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18/10/1982 | FRANCE | N°JURITEXT000007524425

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 octobre 1982, JURITEXT000007524425


STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR : - 1°/ DE L'ORNE D'Y... PIERRE - - 2°/ LORINE Z... EPOUSE E... - - 3°/ LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS - CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, NEUVIEME CHAMBRE, EN DATE DU 3 AVRIL 1981, QUI, POUR COMPLICITE DE FRAUDE FISCALE ET D'OMISSION VOLONTAIRE DE PASSATION D'ECRITURES, A CONDAMNE DE L'ORNE D'Y... A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 5.000 FRANCS D'AMENDE ET LORINE Z... EPOUSE E... A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 1.000 FRANCS D'AMENDE ET QUI A RELAXE D... PIERRE DE C... DE COMPLICITE DE FRAUDE FISCALE ET D'OMISSION VOLONTAIRE

DE PASSATION D'ECRITURES ;

I - SUR LE POURVOI DE...

STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR : - 1°/ DE L'ORNE D'Y... PIERRE - - 2°/ LORINE Z... EPOUSE E... - - 3°/ LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS - CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, NEUVIEME CHAMBRE, EN DATE DU 3 AVRIL 1981, QUI, POUR COMPLICITE DE FRAUDE FISCALE ET D'OMISSION VOLONTAIRE DE PASSATION D'ECRITURES, A CONDAMNE DE L'ORNE D'Y... A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 5.000 FRANCS D'AMENDE ET LORINE Z... EPOUSE E... A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 1.000 FRANCS D'AMENDE ET QUI A RELAXE D... PIERRE DE C... DE COMPLICITE DE FRAUDE FISCALE ET D'OMISSION VOLONTAIRE DE PASSATION D'ECRITURES ;

I - SUR LE POURVOI DE LORINE Z... EPOUSE E... : ATTENDU QUE LA DEMANDERESSE N'A PRODUIT AUCUN MOYEN A L'APPUI DE SON POURVOI ;

II - SUR LE POURVOI DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS : VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59 ET 60 DU CODE PENAL, 1741, 1742 ET 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

"EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A RELAXE D..., NOTAIRE, DU CHEF DE COMPLICITE, PAR AIDE ET ASSISTANCE, DE FRAUDE FISCALE ET D'OMISSION DE PASSATION D'ECRITURES AINSI QUE DE PASSATION D'ECRITURES INEXACTES OU FICTIVES ;

"AUX MOTIFS QUE "L'INTERVENTION DU NOTAIRE SE LIMITE A GARANTIR LA REGULARITE DE L'ACTE EN LA FORME, ET LA PROTECTION DES DROITS DES PARTIES" (P. 78 DERNIER ALINEA) ;

QU'ELLE "PRESENTE AVANT TOUT UN CARACTERE INSTRUMENTAIRE ;

QUE LA RESERVE DEONTOLOGIQUE A LAQUELLE IL EST TENU LUI INTERDIT DE POSER A SES CLIENTS DES QUESTIONS SUR LA FINALITE DE L'OPERATION"..." QUE LES PARTIES SOLLICITENT UN NOTAIRE D'ETABLIR UN ACTE POUR REGULARISER EN LA FORME UN ACCORD QU'ELLES ONT PRECEDEMMENT CONCLU, DANS LE DOMAINE QUI LEUR EST RESERVE, CELUI DE L'AUTONOMIE DE LEUR VOLONTE ET QUE DANS LA MESURE OU L'ACTE REQUIS N'APPARAIT PAS COMME CONTRAIRE A L'ORDRE PUBLIC, LE NOTAIRE PRESSENTI NE SAURAIT SE DEROBER SOUS PEINE D'ENCOURIR UNE PLAINTE, VOIRE UNE SANCTION DISCIPLINAIRE" (P. 79, ALINEA 2) ;

QU'EN OUTRE, LA SITUATION DE A..., SES RELATIONS, L'INTERVENTION DE LA SAH, DONT LES SERVICES SONT PARTICULIEREMENT COMPETENTS, LA PRESENCE D'INSPECTEURS DE LA FISCALITE IMMOBILIERE QUI, DANS LES JOURS SUIVANTS, ALLAIENT VERIFIER LES ACTES "ETAIENT DE NATURE A RASSURER (ME D...), A LE CONVAINCRE DE NE PAS POSER DE QUESTIONS ET A LE LIMITER A SON ROLE D'OFFICIER MINISTERIEL, SOUCIEUX AVANT TOUTE CHOSE DE PROCURER A SES CLIENTS DES ACTES REGULIERS EN LA FORME ET DE NATURE A PRESERVER LEURS DROITS" (P. 80, ALINEA 1) ;

QUE LA COMPLICITE REPROCHEE A ME D... "EXIGERAIT, POUR ETRE CARACTERISEE, QU'IL EUT ETE CONSCIENT, LORS DE LA SIGNATURE DES ACTES, DE L'EXISTENCE D'UNE FRAUDE FISCALE QU'IL AURAIT AIDEE OU FACILITEE PAR SON INTERVENTION ;

QUE LES PIECES DE L'INFORMATION, LES DEBATS TELS QU'ILS ONT EU LIEU DEVANT LA COUR ONT ORIENTE CELLE-CI VERS UNE DETERMINATION ENTIEREMENT DIFFERENTE DE CELLE ADOPTEE PAR LES PREMIERS JUGES" (P. 80, ALINEA 2) ;

"ALORS QUE L'OBLIGATION DE CONSEIL QUI PESE SUR LE NOTAIRE, MEME LORSQU'IL EST CHARGE DE LA REDACTION DE L'ACTE ET NON DE SA NEGOCIATION, LUI IMPOSE D'ECLAIRER LES PARTIES SUR LEURS DROITS ET LEURS OBLIGATIONS, DE DETERMINER SI LES CONDITIONS REQUISES POUR QUE L'AIDE SOIT EFFICACE SONT REUNIES, ET DE S'ASSURER NOTAMMENT QUE L'ACTE N'EST PAS PASSE EN FRAUDE DU DROIT DES TIERS ;

QU'AUCUNE "RESERVE D'ORDRE DEONTOLOGIQUE" N'EXIGE DU NOTAIRE QU'IL S'ABSTIENNE, DANS UN SOUCI DE DISCRETION VIS-A-VIS DE SES CLIENTS, DE VERIFIER LA REGULARITE OU LE CARACTERE NON FRAUDULEUX DE L'ACTE ;

QUE, DES LORS, SAISI DE POURSUITES CONTRE UN NOTAIRE DU CHEF DE COMPLICITE DE FRAUDE FISCALE ET D'IRREGULARITES COMPTABLES A RAISON D'ACTES QU'IL A RECUS, LE JUGE CORRECTIONNEL DOIT RECHERCHER SI, FAUTE D'AVOIR PROCEDE AUX INVESTIGATIONS AUXQUELLES IL ETAIT TENU EN VERTU DE SES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES, LE NOTAIRE N'A PAS, PAR SA CARENCE, SES OMISSIONS OU SON SILENCE, INTENTIONNELLEMENT MENAGE A SES CLIENTS LA POSSIBILITE DE REALISER UNE FRAUDE OU DE COMMETTRE DES IRREGULARITES COMPTABLES ;

QU'AYANT OMIS, EN L'ESPECE, DE PROCEDER A CETTE RECHERCHE A LA FAVEUR D'UNE CONCEPTION TROP RESTRICTIVE, ET PARTANT ERRONEE, DES OBLIGATIONS INCOMBANT AU NOTAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ET ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE MOTIFS ;

" VU LESDITS ARTICLES ;

ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT COMPORTER DES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION, QUE LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE, QUE L'APPRECIATION DE LA BONNE FOI D'UN PREVENU NE RELEVE DU POUVOIR SOUVERAIN DES JUGES DU FOND QUE SI ELLE N'EST PAS EN CONTRADICTION AVEC LEURS CONSTATATIONS ;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE D..., NOTAIRE A PARIS, A INSTRUMENTE POUR LA PASSATION D'ACTES AUTHENTIQUES PAR LESQUELS SOUS LA DIRECTION D'UN SIEUR SZYJEWICZ X...
A..., DE NOMBREUX IMMEUBLES, ACQUIS PAR DES SOCIETES DE FACADE ANIMEES PAR CE DERNIER, ONT ETE AUSSITOT REVENDUS AVEC DES PLUS-VALUES CONSIDERABLES A D'AUTRES SOCIETES DU GROUPE DE SZYJEWICZ, LEQUEL A ASSURE LE FINANCEMENT DE CES ACHATS GRACE A DES FONDS PRETES PAR LA SOCIETE AUXILIAIRE HYPOTHECAIRE S.A.H., FILIALE DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA PATERNELLE" ;

QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QU'AVEC UNE PROMPTITUDE PARFAITEMENT INHABITUELLE DANS CETTE PROFESSION, LE NOTAIRE D... S'EMPRESSAIT LE JOUR MEME OU LE LENDEMAIN DE DEGAGER LA TOTALITE DE LA SOMME RECUE, DEDUCTION FAITE DES FRAIS ET HONORAIRES, PAR CHEQUE A L'ORDRE DE LA SOCIETE VENDERESSE, QUE LES DIRIGEANTS DE CETTE DERNIERE, SUR LES DIRECTIVES DE SZYJEWICZ, FAISAIENT ALORS DILIGENCE POUR RETIRER CES SOMMES DES COMPTES BANCAIRES EN LES CONVERTISSANT EN ARGENT LIQUIDE DONT "A..." ET SES CO-AUTEURS, QUI ONT PRIS LA FUITE A L'ETRANGER, ONT DISPOSE ;

QU'AINSI, OUTRE L'ASPECT DELICTUEL DE DROIT COMMUN QU'A REVETU L'OPERATION, CELLE-CI A ETE GENERATRICE DE FRAUDE FISCALE, NOTAMMENT EN PERMETTANT D'ELUDER LES IMPOTS ET TAXES DUS A RAISON DES PLUS-VALUES RESULTANT DES DIFFERENCES ENORMES CONSTATEES ENTRE LES PRIX D'ACHAT ET DE REVENTE DES IMMEUBLES ;

QU'APRES AVOIR RAPPELE LES MOTIFS POUR LESQUELS LES PREMIERS JUGES AVAIENT RETENU LA RESPONSABILITE PENALE DU NOTAIRE, L'OPERATION SE TROUVANT MANIFESTEMENT DEPOURVUE DE TOUT INTERET ECONOMIQUE OU FINANCIER AVOUABLE ENTRE SOCIETES DU MEME GROUPE, EFFECTUANT SIMULTANEMENT DES OPERATIONS "FISCALEMENT SUICIDAIRES" DANS LA MESURE OU ELLES N'AURAIENT PAS ECHAPPE AU PAIEMENT DE L'IMPOT, LA COUR D'APPEL, TOUT EN AFFIRMANT QUE LE NOTAIRE A OBSERVE, EN LA FORME, LES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES QUI LUI INCOMBAIENT, ENONCE QUE CELUI-CI A PU ETRE ABUSE PAR LE FAIT QUE A... JOUISSAIT D'UNE SITUATION IMPORTANTE, DE RELATIONS, D'UNE PUISSANCE FINANCIERE AU MOINS APPARENTE AINSI QUE PAR L'INTERVENTION DE LA S.A.H., DONT LE SERVICE SPECIALISE, PARTICULIEREMENT COMPETENT, ETAIT A MEME DE VERIFIER QUE LE PRIX DE REVENTE SUR LEQUEL ETAIT CALCULE LE MONTANT DU PRET ETAIT OU NON CONFORME A LA CONJONCTURE ECONOMIQUE ;

QUE LA COUR D'APPEL AJOUTE QUE, PAR LEURS REGLES PROFESSIONNELLES, LES NOTAIRES SONT TENUS ENVERS LEURS CLIENTS D'UNE OBLIGATION DE CONSEIL SANS ETRE POUR AUTANT DES CONSEIL FISCAUX ET QUE LEUR INTERVENTION SE LIMITE A GARANTIR LA REGULARITE DE L'ACTE EN LA FORME ET LA PROTECTION DES DROITS DES PARTIES QUI EN RESULTE ;

QUE, SI L'OBLIGATION D'UN NOTAIRE S'APPLIQUE AU REGLEMENT DES DROITS ET TAXES DECOULANT DIRECTEMENT D'UN ACTE, ELLE NE SAURAIT S'ETENDRE AUX INCIDENCES FISCALES DE CET ACTE A L'EGARD DES PARTIES ;

QUE LA RESERVE DEONTOLOGIQUE NOTARIALE INTERDISAIT AU PREVENU DE POSER, QUANT A LA FINALITE DES OPERATIONS, DES QUESTIONS QUE SES CLIENTS AURAIENT ETE EN DROIT D'ESTIMER INDISCRETES, SPECIALEMENT SUR LE FAIT QUE L'ORGANISATION "A...", PAR LE TRUCHEMENT DES SOCIETES ECRAN, PARAISSAIT REVENDRE L'IMMEUBLE A ELLE-MEME ;

MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DE SES MOTIFS ERRONES ET CONTRADICTOIRES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;

III - SUR LE POURVOI DE DE L'ORNE D'Y... PIERRE : VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

SUR LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1741, 1743 A NOUVEAU ET 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MANQUE DE BASE LEGALE ;

"EN CE QUE LA COUR A DECLARE LE PREVENU PIERRE DE B... D'Y... PENALEMENT RESPONSABLE DES INFRACTIONS DE FRAUDE FISCALE, PASSATION D'ECRITURES INEXACTES ET OMISSION DE PASSATION D'ECRITURES COMMISES DANS LES SOCIETES SESI ET S.D.I. ;

"AUX MOTIFS QUE LE ROLE DU PREVENU DE L'ORNE D'Y... APPARAIT COMME ASSEZ MODESTE EN DEPIT DE SON TITRE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ET QUE S'IL A EXERCE DES POUVOIRS QUI SE SONT MANIFESTES PAR DES SIGNATURES DANS DES ACTES IMPORTANTS, IL N'EN A NI IMAGINE LA GENESE, NI PERCU COMPLETEMENT LES CONSEQUENCES FISCALES ;

QUE SI SA RESPONSABILITE PENALE DEMEURE DANS SON PRINCIPE INTANGIBLE, ELLE SERA APPRECIEE PAR LA COUR AU BENEFICE DES MOTIFS QU'ELLE A ENTENDU LONGUEMENT DEVELOPPER AVEC UNE CERTAINE MANSUETUDE QUI L'A DETERMINE A REDUIRE SENSIBLEMENT LA PEINE PRONONCEE ;

"ALORS QUE, D'UNE PART, LES ARTICLES 1741, 1743 A NOUVEAU ET 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS N'INSTITUANT AUCUNE PRESOMPTION DE RESPONSABILITE PENALE A L'ENCONTRE DES DIRIGEANTS SOCIAUX, MAIS EXIGEANT, AU CONTRAIRE, QUE LES PARTIES POURSUIVANTES RAPPORTENT LA PREUVE DU CARACTERE INTENTIONNEL DES AGISSEMENTS REPROCHES, LA COUR NE POUVAIT, APRES AVOIR CONSTATE LE ROLE MODESTE DU PREVENU ET SON ABSENCE DE PERCEPTION DE LA GENESE DU PLAN DE FRAUDE, LE DECLARER CEPENDANT COUPABLE, AU SEUL MOTIF QUE SA RESPONSABILITE PENALE ETAIT DANS SON PRINCIPE INTANGIBLE, FAISANT AINSI RESULTER SA MAUVAISE FOI DE SA SEULE QUALITE DE DIRIGEANT SOCIAL ET SANS CARACTERISER LE CARACTERE INTENTIONNEL DE SA PARTICIPATION AUX FAITS A LUI REPROCHES ;

"ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR NE POUVAIT, SANS ENTACHER SA DECISION D'UN DEFAUT DE MOTIFS, S'ABSTENIR DE RECHERCHER, COMME L'Y INVITAIENT LES CONCLUSIONS DELAISSEES DU DEMANDEUR, SI, AU MOMENT DES FAITS A LUI REPROCHES, IL AVAIT LA POSSIBILITE DE PERCEVOIR ET COMPRENDRE LE MECANISME DE LA FRAUDE, QUI SELON LES PROPRES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND, SE REALISAIENT IN FINE, EN L'ETUDE DE ME D..., NOTAIRE RELAXE PAR LA COUR, PAR LE DEGAGEMENT DE PROFITS OCCULTES REPARTIS EN SECRET ENTRE LES MEMBRES DE L'ORGANISATION DIRIGEANTE, DONT PIERRE DE B... D'Y... MODESTE ROUAGE, ETAIT LOIN DE FAIRE PARTIE, ET QU'AINSI LA COUR, EN NE PRECISANT A AUCUN MOMENT SUR QUELS ELEMENTS ELLE S'EST FONDEE POUR RETENIR A LA CHARGE DU PREVENU UNE PRETENDUE CONNAISSANCE DE LA FRAUDE REALISEE A SON INSU ET SANS QU'IL EN TIRE AUCUN PROFIT, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

" VU LESDITS ARTICLES ;

ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT COMPORTER DES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ;

QUE TOUTE INSUFFISANCE OU CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DES ARTICLES 1741 ET 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS MODIFIES PAR L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977, EN CAS DE POURSUITES PENALES TENDANT A L'APPLICATION DESDITS ARTICLES, IL INCOMBE AUX PARTIES POURSUIVANTES, MINISTERE PUBLIC ET ADMINISTRATION, DE RAPPORTER LA PREUVE DU CARACTERE INTENTIONNEL, SOIT DE LA SOUSTRACTION, SOIT DE LA TENTATIVE DE SE SOUSTRAIRE A L'ETABLISSEMENT ET AU PAIEMENT DES IMPOTS VISES PAR CES ARTICLES ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER DE L'ORNE D'Y... COUPABLE DE COMPLICITE DE LA SOUSTRACTION FRAUDULEUSE DE LA SOCIETE SESI A L'IMPOT SUR LES SOCIETES ET A L'IMPOT SUR LE REVENU, DE COMPLICITE D'OMISSION FAITE SCIEMMENT DE PASSER OU FAIRE PASSER DES ECRITURES COMPTABLES, DE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE DE LA SOCIETE SESI A L'ETABLISSEMENT ET AU PAIEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET DE COMPLICITE DE SOUSTRACTION DE LA SOCIETE S.D.I. A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, A L'IMPOT SUR LES SOCIETES ET A L'IMPOT SUR LE REVENU, L'ARRET SE BORNE A ENONCER QUE LE PREVENU, ETANT SANS EMPLOI, EN 1969, A CEDE A L'INSISTANCE DE SZYJEWICZ ET ACCEPTE D'ETRE, POUR UN TEMPS LIMITE, PRESIDENT DE LA SOCIETE SESI ;

QU'IL L'A ETE DU 17 DECEMBRE 1969 AU 22 OCTOBRE 1971 ;

QUE, DURANT CETTE PERIODE, LA SOCIETE S.D.I. EST DEVENUE FILIALE DE LA SESI ;

QUE CES DEUX SOCIETES, COMME TOUTES CELLES DE L'ORGANISATION DE FRAUDE, ETAIENT DIRIGEES EN FAIT PAR SZYJEWICZ ET JACQUESSON ;

QUE DE L'ORNE D'Y... A, DES LORS, "ETE RETENU, A BON DROIT, PAR LES PREMIERS JUGES POUR L'ENSEMBLE DES OPERATIONS ILLICITES COMMISES EN 1971 DANS LES SOCIETES SESI ET S.D.I." ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL D'UNE PART, EN CARACTERISANT LA CULPABILITE DU PREVENU PAR LE SEUL FAIT DE SA QUALITE DE DIRIGEANT LEGAL DES SOCIETES EN CAUSE, SANS CONSTATER LA PREUVE DU CARACTERE INTENTIONNEL DES ACTES DE COMPLICITE RETENUS A SA CHARGE, D'AUTRE PART, EN ENONCANT QUE DE L'ORNE D'Y..., DANS L'ADMINISTRATION DES SOCIETES SESI ET S.D.I., "A JOUE UN ROLE ASSEZ MODESTE" ET N'A MANIFESTE SES POUVOIRS QUE PAR DES SIGNATURES SUR DES ACTES IMPORTANTS MAIS DONT IL N'A NI IMAGINE LA GENESE NI PERCU COMPLETEMENT LES CONSEQUENCES FISCALES", N'A PU, SANS SE CONTREDIRE OU MIEUX S'EN EXPLIQUER, STATUER AINSI QU'ELLE L'A FAIT ET A VIOLE LES TEXTES CI-DESSUS RAPPELES ;

QUE LA CASSATION EST EGALEMENT ENCOURUE DE CE CHEF ;

PAR CES MOTIFS ;

I - SUR LE POURVOI DE LORINE Z... EPOUSE E... : REJETTE LE POURVOI ;

CONDAMNE LA DEMANDERESSE PAR CORPS AUX DEPENS, FIXE AU MINIMUM EDICTE PAR LA LOI LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS ;

II - SUR LES POURVOIS DE DE L'ORNE D'Y... PIERRE ET DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS : ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR DE L'ORNE D'Y..., CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 3 AVRIL 1981, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI ONT PRONONCE CONDAMNATION DE DE L'ORNE D'Y... ET RELAXE DE D... PIERRE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007524425
Date de la décision : 18/10/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation d'éclairer les parties - Etendue - Opérations immobilières - Caractère suspect - Questions - Réserve déontologique - Demande - Nécessité.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 9), 03 avril 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 oct. 1982, pourvoi n°JURITEXT000007524425


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Escande CFF
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenville
Rapporteur ?: Rpr M. Cosson
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard, M. Foussard, SCP Boré Capron Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:JURITEXT000007524425
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