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13/10/1982 | FRANCE | N°82-91057

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 1982, 82-91057


STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... JEAN-MARC,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA NIEVRE, EN DATE DU 4 MARS 1982, QUI L'A CONDAMNE A 15 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VIOL ET COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES AYANT ENTRAINE LA MORT SANS INTENTION DE LA DONNER, AINSI QUE CONTRE L'ARRET DU MEME JOUR QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 288 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
EN CE QUE LA REVISION DE LA LISTE DU JURY DE SESSION N'A PAS ETE OPEREE EN AUDIENCE PUBLIQUE ; >ALORS QUE LES OPERATIONS DE REVISION DE CETTE LISTE DOIVENT SE D...

STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... JEAN-MARC,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA NIEVRE, EN DATE DU 4 MARS 1982, QUI L'A CONDAMNE A 15 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VIOL ET COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES AYANT ENTRAINE LA MORT SANS INTENTION DE LA DONNER, AINSI QUE CONTRE L'ARRET DU MEME JOUR QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 288 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
EN CE QUE LA REVISION DE LA LISTE DU JURY DE SESSION N'A PAS ETE OPEREE EN AUDIENCE PUBLIQUE ;
ALORS QUE LES OPERATIONS DE REVISION DE CETTE LISTE DOIVENT SE DEROULER EN AUDIENCE PUBLIQUE ;
VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SONT DECLAREES NULLES LES DECISIONS QUI N'ONT PAS ETE RENDUES OU DONT LES DEBATS N'ONT PAS EU LIEU EN AUDIENCE PUBLIQUE ;
QU'IL EN EST AINSI NOTAMMENT DES OPERATIONS DE REVISION DE LA LISTE DU JURY DE SESSION PRESCRITES PAR LES ARTICLES 288 ET SUIVANTS DU MEME CODE, LESQUELS NE PREVOIENT AUCUNE EXCEPTION A CE PRINCIPE ;
ATTENDU QUE L'ARRET DU 1ER MARS 1982, PAR LEQUEL LA COUR A PROCEDE A CES OPERATIONS, OMET DE CONSTATER CETTE PUBLICITE ;
QU'AUCUNE PIECE DE LA PROCEDURE NE PERMETTANT DE SUPPLEER LE SILENCE DE L'ARRET SUR CE POINT, LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE DE S'ASSURER QUE LA REGLE CI-DESSUS RAPPELEE A ETE RESPECTEE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'ASSISES DE LA NIEVRE, EN DATE DU 4 MARS 1982, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE,
PAR VOIE DE CONSEQUENCE, CASSE ET ANNULE L'ARRET DU MEME JOUR PAR LEQUEL LA COUR A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE L'YONNE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 82-91057
Date de la décision : 13/10/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Jury - Liste de session - Révision - Publicité - Constatation - Nécessité.

La révision de la liste de session de jury, prévue par les articles 288 et suivants du Code de procédure pénale, doit, à peine de nullité, être effectuée en audience publique.


Références :

Code de procédure pénale 288 S.

Décision attaquée : Cour d'Assises Nièvre, 04 mars 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 1982, pourvoi n°82-91057, Bull. crim. N. 216
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 216

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Braunschweig
Avocat général : Av.Gén. M. Guilloré de la Landelle
Rapporteur ?: Rpr M. Angevin
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:82.91057
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