STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... SAMY, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 19 JANVIER 1982, QUI A CONFIRME L'ORDONNANCE DE NON-LIEU DU JUGE D'INSTRUCTION RENDUE DANS LA PROCEDURE SUIVIE SUR SA PLAINTE CONTRE X, POUR TENTATIVE D'ESCROQUERIE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 172 ET 175 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE, EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ECARTE LE MOYEN TIRE DE LA NULLITE DES REQUISITIONS DEFINITIVES DE NON-LIEU, PRISES PLUS DE TROIS JOURS APRES L'ORDONNANCE DE COMMUNICATION DE LA PROCEDURE AU PARQUET PAR LE JUGE D'INSTRUCTION, AUX MOTIFS QUE LE DELAI DE TROIS JOURS FIXE A L'ARTICLE 175 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'EST SANCTIONNE PAR AUCUNE NULLITE ;QU'IL NE PEUT ETRE TIRE AUCUN ARGUMENT DES PROJETS PLUS OU MOINS ELABORES DE REQUISITIONS DU PARQUET, NI MEME D'AILLEURS DE LA TENEUR DU REQUISITOIRE DEFINITIF, LE SEUL ACTE ATTAQUABLE ETANT, LE CAS ECHEANT, L'ORDONNANCE DU MAGISTRAT INSTRUCTEUR (ARRET ATTAQUE, P. 6) ;
ALORS QUE LE NON-RESPECT PAR LE PARQUET DU DELAI DE TROIS JOURS FIXE PAR L'ARTICLE 175 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR LA PRISE DES REQUISITIONS DEFINITIVES ENTACHE CELLES-CI D'UNE NULLITE SUBSTANTIELLE AU SENS DE L'ARTICLE 172 DU MEME CODE ;
QUE LE RALENTISSEMENT DU COURS DE LA JUSTICE SANS RAISON JUSTIFICATIVE, DONT LA PREUVE INCOMBE AU PARQUET, EST DE NATURE A CAUSER UN GRIEF A LA PARTIE CIVILE ET, PAR SUITE, DOIT ENTRAINER L'ANNULATION DES REQUISITIONS ET DE L'ORDONNANCE RENDUE AU VU DE CELLES-CI ;
QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A VIOLE LES ARTICLES 172 ET 175 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'IL A ETE CONSTATE A BON DROIT, PAR LA DECISION FRAPPEE DE POURVOI, QUE L'INOBSERVATION DU DELAI PRESCRIT PAR L'ARTICLE 175 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE COMPORTE AUCUNE SANCTION ;
QUE DES LORS LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 3, 150, 151 ET 405 DU CODE PENAL, 485, 567, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DIT N'Y AVOIR LIEU A POURSUITES DU CHEF DE TENTATIVE D'ESCROQUERIE AU JUGEMENT ET COMPLICITE, FABRICATION ET USAGE DE FAUX EN ECRITURE, AUX MOTIFS QUE LA PARTIE CIVILE INVOQUE DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES PAR LESQUELLES SES ADVERSAIRES ONT TENTE DE SURPRENDRE LA RELIGION DE LA JURIDICTION CIVILE, EN LUI FAISANT CROIRE QUE LE VICE DE CONSTRUCTION ALLEGUE CONCERNANT LA DISTRIBUTION D'EAU FROIDE N'EXISTAIT PAS, AFIN D'OBTENIR NOTAMMENT QUE PAR UNE DECISION DE DEBOUTE, LA PARTIE CIVILE SOIT PRIVEE DE L'INDEMNITE DESTINEE A REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR LUI QUOTIDIENNEMENT ET PENDANT DE LONGUES ANNEES DU FAIT DU DESORDRE AFFECTANT LA DISTRIBUTION D'EAU FROIDE ;QUE LA COUR NE PEUT QUE CONSTATER AU CONTRAIRE QUE LES FAITS NE SONT PAS QUALIFIABLES PENALEMENT ;
QUE LE DESORDRE ALLEGUE QUI AURAIT AFFECTE LA DISTRIBUTION D'EAU FROIDE N'A JAMAIS ETE DEMONTRE AU COURS DE L'INSTRUCTION, ALORS QU'UN SIMPLE CONSTAT D'HUISSIER POUVAIT PERMETTRE DE LE REVELER SUR-LE-CHAMP ;
QU'EN REALITE, CE QU'ENTEND FAIRE VALOIR LA PARTIE CIVILE, C'EST QU'AYANT SUBI A UNE EPOQUE DONNEE DES DESAGREMENTS, NON DEMONTRES D'AILLEURS, EN CE QUI CONCERNE LA DISTRIBUTION D'EAU FROIDE, SES ADVERSAIRES, DEFENDEURS DANS LE CONTENTIEUX CIVIL, NE SE SONT PAS COOPERANTS, EN EVITANT DE RECHERCHER POUR QUELLES RAISONS DANS LE PASSE, DES ANOMALIES AVAIENT PU SE PRODUIRE DANS LES ECOULEMENTS D'EAU FROIDE, COMPTE TENU DE LA CONFIGURATION DES CANALISATIONS ET DES MODIFICATIONS EVENTUELLES QU'ELLES AURAIENT SUBIES ;
QUE LA COUR ESTIME QUE LE COMPORTEMENT DES ADVERSAIRES DE LA PARTIE CIVILE, DANS CE CONTEXTE, A SUPPOSER QUE LEDIT COMPORTEMENT SOIT TEL QUE CELUI SUGGERE PAR LA PARTIE CIVILE, NE MERITE PAS DE SUITE PENALE, L'USAGE DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES PAR LES DEFENDEURS N'ETANT PAS AVERE (ARRET ATTAQUE, P. 6 ET 7), ALORS QUE LA TENTATIVE D'ESCROQUERIE AU JUGEMENT EST CONSTITUEE LORSQUE LE PREVENU A CHERCHE A SURPRENDRE LA RELIGION DU JUGE, NOTAMMENT PAR DES DECLARATIONS MENSONGERES OU LA PRODUCTION DELIBEREE DE DOCUMENTS INOPERANTS, EN VUE D'OBTENIR LE GAIN D'UN PROCES ;
QU'EN L'ESPECE, LA PARTIE CIVILE FAISAIT VALOIR QU'IL RESULTAIT DU DOSSIER DE L'INSTRUCTION, ET NOTAMMENT DE PLAINTES ADRESSEES DES L'ACHEVEMENT DE LA CONSTRUCTION PAR DES COPROPRIETAIRES AU PRESIDENT DU CONSEIL SYNDICAL, QUI L'AVAIT D'AILLEURS LUI-MEME CONSTATE, QUE L'EAU FROIDE COULAIT CHAUDE PENDANT PLUSIEURS MINUTES SURTOUT LE MATIN ;
QUE LA PARTIE CIVILE, AYANT IMPUTE LA CAUSE PROBABLE DE CE DESORDRE A UNE DEVIATION DES CANALISATIONS PORTEE AUX PLANS QUI LUI AVAIENT ETE REMIS PAR L'ARCHITECTE, A SAISI LE JUGE CIVIL ET OBTENU LA DESIGNATION D'UN EXPERT ;
QUE L'ARCHITECTE, POUR TENTER D'OBTENIR DU JUGE CIVIL LE REJET DE L'ACTION TENDANT A LA REPARATION DES TROUBLES CAUSES PAR LE DESORDRE, A VOLONTAIREMENT REMIS DES PLANS SANS RAPPORT AVEC LES CANALISATIONS ET NE FAISANT PAS MENTION DES 8E ET 9E ETAGES DE L'IMMEUBLE ;
QU'EN DEPIT DE CETTE PRODUCTION VOLONTAIREMENT INOPERANTE, L'EXPERT S'EST ABSTENU DE RECLAMER DE NOUVEAUX PLANS FAISANT APPARAITRE LE TRAJET DES CANALISATIONS POUR SE BORNER A POSTULER L'ABSENCE D'UNE DEVIATION DE CELLES-CI ;
QU'AU VU DES PLANS PRODUITS PAR LA PARTIE CIVILE ET FAISANT ETAT DE LADITE DEVIATION, L'ARCHITECTE A ALORS PRETENDU QUE L'EXECUTION DE LA CONSTRUCTION N'AURAIT PAS ETE FIDELE A CES PLANS ORIGINAIRES ET QUE LA DEVIATION AVAIT ETE SUPPRIMEE ;
QUE L'EXPERT A EN DEFINITIVE CONSTATE L'ABSENCE DE DEVIATION PRES DE DIX ANS APRES LA CONSTRUCTION DE L'IMMEUBLE, SANS RECHERCHER SI CETTE DEVIATION N'AVAIT PAS ETE SUPPRIMEE DEPUIS L'ACHEVEMENT DE L'IMMEUBLE ;
QU'A CET EGARD, IL INCOMBAIT A L'ARCHITECTE DE RAPPORTER LA PREUVE QU'UNE TELLE MODIFICATION ETAIT CONTEMPORAINE DE LA CONSTRUCTION DE L'IMMEUBLE ET N'AVAIT PAS ETE EXECUTEE SCIEMMENT APRES L'ENGAGEMENT DU PROCES CIVIL POUR ECHAPPER A UNE CONDAMNATION PECUNIAIRE ;
QUE, FACE A LA CARENCE DE L'ARCHITECTE DANS L'ADMINISTRATION DE CETTE PREUVE ET AUX LACUNES DE L'EXPERTISE, IL INCOMBAIT AUX JURIDICTIONS DEVANT INSTRUIRE A CHARGE ET A DECHARGE D'ORDONNER TOUTE MESURE D'INSTRUCTION COMPLEMENTAIRE EN VUE DE LA MANIFESTATION DE LA VERITE, QU'IL S'AGIT D'UN COMPLEMENT D'EXPERTISE OU D'AUDITIONS DE TEMOINS CITES PAR LA PARTIE CIVILE ;
QUE DES LORS, EN SE BORNANT A DECLARER QUE LES DEFENDEURS AU PROCES CIVIL NE SE SONT PAS MONTRES COOPERANTS EN EVITANT DE RECHERCHER POUR QUELLES RAISONS DANS LE PASSE DES ANOMALIES AVAIENT PU SE PRODUIRE DANS LES ECOULEMENTS D'EAU FROIDE, COMPTE TENU DE LA CONFIGURATION DES CANALISATIONS ET DES MODIFICATIONS EVENTUELLES QU'ELLES AURAIENT SUBIES, SANS ORDONNER UNE MESURE D'INSTRUCTION COMPLEMENTAIRE QUI AURAIT ETE DE NATURE A PERMETTRE LA MANIFESTATION DE LA VERITE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
ATTENDU QUE LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE PERMETTENT A LA COUR DE CASSATION DE S'ASSURER QUE, POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE DE NON-LIEU ENTREPRISE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, APRES AVOIR ANALYSE L'ENSEMBLE DES FAITS DENONCES COMME CONSTITUTIFS D'UNE TENTATIVE D'ESCROQUERIE AU JUGEMENT, A REPONDU AUX ARTICULATIONS ESSENTIELLES DES CONCLUSIONS DONT L'AVAIT SAISIE LA PARTIE CIVILE ET A FAIT CONNAITRE, SANS INSUFFISANCE NI CONTRADICTION, AU VU DES ELEMENTS RECUEILLIS PAR L'INFORMATION, LES RAISONS POUR LESQUELLES ELLE A ESTIME QU'IL N'EXISTAIT PAS CHARGES SUFFISANTES, CONTRE QUICONQUE, D'AVOIR COMMIS L'INFRACTION REPROCHEE ;
QU'IL S'AGIT LA D'APPRECIATIONS DE FAIT ET DE DROIT DONT LA PARTIE CIVILE N'EST PAS ADMISE A DISCUTER LA VALEUR A L'APPUI DE SON SEUL POURVOI CONTRE UN ARRET DE CETTE NATURE, SELON L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QU'IL N'EST AINSI JUSTIFIE D'AUCUN DES GRIEFS ENUMERES PAR L'ARTICLE 575 PRECITE COMME AUTORISANT LA PARTIE CIVILE A SE POURVOIR CONTRE UN ARRET DE NON-LIEU, EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC ;
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.