STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... ALBERT, ES QUALITE DE GERANT DE LA SARL CARROSSERIE ROBESPIERRE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11E CHAMBRE, EN DATE DU 17 DECEMBRE 1981 QUI, DANS DES POURSUITES CONTRE Y... STEVE DU CHEF DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, A DECLARE LA SOCIETE CIVILEMENT RESPONSABLE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1384 ALINEA 5 DU CODE CIVIL, 485, 567, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE LA COUR D'APPEL DECLARE X... EN SA QUALITE DE GERANT DE LA SARL CARROSSERIE ROBESPIERRE, CIVILEMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU DELIT DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIREMENT COMMIS PAR Y... AU PREJUDICE DE Z... ;
AUX MOTIFS QUE, AU MOMENT DES FAIT REPROCHES, IL EXISTAIT UN LIEN DE SUBORDINATION ENTRE Y... ET LA SARL CARROSSERIE ROBESPIERRE ;
QU'EN EFFET, X... A RECONNU QUE Y..., S'IL N'EFFECTUAIT PAS DE TRAVAIL REGULIER AU GARAGE ET N'ETAIT PAS LE SALARIE DE LA SOCIETE, RENDAIT DES SERVICES ET RECEVAIT UN PEU D'ARGENT ;
QU'AINSI, Y... ETAIT LE PREPOSE DE LA SOCIETE LORS DES FAITS ;
QU'EN OUTRE, LES BLESSURES CAUSEES A Z... L'ONT ETE POUR UN MOTIF EN RELATION AVEC LE TRAVAIL ET A L'OCCASION DE SON EXECUTION ;
QU'EN EFFET, Y..., QUI S'ETAIT VU CONFIER PAR X... UN VEHICULE DEVANT ETRE CONDUIT AU GARAGE DES OLYMPIADES, SANS QU'UN ITINERAIRE PRECIS ET DETAILLE LUI AIT ETE INDIQUE, EST DESCENDU DE VOITURE POUR FRAPPER UN PIETON QUI TRAVERSAIT LE BOULEVARD POISSONNIERES ;
QU'AINSI, LE DELIT A ETE CAUSE POUR UN MOTIF EN RELATION AVEC LE TRAVAIL ET A L'OCCASION DE SON EXECUTION ;
ALORS QUE LE LIEN DE PREPOSITION DECOULE DU DROIT QU'A LE COMMETTANT DE DONNER DES ORDRES ET DES INSTRUCTIONS AU PREPOSE SUR LA MANIERE DE REMPLIR LES FONCTIONS QU'IL LUI A CONFIEES, QUE CE DROIT COMPORTE CELUI DE DIRIGER ENTIEREMENT LE PREPOSE, REPRESENTANT DU COMMETTANT, DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ;
QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A DECLARER QUE Y... RENDAIT DES SERVICES ET QUE X... LUI REMETTAIT UN PEU D'ARGENT ;
QUE CES ENONCIATIONS SONT INSUFFISANTES A CARACTERISER LE LIEN DE SUBORDINATION, DES LORS, D'UNE PART, QUE LE FAIT DE RENDRE UN SERVICE N'IMPLIQUE PAS NECESSAIREMENT UNE SOUMISSION A DES ORDRES ET INSTRUCTIONS, LESQUELS DOIVENT ETRE CONSTATES DANS LEUR EXISTENCE ET LEUR ACCEPTATION CONSCIENTE PAR CELUI QUI LES RECOIT, CE QUI N'EST PAS CONSTATE EN L'ESPECE ;
D'AUTRE PART, QU'IL DOIT ETRE CONSTATE QUE LA SOMME A ETE REMISE A TITRE DE REMUNERATION, ET NON POUR PERMETTRE L'EXECUTION DU SERVICE, CE QUI ETAIT LE CAS EN L'ESPECE, X... AYANT A CET EGARD FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL QUE LA SOMME REMISE AVAIT POUR OBJET DE PERMETTRE A Y... DE PRENDRE DE L'ESSENCE (P. 2 IN FINE) ;
QU'AINSI, EN OMETTANT DE CONSTATER EN FAIT, D'UNE PART, QUE Y... AVAIT RECU ET ACCEPTE DES ORDRES ET INSTRUCTIONS, D'AUTRE PART, QUE LA SOMME LUI AVAIT ETE REMISE A TITRE DE REMUNERATION, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT RETENIR L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION ENTRE Y... ET LA SOCIETE CARROSSERIE ROBESPIERRE ;
QU'EN QUALIFIANT LE PREMIER DE PREPOSE DE LA SECONDE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
ALORS QUE, A SUPPOSER PAR PURE HYPOTHESE L'EXISTENCE D'UN LIEN DE PREPOSITION, L'ABUS DE FONCTIONS COMMIS PAR Y... AURAIT NECESSAIREMENT EXCLU TOUTE RESPONSABILITE CIVILE DE LA SOCIETE CARROSSERIE ROBESPIERRE ;
QU'EN EFFET, LE COMMETTANT N'EST PAS RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR LE PREPOSE QUI UTILISE SANS AUTORISATION A DES FINS PERSONNELLES LE VEHICULE A LUI CONFIE POUR L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ;
QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE Y... SE TROUVAIT SUR LE BOULEVARD POISSONNIERES LORS DES FAITS, CE QUI ETABLIT QUE, AU LIEU DE SE RENDRE PAR LE TRAJET LE PLUS DIRECT AU GARAGE DES OLYMPIADES SITUE DANS LE 13E ARRONDISSEMENT, Y... A UTILISE UN ITINERAIRE DETOURNE, SANS EN AVOIR RECU L'AUTORISATION ;
QUE LA RAISON DE CE DETOURNEMENT AVAIT ETE DONNEE DANS LES CONCLUSIONS D'APPEL DE X... (P. 3, 5 ET 6), RAPPELANT QUE Y... AVAIT RECONNU AVOIR DECIDE DE SE RENDRE EN VOITURE AU METRO STRASBOURG-SAINT-DENIS, OU IL AVAIT RENDEZ-VOUS AVEC DEUX AMIS ET UNE AMIE, CE RENDEZ-VOUS (ETANT) FIXE DEPUIS LA VEILLE (PROCES-VERBAL D'INTERROGATOIRE DU 24 AVRIL 1980), ET QUE Y... AVAIT PROPOSE DE RACCOMPAGNER SES AMIS ET DU ARRETER POUR LES LAISSER DESCENDRE, LORSQU'UN PIETON S'EST MIS A SA HAUTEUR ET LUI A DEMANDE S'IL NE POUVAIT PAS FAIRE ATTENTION ;
QUE DES LORS, EN S'ABSTENANT DE REFUTER CE MOYEN PEREMPTOIRE DE DEFENSE, ATTIRANT SON ATTENTION SUR L'UTILISATION DU VEHICULE A DES FINS PERSONNELLES ET SANS AUTORISATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
ALORS QUE, AU SURPLUS, LA COUR D'APPEL CONSTATE EN FAIT QUE L'INFRACTION A ETE COMMISE APRES QUE Y... SOIT DESCENDU DE LA VOITURE QUI LUI AVAIT ETE CONFIEE ;
QU'EN EFFET, LE DOMMAGE N'A PAS ETE CAUSE PAR LE VEHICULE, MAIS PAR LES COUPS PORTES PAR Y... ;
QUE DES LORS, EN RETENANT UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LE DOMMAGE ET LES FONCTIONS, LA COUR D'APPEL A DE NOUVEAU VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'ALBERT X..., GERANT DE LA SARL CARROSSERIE ROBESPIERRE, AVAIT CHARGE STEVE Y... DE RAMENER CHEZ UN CLIENT UNE VOITURE AUTOMOBILE QUE CELUI-CI AVAIT CONFIEE A LA SOCIETE POUR Y EFFECTUER CERTAINS TRAVAUX ;
QU'EN COURS DE ROUTE UN INCIDENT S'EST ELEVE ENTRE Y... ET UN PIETON QUI TRAVERSAIT LA RUE ;
QUE LE CHAUFFEUR A FRAPPE LE PIETON, ET L'A BLESSE ;
QUE Y... A POUR CES FAITS ETE CONDAMNE POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, ET LA SOCIETE, DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'INFRACTION COMMISE PAR SON PREPOSE ;
ATTENDU QUE POUR RETENIR LA RESPONSABILITE CIVILE DE LA SOCIETE, LA COUR D'APPEL CONSTATE TOUT D'ABORD QUE SI Y... N'ETAIT PAS UN SALARIE REGULIER DE L'ENTREPRISE, IL AVAIT ETE CHARGE, A PLUSIEURS REPRISES, DE MISSIONS DU MEME GENRE PAR X... ET QU'IL RECEVAIT DE CELUI-CI UN PEU D'ARGENT EN ECHANGE DE SES SERVICES ;
QUE LA COUR CONSTATE EGALEMENT QUE SI, POUR SE RENDRE A DESTINATION, LE PREVENU N'AVAIT PAS EMPRUNTE LE CHEMIN LE PLUS DIRECT, IL N'EN ETAIT PAS MOINS SUR UN TRAJET MENANT AU LIEU OU IL DEVAIT LIVRER SON VEHICULE ;
QU'ENFIN IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE L'INCIDENT ETAIT NE A PROPOS DES CONDITIONS DE LA CIRCULATION ET, EN CONSEQUENCE, SE RAPPORTAIT A L'ACCOMPLISSEMENT DE LA MISSION DU PREVENU ;
ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS, QUI ETABLISSENT L'EXISTENCE D'UN LIEN DE PREPOSITION ENTRE LE PREVENU ET LA SOCIETE, LE FAIT QUE L'INFRACTION A ETE COMMISE A L'OCCASION ET PENDANT LE TEMPS DE TRAVAIL, ET QUE CELLE-CI N'ETAIT PAS INDEPENDANTE DU LIEN DE PREPOSITION, LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT L'EXACTE APPLICATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.