SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, DUVAL A CONCLU AVEC LA "SOCIETE INTERNATIONAL TELEX ASSISTANCE" (I T A) UN CONTRAT DE FRANCHISAGE MOYENNANT LE VERSEMENT PREALABLE D'UNE SOMME DE 19 000 FRANCS ;
QUE CE CONTRAT N'AYANT PU ETRE EXECUTE, LE FRANCHISEUR I T A EN A OBTENU LA RESOLUTION AUX TORTS DU FRANCHISE DUVAL PAR L'ARRET QUI A CONDAMNE CELUI-CI A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS A LA SOCIETE I T A ET A REJETE TOUTES LES DEMANDES DE DUVAL RELATIVES NOTAMMENT AU REMBOURSEMENT ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LE CONTRAT SYNALLAGMATIQUE AYANT ETE RESOLU POUR INEXECUTION PAR L'UNE DES PARTIES DE SES OBLIGATIONS, LES CHOSES NE DEVAIENT ETRE REMISES AU MEME ETAT QUE SI LES OBLIGATIONS NEES DU CONTRAT N'AVAIENT JAMAIS EXISTE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 29 OCTOBRE 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE METZ ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;