STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... PIERRE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9E CHAMBRE, EN DATE DU 21 JANVIER 1982, QUI, POUR ENTRAVES A LA LIBERTE DES ENCHERES, L'A CONDAMNE A 10 000 FRANCS D'AMENDE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 412 DU CODE PENAL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR ENTRAVE A LA LIBERTE DES ENCHERES ;
AUX MOTIFS QU'IL Y AVAIT EU ENTENTE FRAUDULEUSE ENTRE LUI ET LE COMMERCANT BENEFICIAIRE D'UN BAIL PORTANT SUR DES LOCAUX DEPENDANT DE L'IMMEUBLE FAISANT L'OBJET DE LA PROCEDURE DE LICITATION, ENTENTE PORTANT SUR L'ABANDON PAR LE LOCATAIRE DU MONTANT DE L'INDEMNITE D'EVICTION A LAQUELLE IL AURAIT PU PRETENDRE ;
ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 412 DU CODE PENAL AYANT ETE EDICTE POUR ASSURER QUE LES CHOSES MISES AUX ENCHERES PUISSENT ATTEINDRE LEUR PLUS HAUT NIVEAU DE PRIX, VIOLE CE TEXTE L'ARRET ATTAQUE QUI REPROCHE AU DEMANDEUR NON D'AVOIR EMPECHE UNE ENCHERE MAIS D'AVOIR PERMIS UNE SURENCHERE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE NE PEUT CONSTITUER UNE MANOEUVRE FRAUDULEUSE AU SENS DE L'ARTICLE 412 DU CODE PENAL LE FAIT DE CONSENTIR INTUITU PERSONAE UN AVANTAGE A UN ENCHERISSEUR POTENTIEL ;
ALORS SURTOUT QUE L'ARRET ATTAQUE NE CONSTATE PAS QUE L'AVANTAGE CONSENTI AU DEMANDEUR PAR LE LOCATAIRE DE L'IMMEUBLE, DONT AU SURPLUS IL N'EST PAS ALLEGUE QU'IL FUT ILLICITE, L'AIT ETE POUR ECARTER INTENTIONNELLEMENT D'AUTRES ENCHERISSEURS ;
ALORS, EN OUTRE, QUE L'ARRET ATTAQUE SE FONDE SUR DES CONSIDERATIONS HYPOTHETIQUES ET INOPERANTES EN AFFIRMANT QUE L'ENCHERISSEUR EVINCE ETAIT OBLIGE DE TENIR COMPTE DU MONTANT DE L'INDEMNITE D'EVICTION QU'IL AURAIT A VERSER EN SUS DU PRIX SANS CONSTATER NI QU'IL AIT EU L'INTENTION DE NE PAS RENOUVELLER LE BAIL NI MEME QUE CELUI-CI VINT A EXPIRATION DANS UN PROCHE AVENIR ;
ALORS, ENFIN, QUE NE JUSTIFIE PAS LEGALEMENT SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 412 DU CODE PENAL L'ARRET ATTAQUE QUI AFFIRME QUE L'ENCHERISSEUR EVINCE QUI ETAIT MONTE JUSQU'A 1 200 000 FRANCS N'AURAIT PU SURENCHERIR AU DELA DE 1 230 000 FRANCS QU'EN PAYANT UN PRIX EXCESSIF SANS RECHERCHER SI LE PRIX PAYE PAR L'ADJUDICATAIRE ETAIT POUR CE DERNIER UN JUSTE PRIX COMPTE TENU DE SES FACULTES ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'A LA SUITE DU DECES EN 1962 DE Y... GERMAINE EPOUSE Z... RENE, QUI AVAIT LAISSE COMME HERITIERS SES DEUX ENFANTS NATURELS, Y... CLAUDE ET Y... JEAN, ET A LA REQUETE EN LIQUIDATION ET PARTAGE DE LA SUCCESSION PRESENTEE PAR CE DERNIER, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS A ORDONNE, LE 18 MAI 1974, LA VENTE PAR LICITATION AUX ENCHERES PUBLIQUES D'UNE PROPRIETE COMPRENANT UN TERRAIN, UN PAVILLON ET DES DEPENDANCES ;
QUE DANS CELLES-CI Y... JEAN EXPLOITAIT UN GARAGE EN VERTU D'UN BAIL COMMERCIAL ;
QUE Z... RENE QUI, A SES DIRES, AVAIT INVESTI POUR L'INSTALLATION DU GARAGE UNE SOMME IMPORTANTE, FAISAIT OCCUPER UNE PARTIE DES BATIMENTS PAR UN SOUS-LOCATAIRE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARRET, Z... RENE A ETE DECLARE LE 28 JANVIER 1978 ADJUDICATAIRE DE L'ENSEMBLE DE LA PROPRIETE POUR 923 000 FRANCS ;
QUE LE 6 AVRIL SUIVANT, A LA SUITE D'UNE SURENCHERE DE X..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE SEGER, CELLE-CI A ETE DECLAREE L'ADJUDICATAIRE DEFINITIF AU PRIX DE 1 230 000 FRANCS ;
QUE Z... RENE A APPRIS QUELQUES MOIS PLUS TARD QUE LA VEILLE DE LA DEUXIEME ADJUDICATION, UNE CONVENTION AVAIT ETE CONCLUE ENTRE Y... JEAN ET X..., DANS LAQUELLE CELUI-CI S'ENGAGEAIT A PORTER LES ENCHERES A UN NIVEAU PLUS ELEVE ET OBTENAIT EN CONTREPARTIE LA RENONCIATION PAR Y... DE TOUTE INDEMNITE D'EVICTION DES LOCAUX COMMERCIAUX QUE CELUI-CI OCCUPAIT A TITRE DE LOCATAIRE DANS L'IMMEUBLE LICITE ;
QUE, GRACE A CETTE CONVENTION, QUI ETAIT IGNOREE DE Z..., X... A PU FAIRE MONTER LES ENCHERES SANS RISQUE ET DEVENIR ADJUDICATAIRE, ALORS QUE Z..., QUI AVAIT EGALEMENT SURENCHERI, AVAIT LIMITE SON OFFRE A 1 200 000 FRANCS ;
QU'A LA SUITE DE LA DECOUVERTE DE CETTE CONVENTION, CE DERNIER A PORTE PLAINTE POUR ENTRAVES A LA LIBERTE DES ENCHERES, DELIT PREVU ET PUNI PAR L'ARTICLE 412 DU CODE PENAL ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... COUPABLE DE CETTE INFRACTION, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE L'OFFRE QUE POUVAIT FAIRE Z... DEVAIT NECESSAIREMENT TENIR COMPTE DE L'OBLIGATION OU IL SE TROUVAIT, S'IL ETAIT DECLARE ADJUDICATAIRE, D'AJOUTER AU PRIX D'ADJUDICATION LE MONTANT DE L'INDEMNITE D'EVICTION QU'IL DEVAIT VERSER AU LOCATAIRE DU FONDS DE COMMERCE S'IL REFUSAIT DE RENOUVELER LE BAIL ET QUI, EN L'ESPECE, POUVAIT ETRE EVALUEE ENTRE 300 000 FRANCS ET 400 000 FRANCS ;
QUE, PAR CONTRE, LE PREVENU, DU FAIT DE LADITE CONVENTION, AVAIT LA CERTITUDE QUE LE PRIX OFFERT SERAIT NET DE TOUTES CHARGES AUTRES QUE CELLES INHERENTES A UNE MUTATION ET QUE, DES LORS, IL POUVAIT PROPOSER UN PRIX SENSIBLEMENT MAJORE ;
QU'IL EST RESULTE DE CETTE SITUATION UN DESAVANTAGE FINANCIER POUR Z..., QUI A EU POUR EFFET DE LUI INTERDIRE DE SE VOIR DECLARER ADJUDICATAIRE, SAUF A PAYER UN PRIX EXCESSIF, X... POUVANT IMPUNEMENT FAIRE MONTER LES ENCHERES A UN MONTANT COMPRENANT, EN PLUS DU PRIX NORMALEMENT OFFERT, L'INDEMNITE D'EVICTION ;
QUE, PAR LEUR ENTENTE, QUI REVET UN CARACTERE FRAUDULEUX, X... ET Z... ONT SCIEMMENT FAUSSE LE LIBRE JEU DES ENCHERES ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, DEDUITS D'UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE LA VALEUR DES PREUVES SOUMISES AU DEBAT CONTRADICTOIRE ET QUI CARACTERISENT, EN TOUS SES ELEMENTS, LE DELIT RETENU A LA CHARGE DU DEMANDEUR, LA COUR D'APPEL A, SANS INSUFFISANCE, JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN EFFET, IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ALINEAS 1 ET 2 DE L'ARTICLE 412 DU CODE PENAL QUE SONT PUNISSABLES NON SEULEMENT CEUX QUI, PAR DONS, PROMESSES OU ENTENTES FRAUDULEUSES ONT EMPECHE OU TENTE D'EMPECHER QUICONQUE DE PRENDRE PART AUX ENCHERES OU AUX SURENCHERES, MAIS ENCORE CEUX QUI, PAR CES MOYENS, EN ONT FAUSSE OU TENTE D'EN FAUSSER LE LIBRE JEU ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.