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12/10/1982 | FRANCE | N°81-94170

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 octobre 1982, 81-94170


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... GILBERT, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE METZ EN DATE DU 13 AOUT 1981 QUI, DANS L'INFORMATION SUIVIE CONTRE Y... PAUL ET Z... MARIO DES CHEFS D'INFRACTIONS AUX LOIS SUR LES SOCIETES COMMERCIALES, ESCROQUERIES ET COMPLICITE, VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL, A CONFIRME L'ORDONNANCE DE NON-LIEU DU JUGE D'INSTRUCTION CONSTATANT QUE L'ACTION PUBLIQUE ETAIT ETEINTE PAR PRESCRIPTION ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
ATTENDU QUE LE POURVOI

EST RECEVABLE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 575 ALINEA 2-3° DU ...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... GILBERT, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE METZ EN DATE DU 13 AOUT 1981 QUI, DANS L'INFORMATION SUIVIE CONTRE Y... PAUL ET Z... MARIO DES CHEFS D'INFRACTIONS AUX LOIS SUR LES SOCIETES COMMERCIALES, ESCROQUERIES ET COMPLICITE, VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL, A CONFIRME L'ORDONNANCE DE NON-LIEU DU JUGE D'INSTRUCTION CONSTATANT QUE L'ACTION PUBLIQUE ETAIT ETEINTE PAR PRESCRIPTION ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
ATTENDU QUE LE POURVOI EST RECEVABLE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 575 ALINEA 2-3° DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 6, 8, 575 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE PRESCRITE L'ACTION PUBLIQUE, AUX MOTIFS QUE LA COUR DE CASSATION ADMET QUE LA PRESCRIPTION NE COURT POINT CONTRE CELUI QUI EST DANS L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE D'AGIR, TEL N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE POUR LA PARTIE CIVILE QUI DISPOSAIT D'UN ARSENAL DE MOYENS POUR FAIRE PROSPERER L'INSTRUCTION ET INTERROMPRE LA PRESCRIPTION, COMME PRESENTER UN MEMOIRE POUR SOLLICITER L'AUDITION D'UN TEMOIN SUR UN POINT DEMEURE OBSCUR OU SOLLICITER LA DESIGNATION D'UN EXPERT ;
QUE SI EFFECTIVEMENT PLUSIEURS MAGISTRATS INSTRUCTEURS SE SONT SUCCEDE DANS CETTE AFFAIRE, CE QUI EXPLIQUE UNE CERTAINE CARENCE, IL Y A EU ESSENTIELLEMENT INERTIE DE LA PARTIE CIVILE QUI DOIT EN SUPPORTER LE POIDS, ALORS QUE LE DELAI DE PRESCRIPTION NE POUVANT COURIR A L'ENCONTRE DE LA PARTIE CIVILE PLACEE DANS L'IMPOSSIBILITE D'AGIR PAR SUITE DE L'INERTIE DU JUGE D'INSTRUCTION, LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI CONSTATE QU'A RAISON DE LA CARENCE DE DIFFERENTS MAGISTRATS INSTRUCTEURS AUCUN ACTE D'INFORMATION N'A ETE ACCOMPLI DEPUIS LE 20 JANVIER 1976 NE POUVAIT DES LORS CONSIDERER QUE LA PARTIE CIVILE N'AVAIT PAS ETE DANS L'IMPOSSIBILITE D'AGIR EN SE FONDANT SUR LA POSSIBILITE PAR CELLE-CI DE PRESENTER UNE DEMANDE D'AUDITION DE TEMOIN OU DE DESIGNATION D'EXPERT DONT IL S'AVERE EN REALITE QUE LA PREMIERE EST INOPERANTE PUISQUE LE JUGE D'INSTRUCTION N'EST PAS TENU D'Y REPONDRE ET DONC DE PRENDRE UNE ORDONNANCE INTERRUPTIVE DE PRESCRIPTION ET QUE LA SECONDE INFONDEE EN L'ESPECE DANS LA MESURE OU UNE EXPERTISE AVAIT DEJA EU LIEU ET AVAIT ETE COMMUNIQUEE AU JUGE D'INSTRUCTION, PAR CONSEQUENT NI DEDUIRE DE CES MOTIFS INOPERANTS LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE, SANS ENTACHER SA DECISION D'UN MANQUE DE BASE LEGALE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE EST NECESSAIREMENT SUSPENDUE LORSQU'UN OBSTACLE DE DROIT MET LA PARTIE POURSUIVANTE DANS L'IMPOSSIBILITE D'AGIR ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DE LA PROCEDURE QUE X... GILBERT, AGISSANT EN QUALITE D'ACTIONNAIRE MAJORITAIRE DE LA SOCIETE ANONYME LABORATOIRE D'ETUDES ET DE CONDITIONNEMENT ET DE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE CETTE SOCIETE, A PORTE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ENTRE LES MAINS DU DOYEN DES JUGES D'INSTRUCTIONS DE METZ, LE 30 OCTOBRE 1973, CONTRE Z... MARIO ET Y..., RESPECTIVEMENT ANCIEN PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET ANCIEN COMMISSAIRE AUX COMPTES DE LADITE SOCIETE, POUR DES FAITS QUALIFIES D'INFRACTION AUX LOIS SUR LES SOCIETES, ESCROQUERIE ET COMPLICITE, VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL ;
QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A TOUT D'ABORD ADRESSE AU SRPJ DE STRASBOURG UNE COMMISSION ROGATOIRE AUX FINS D'ENQUETE DONT IL LUI A ETE FAIT RETOUR, APRES EXECUTION, LE 31 JANVIER 1975 ;
QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A PROCEDE AUX INCULPATIONS DE Y... ET DE Z... LES 19 MARS ET 9 JUILLET 1975 ;
QUE Y..., SEUL, A ETE INTERROGE SUR LE FOND LE 20 JANVIER 1976 ;
QUE LE 3 OCTOBRE 1979, SANS QU'AUCUN ACTE D'INSTRUCTION OU DE POURSUITES AIT ETE ACCOMPLI, LE JUGE D'INSTRUCTION A COMMUNIQUE LA PROCEDURE AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE AUX FINS DE REQUISITIONS DEFINITIVES ;
QUE, SUR CONCLUSIONS CONFORMES DU MINISTERE PUBLIC, LE JUGE D'INSTRUCTION A RENDU LE 5 OCTOBRE 1979 UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU FONDEE SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE, AUCUN ACTE INTERRUPTIF N'AYANT ETE ACCOMPLI DEPUIS LE 20 JANVIER 1976 ;
QUE, SUR APPEL DE LA PARTIE CIVILE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, PAR UN ARRET EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 1980, A ANNULE CETTE ORDONNANCE, L'ORDONNANCE DE SOIT-COMMUNIQUE N'AYANT PAS ETE NOTIFIEE AU CONSEIL DE LA PARTIE CIVILE ET RENVOYE LA PROCEDURE DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION AU TRIBUNAL DE METZ ;
QUE CE MAGISTRAT, TOUJOURS SUR CONCLUSIONS CONFORMES DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, A RENDU LE 30 JUIN 1981 UNE NOUVELLE ORDONNANCE DE NON-LIEU FONDEE EGALEMENT SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE ;
ATTENDU QUE POUR CONFIRMER CETTE ORDONNANCE DONT LA PARTIE CIVILE AVAIT RELEVE APPEL, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, APRES AVOIR CONSTATE QU'EFFECTIVEMENT AUCUN ACTE INTERRUPTIF DE LA PRESCRIPTION N'AVAIT ETE ACCOMPLI ENTRE LE 20 JANVIER 1976 ET LE 30 JUIN 1981, CE QUI CONSTITUE UNE ERREUR MATERIELLE EVIDENTE, A ENONCE QUE LA PARTIE CIVILE NE POUVAIT INVOQUER LA SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION AUX MOTIFS QU'ELLE N'ETAIT PAS DANS L'IMPOSSIBILITE D'AGIR ET DISPOSAIT D'UN ARSENAL DE MOYENS POUR FAIRE PROGRESSER L'INSTRUCTION ET INTERROMPRE LA PRESCRIPTION ;
MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
QU'EN EFFET, LA PARTIE CIVILE NE DISPOSANT D'AUCUN MOYEN DE DROIT POUR OBLIGER LE JUGE D'INSTRUCTION A ACCOMPLIR UN ACTE INTERRUPTIF, LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE A ETE NECESSAIREMENT SUSPENDUE A SON PROFIT DU 20 JANVIER 1976 AU 3 OCTOBRE 1979 ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI PAR CES MOTIFS ;
ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE METZ EN DATE DU 13 AOUT 1981, DANS SES DISPOSITIONS AYANT DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE PAR LA PRESCRIPTION ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 81-94170
Date de la décision : 12/10/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Suspension - Instruction - Plainte avec constitution de partie civile - Inaction du juge - Partie civile - Impossibilité d'agir - Obstacle de droit.

* ACTION PUBLIQUE - Prescription - Suspension - Instruction - Plainte avec constitution de partie civile - Inaction du juge - Partie civile - Impossibilité d'agir - Obstacle de droit.

Encourt la cassation, l'arrêt de la chambre d'accusation qui, après avoir constaté qu'aucun acte d'instruction n'avait été accompli par le juge pendant plus de trois ans, rejette les conclusions de la partie civile qui invoquait la suspension de la prescription au motif qu'elle n'aurait pas été démunie de moyens pour obliger le magistrat instructeur à accomplir un acte interruptif. En effet, la partie civile ne dispose d'aucun moyen de droit pour obliger le juge d'instruction à procéder à un tel acte. Qu'il s'en suit que la prescription de l'action publique a été nécessairement suspendue à son profit (1).


Références :

Code de procédure pénale 6
Code de procédure pénale 8

Décision attaquée : Cour d'appel Metz (Chambre d'accusation), 13 août 1981

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1954-11-25 Bulletin Criminel 1954 N. 352 p. 611 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-07-12 Bulletin Criminel 1972 N. 240 p. 629 (CASSATION PARTIELLE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-02-07 Bulletin Criminel 1980 N. 52 p. 122 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 oct. 1982, pourvoi n°81-94170, Bull. crim. N. 211
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 211

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ledoux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Guilloré de la Landelle
Rapporteur ?: Rpr M. Cruvellié
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.94170
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