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14/10/1982 | FRANCE | N°80-41401

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1982, 80-41401


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L.122-6, L.122-9 ET L.122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL, ET L'ARTICLE D.241-23 DU MEME CODE, ALORS EN VIGUEUR ;

ATTENDU QUE FAVIER, CONDUCTEUR D'ENGINS AU SERVICE DE LA SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS CASTELLO ET COMPAGNIE, A DU ARRETER LE TRAVAIL POUR MALADIE LE 23 MAI 1977 ;

QUE L'EMPLOYEUR LUI A FAIT CONNAITRE QU'IL AVAIT DU LE REMPLACER DANS SON EMPLOI, MAIS QU'IL POURRAIT LE REEMPLOYER COMME POSEUR APRES SA GUERISON ;

QU'EN NOVEMBRE 1977, LE MEDECIN DU TRAVAIL L'A DECLARE "APTE EN EVITANT LES TRAVAUX PENIBLES ET LE PORT DE CHARGES" ;

QUE L'EMPLOYEUR LUI A ALORS FAIT CONNAITRE QU'IL N'AVAIT PAS D'EMPLOI D...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L.122-6, L.122-9 ET L.122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL, ET L'ARTICLE D.241-23 DU MEME CODE, ALORS EN VIGUEUR ;

ATTENDU QUE FAVIER, CONDUCTEUR D'ENGINS AU SERVICE DE LA SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS CASTELLO ET COMPAGNIE, A DU ARRETER LE TRAVAIL POUR MALADIE LE 23 MAI 1977 ;

QUE L'EMPLOYEUR LUI A FAIT CONNAITRE QU'IL AVAIT DU LE REMPLACER DANS SON EMPLOI, MAIS QU'IL POURRAIT LE REEMPLOYER COMME POSEUR APRES SA GUERISON ;

QU'EN NOVEMBRE 1977, LE MEDECIN DU TRAVAIL L'A DECLARE "APTE EN EVITANT LES TRAVAUX PENIBLES ET LE PORT DE CHARGES" ;

QUE L'EMPLOYEUR LUI A ALORS FAIT CONNAITRE QU'IL N'AVAIT PAS D'EMPLOI DISPONIBLE CORRESPONDANT A CES PRESCRIPTIONS, ET QU'IL CONSIDERAIT LE CONTRAT COMME ROMPU PAR LA FORCE MAJEURE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QUE FAVIER AVAIT ETE LICENCIE, ET QUE CE LICENCIEMENT AVAIT ETE DEPOURVU DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ET LUI A ALLOUE EN CONSEQUENCE LES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT ET DES DOMMAGES-INTERETS, QUE MOTIF QUE L'EMPLOYEUR AVAIT MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE D.241-23 DU CODE DU TRAVAIL, ALORS EN VIGUEUR, QUI LUI FAISAIT OBLIGATION DE PRENDRE EN CONSIDERATION L'AVIS DU MEDECIN DU TRAVAIL, DE FAIRE CONNAITRE LE CAS ECHEANT LES RAISONS S'OPPOSANT A CE QU'IL LUI SOIT DONNE SUITE, ET EN CAS DE DIFFICULTES OU DE DESACCORD, DE S'EN REMETTRE A LA DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL PRISE APRES AVIS DU MEDECIN INSPECTEUR DU TRAVAIL ;

ATTENDU CEPENDANT QU'EN ESTIMANT QUE FAVIER NE POUVAIT REMPLIR LES EMPLOIS DE CONDUCTEUR D'ENGINS OU DE POSEUR, QUI IMPLIQUENT DES TRAVAUX PENIBLES, L'EMPLOYEUR NE S'ETAIT PAS OPPOSE A L'AVIS DU MEDECIN DU TRAVAIL MAIS S'Y ETAIT AU CONTRAIRE CONFORME, ET N'AVAIT DONC PAS EN L'ABSENCE DE DIFFICULTES OU DE DESACCORD A SAISIR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ;

QUE, PAR AILLEURS, LORSQU'UN SALARIE, BIEN QUE GUERI, S'EST TROUVE A LA SUITE D'UNE MALADIE SANS CARACTERE PROFESSIONNEL INCAPABLE D'ASSURER SON SERVICE DANS L'EMPLOI QUI AVAIT ETE LE SIEN, LA RUPTURE DU CONTRAT N'EST PAS IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR, EN L'ABSENCE DANS L'ENTREPRISE D'UN AUTRE POSTE POUVANT CONVENIR A LA CAPACITE REDUITE DE L'INTERESSE ;

QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, ALORS QUE FAVIER NE SOUTENAIT PAS QU'IL AURAIT PU ETRE AFFECTE A UN AUTRE POSTE, LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 JUIN 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-41401
Date de la décision : 14/10/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité des travailleurs - Médecine du travail - Avis d'un médecin - Absence de difficulté ou de désaccord - Saisine de l'inspecteur du travail - Nécessité (non).

L'employeur qui estime qu'un salarié ne peut plus remplir les emplois de conducteur d'engins ou de poseur qui impliquent des travaux pénibles, et se conforme ainsi à l'avis du médecin du travail déclarant l'intéressé "apte en évitant les travaux pénibles et le port de charge", n'a pas, en l'absence de difficultés ou de désaccord, à saisir l'inspecteur du travail.

2) CONTRAT DE TRAVAIL - Rupture - Imputabilité - Maladie du salarié - Maladie sans caractère professionnel - Capacité réduite du salarié - Absence de poste correspondant.

CONTRAT DE TRAVAIL - Maladie du salarié - Maladie sans caractère professionnel - Capacité réduite du salarié - Absence de poste correspondant - Imputabilité.

Lorsqu'un salarié se trouve à la suite d'une maladie sans caractère professionnel, incapable d'assurer son service dans l'emploi qui avait été le sien, la rupture du contrat, en l'absence dans l'entreprise d'un autre poste pouvant convenir à sa capacité réduite, n'est pas imputable à l'employeur.


Références :

Code du travail D241-33
Code du travail L122-14-4
Code du travail L122-6
Code du travail L122-9

Décision attaquée : Cour d'appel Riom (Chambre sociale 4), 16 juin 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 1982, pourvoi n°80-41401, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 558
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 558

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Sornay
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré Capron Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.41401
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