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12/10/1982 | FRANCE | N°81-11812

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 1982, 81-11812


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 109 DU CODE DE COMMERCE DANS SA REDACTION APPLICABLE EN LA CAUSE, ATTENDU QUE POUR DEBOUTER SIMON, AGRICULTEUR, DE LA PARTIE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT QUE CONTESTAIT LEBRUN, NEGOCIANT EN BESTIAUX, A LA SUITE D'ACHATS ET VENTES D'ANIMAUX INTERVENUS ENTRE EUX EN 1972-1973 ET 1974, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE, LE LITIGE ETANT SOUMIS AUX REGLES DE PREUVE DU DROIT CIVIL ET CONCERNANT UNE SOMME EXCEDANT LA VALEUR DE 50 FRANCS, SIMON, EN L'ABSENCE D'ECRIT, N'AVAIT PAS PRODUIT DE DOCUMENT AYANT VALEUR DE COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT ;

ATTENDU QU'EN SE DET

ERMINANT AINSI, ALORS QU'IL RESSORTAIT DES ENONCIATIO...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 109 DU CODE DE COMMERCE DANS SA REDACTION APPLICABLE EN LA CAUSE, ATTENDU QUE POUR DEBOUTER SIMON, AGRICULTEUR, DE LA PARTIE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT QUE CONTESTAIT LEBRUN, NEGOCIANT EN BESTIAUX, A LA SUITE D'ACHATS ET VENTES D'ANIMAUX INTERVENUS ENTRE EUX EN 1972-1973 ET 1974, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE, LE LITIGE ETANT SOUMIS AUX REGLES DE PREUVE DU DROIT CIVIL ET CONCERNANT UNE SOMME EXCEDANT LA VALEUR DE 50 FRANCS, SIMON, EN L'ABSENCE D'ECRIT, N'AVAIT PAS PRODUIT DE DOCUMENT AYANT VALEUR DE COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QU'IL RESSORTAIT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE LE DEFENDEUR ETAIT COMMERCANT ET AVAIT PROCEDE AUX OPERATIONS LITIGIEUSES DANS L'INTERET DE SON COMMERCE, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS, LE 11 DECEMBRE 1980 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 81-11812
Date de la décision : 12/10/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PREUVE TESTIMONIALE - Admissibilité - Article 109 du Code de commerce - Matière commerciale - Acte fait par un commerçant dans l'intérêt de son commerce.

* PREUVE TESTIMONIALE - Admissibilité - Article 109 du Code de commerce - Matière commerciale - Preuve à établir à l'encontre d'un commerçant.

Il ne peut être retenu, pour débouter un agriculteur de sa demande en paiement contestée par un négociant en bestiaux, que le litige étant soumis aux règles de preuve du droit civil et concernant une somme excédant la valeur de 50 francs, cet agriculteur en l'absence d'écrit n'avait pas produit de document ayant valeur de commencement de preuve par écrit, alors qu'il ressortait des énonciations de l'arrêt que le défendeur était commerçant et avait procédé aux opérations litigieuses dans l'intérêt de son commerce.


Références :

Code de commerce 109

Décision attaquée : Cour d'appel Angers, 11 décembre 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1980-05-20 Bulletin 1980 IV N. 210 p. 169 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 1982, pourvoi n°81-11812, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 313
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 313

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rpr M. Defontaine
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.11812
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