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12/10/1982 | FRANCE | N°81-10984

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 1982, 81-10984


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, DUVAL A CONCLU AVEC LA "SOCIETE INTERNATIONAL TELEX ASSISTANCE" (I T A) UN CONTRAT DE FRANCHISAGE MOYENNANT LE VERSEMENT PREALABLE D'UNE SOMME DE 19 000 FRANCS ;

QUE CE CONTRAT N'AYANT PU ETRE EXECUTE, LE FRANCHISEUR I T A EN A OBTENU LA RESOLUTION AUX TORTS DU FRANCHISE DUVAL PAR L'ARRET QUI A CONDAMNE CELUI-CI A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS A LA SOCIETE I T A ET A REJETE TOUTES LES DEMANDES DE DUVAL RELATIVES NOTAMMENT AU REMBOURSEMENT ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI A

LORS QUE LE CONTRAT SYNALLAGMATIQUE AYANT ETE RESOLU POUR I...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, DUVAL A CONCLU AVEC LA "SOCIETE INTERNATIONAL TELEX ASSISTANCE" (I T A) UN CONTRAT DE FRANCHISAGE MOYENNANT LE VERSEMENT PREALABLE D'UNE SOMME DE 19 000 FRANCS ;

QUE CE CONTRAT N'AYANT PU ETRE EXECUTE, LE FRANCHISEUR I T A EN A OBTENU LA RESOLUTION AUX TORTS DU FRANCHISE DUVAL PAR L'ARRET QUI A CONDAMNE CELUI-CI A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS A LA SOCIETE I T A ET A REJETE TOUTES LES DEMANDES DE DUVAL RELATIVES NOTAMMENT AU REMBOURSEMENT ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LE CONTRAT SYNALLAGMATIQUE AYANT ETE RESOLU POUR INEXECUTION PAR L'UNE DES PARTIES DE SES OBLIGATIONS, LES CHOSES NE DEVAIENT ETRE REMISES AU MEME ETAT QUE SI LES OBLIGATIONS NEES DU CONTRAT N'AVAIENT JAMAIS EXISTE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 29 OCTOBRE 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE METZ ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 81-10984
Date de la décision : 12/10/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Contrat synallagmatique - Résolution - Inexécution - Effets - Anéantissement du contrat.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résolution - Article 1184 du Code civil - Causes - Inexécution - Effets - Anéantissement du contrat.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résolution - Effets - Anéantissement du contrat - Portée.

Dès lors qu'un contrat synallagmatique a été résolu pour inexécution par l'une des parties de ses obligations, les choses doivent être remises au même état que si les obligations nées du contrat n'avaient jamais existé.


Références :

Code civil 1184 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Metz (Chambre civile), 29 octobre 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre civile) 1898-05-04 Bulletin 1898 N. 76 p. 123 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 1982, pourvoi n°81-10984, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 309
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 309

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rpr M. Justafré
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Ancel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.10984
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