STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... JEAN-MARC,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA NIEVRE, EN DATE DU 4 MARS 1982, QUI L'A CONDAMNE A 15 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VIOL ET COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES AYANT ENTRAINE LA MORT SANS INTENTION DE LA DONNER, AINSI QUE CONTRE L'ARRET DU MEME JOUR QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 288 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;EN CE QUE LA REVISION DE LA LISTE DU JURY DE SESSION N'A PAS ETE OPEREE EN AUDIENCE PUBLIQUE ;
ALORS QUE LES OPERATIONS DE REVISION DE CETTE LISTE DOIVENT SE DEROULER EN AUDIENCE PUBLIQUE ;
VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SONT DECLAREES NULLES LES DECISIONS QUI N'ONT PAS ETE RENDUES OU DONT LES DEBATS N'ONT PAS EU LIEU EN AUDIENCE PUBLIQUE ;
QU'IL EN EST AINSI NOTAMMENT DES OPERATIONS DE REVISION DE LA LISTE DU JURY DE SESSION PRESCRITES PAR LES ARTICLES 288 ET SUIVANTS DU MEME CODE, LESQUELS NE PREVOIENT AUCUNE EXCEPTION A CE PRINCIPE ;
ATTENDU QUE L'ARRET DU 1ER MARS 1982, PAR LEQUEL LA COUR A PROCEDE A CES OPERATIONS, OMET DE CONSTATER CETTE PUBLICITE ;
QU'AUCUNE PIECE DE LA PROCEDURE NE PERMETTANT DE SUPPLEER LE SILENCE DE L'ARRET SUR CE POINT, LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE DE S'ASSURER QUE LA REGLE CI-DESSUS RAPPELEE A ETE RESPECTEE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'ASSISES DE LA NIEVRE, EN DATE DU 4 MARS 1982, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE,
PAR VOIE DE CONSEQUENCE, CASSE ET ANNULE L'ARRET DU MEME JOUR PAR LEQUEL LA COUR A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE L'YONNE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.