SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L.122-6, L.122-9 ET L.122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL, ET L'ARTICLE D.241-23 DU MEME CODE, ALORS EN VIGUEUR ;
ATTENDU QUE FAVIER, CONDUCTEUR D'ENGINS AU SERVICE DE LA SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS CASTELLO ET COMPAGNIE, A DU ARRETER LE TRAVAIL POUR MALADIE LE 23 MAI 1977 ;
QUE L'EMPLOYEUR LUI A FAIT CONNAITRE QU'IL AVAIT DU LE REMPLACER DANS SON EMPLOI, MAIS QU'IL POURRAIT LE REEMPLOYER COMME POSEUR APRES SA GUERISON ;
QU'EN NOVEMBRE 1977, LE MEDECIN DU TRAVAIL L'A DECLARE "APTE EN EVITANT LES TRAVAUX PENIBLES ET LE PORT DE CHARGES" ;
QUE L'EMPLOYEUR LUI A ALORS FAIT CONNAITRE QU'IL N'AVAIT PAS D'EMPLOI DISPONIBLE CORRESPONDANT A CES PRESCRIPTIONS, ET QU'IL CONSIDERAIT LE CONTRAT COMME ROMPU PAR LA FORCE MAJEURE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QUE FAVIER AVAIT ETE LICENCIE, ET QUE CE LICENCIEMENT AVAIT ETE DEPOURVU DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ET LUI A ALLOUE EN CONSEQUENCE LES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT ET DES DOMMAGES-INTERETS, QUE MOTIF QUE L'EMPLOYEUR AVAIT MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE D.241-23 DU CODE DU TRAVAIL, ALORS EN VIGUEUR, QUI LUI FAISAIT OBLIGATION DE PRENDRE EN CONSIDERATION L'AVIS DU MEDECIN DU TRAVAIL, DE FAIRE CONNAITRE LE CAS ECHEANT LES RAISONS S'OPPOSANT A CE QU'IL LUI SOIT DONNE SUITE, ET EN CAS DE DIFFICULTES OU DE DESACCORD, DE S'EN REMETTRE A LA DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL PRISE APRES AVIS DU MEDECIN INSPECTEUR DU TRAVAIL ;
ATTENDU CEPENDANT QU'EN ESTIMANT QUE FAVIER NE POUVAIT REMPLIR LES EMPLOIS DE CONDUCTEUR D'ENGINS OU DE POSEUR, QUI IMPLIQUENT DES TRAVAUX PENIBLES, L'EMPLOYEUR NE S'ETAIT PAS OPPOSE A L'AVIS DU MEDECIN DU TRAVAIL MAIS S'Y ETAIT AU CONTRAIRE CONFORME, ET N'AVAIT DONC PAS EN L'ABSENCE DE DIFFICULTES OU DE DESACCORD A SAISIR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ;
QUE, PAR AILLEURS, LORSQU'UN SALARIE, BIEN QUE GUERI, S'EST TROUVE A LA SUITE D'UNE MALADIE SANS CARACTERE PROFESSIONNEL INCAPABLE D'ASSURER SON SERVICE DANS L'EMPLOI QUI AVAIT ETE LE SIEN, LA RUPTURE DU CONTRAT N'EST PAS IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR, EN L'ABSENCE DANS L'ENTREPRISE D'UN AUTRE POSTE POUVANT CONVENIR A LA CAPACITE REDUITE DE L'INTERESSE ;
QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, ALORS QUE FAVIER NE SOUTENAIT PAS QU'IL AURAIT PU ETRE AFFECTE A UN AUTRE POSTE, LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 JUIN 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;