa compétence, la Cour d'appel statuant en référé qui, après avoir condamné une société civile immobilière à verser une provision à un syndicat de copropriétaires pour des travaux de réfection, et constaté qu'une Société maître d"oeuvre de la construction avait partiellement engagé sa responsabilité dans les désordres, condamne ce maître d"oeuvre à garantir pour partie la Société civile immobilière de sa condamnation à provision, dès lors qu'il résulte de ces constatations et énonciations que l'obligation du maître d"oeuvre à l'égard de la Société civile immobilière n'était pas sérieusement contestable.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 809 AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 14 B), 14 novembre 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1978-03-08 Bulletin 1978 III N. 111 p. 86 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 oct. 1982, pourvoi n°81-10622, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N° 205
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N° 205

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. de Saint-Blancard
Rapporteur ?: Rpr M. Lacoste
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.10622
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