STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RIOM,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 15 AVRIL 1982 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... JEAN-MICHEL, A RELAXE CELUI-CI DU CHEF DE DELIT DE FUITE MAIS L'A CONDAMNE POUR BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE ET CONTRAVENTIONS CONNEXES A 2 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 1 000 FRANCS D'AMENDE ET DEUX AMENDES CONTRAVENTIONNELLES DE 300 FRANCS, AINSI QU'A LA SUSPENSION AVEC AMENAGEMENT DE SON PERMIS DE CONDUIRE PENDANT 18 MOIS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 15-11 2° DU CODE DE LA ROUTE ;
VU LEDIT ARTICLE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 15-11 2° DU CODE DE LA ROUTE, LE PERMIS DE CONDUIRE EST ANNULE DE PLEIN DROIT EN CONSEQUENCE DE LA CONDAMNATION LORSQU'IL Y AURA LIEU A L'APPLICATION SIMULTANEE DES ARTICLES L. 1ER I (ALINEA 2) ET II DU MEME CODE ET 319 OU 320 DU CODE PENAL ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'AUTOMOBILISTE X... JEAN-MICHEL, CIRCULANT A UNE VITESSE EXCEDANT CELLE AUTORISEE, S'EST IMPRUDEMMENT PORTE SUR SA GAUCHE POUR EVITER UNE VOITURE LE PRECEDANT QUI RALENTISSAIT ;
QU'IL A HEURTE UN VEHICULE ARRIVANT EN SENS INVERSE ;
QUE TROIS PERSONNES ONT ETE BLESSEES AU COURS DE CETTE COLLISION, DONT UNE A SUBI UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL PERSONNEL SUPERIEURE A 3 MOIS ;
QU'UNE ANALYSE SANGUINE A REVELE UN TAUX D'ALCOOL PUR EGAL A 1,35 GRAMME POUR MILLE ;
ATTENDU QUE, APRES AVOIR RELAXE LE PREVENU DU DELIT DE FUITE ET RETENU LES AUTRES CHEFS DE PREVENTION, LES JUGES ONT ESTIME QUE L'ANNULATION DU PERMIS DE CONDUIRE NE POUVAIT PAS ETRE PRONONCEE, AUCUNE INDICATION N'AYANT ETE APPORTEE PAR L'ENQUETE SUR UN EVENTUEL ETAT D'IVRESSE MANIFESTE ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
QU'EN EFFET L'ETAT ALCOOLIQUE ET L'IVRESSE MANIFESTE PREVUS RESPECTIVEMENT PAR LES ARTICLES L. 1ER I ALINEA 2 ET L. 1ER II DU CODE DE LA ROUTE PROCEDENT D'UNE MEME ACTION COUPABLE ET NE CONSTITUENT EN L'ESPECE QU'UN FAIT JURIDIQUE UNIQUE NE POUVANT FAIRE L'OBJET QUE D'UNE SEULE INCRIMINATION, DONT L'APPLICATION SIMULTANEE AVEC UN DES DELITS REPRIMES PAR LES ARTICLES 319 ET 320 DU CODE PENAL ENTRAINE L'ANNULATION DE PLEIN DROIT DU PERMIS DE CONDUIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE A L'EXCEPTION DE SA DISPOSITION PORTANT RELAXE POUR DELIT DE FUITE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, EN DATE DU 15 AVRIL 1982, SAUF EN CELLES DE SES DISPOSITIONS CONCERNANT LE DELIT DE FUITE, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.