SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 109 DU CODE DE COMMERCE DANS SA REDACTION APPLICABLE EN LA CAUSE, ATTENDU QUE POUR DEBOUTER SIMON, AGRICULTEUR, DE LA PARTIE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT QUE CONTESTAIT LEBRUN, NEGOCIANT EN BESTIAUX, A LA SUITE D'ACHATS ET VENTES D'ANIMAUX INTERVENUS ENTRE EUX EN 1972-1973 ET 1974, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE, LE LITIGE ETANT SOUMIS AUX REGLES DE PREUVE DU DROIT CIVIL ET CONCERNANT UNE SOMME EXCEDANT LA VALEUR DE 50 FRANCS, SIMON, EN L'ABSENCE D'ECRIT, N'AVAIT PAS PRODUIT DE DOCUMENT AYANT VALEUR DE COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QU'IL RESSORTAIT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE LE DEFENDEUR ETAIT COMMERCANT ET AVAIT PROCEDE AUX OPERATIONS LITIGIEUSES DANS L'INTERET DE SON COMMERCE, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS, LE 11 DECEMBRE 1980 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;