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12/10/1982 | FRANCE | N°81-10904

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 1982, 81-10904


SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE LA "BANQUE VERNES ET COMMERCIALE DE PARIS" SOUTIENT QUE LE PREMIER MOYEN, EN SA PREMIERE BRANCHE, EST IRRECEVABLE COMME NOUVEAU, PARCE QUE DEVANT LES JUGES DU FOND, LES EPOUX X... N'ONT PAS SOUTENU QUE LA BANQUE ETAIT DECHUE DE SES RECOURS CAMBIAIRES FAUTE DE PROTET ;

MAIS ATTENDU QUE DANS LEURS CONCLUSIONS, LES EPOUX X... SOUTENAIENT QUE LA BANQUE AVAIT L'OBLIGATION DE PRESERVER LA CREANCE DE SON CLIENT EN FAISANT PROTESTERLE CHEQUE IMPAYE ET DEMANDAIENT EN CONSEQUENCE, DE DECLARER LA BANQUE IRRECEVABLE COMME N'AYANT ACCO

MPLI AUCUNE DES DILIGENCES NORMALES AUXQUELLES EST TE...

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE LA "BANQUE VERNES ET COMMERCIALE DE PARIS" SOUTIENT QUE LE PREMIER MOYEN, EN SA PREMIERE BRANCHE, EST IRRECEVABLE COMME NOUVEAU, PARCE QUE DEVANT LES JUGES DU FOND, LES EPOUX X... N'ONT PAS SOUTENU QUE LA BANQUE ETAIT DECHUE DE SES RECOURS CAMBIAIRES FAUTE DE PROTET ;

MAIS ATTENDU QUE DANS LEURS CONCLUSIONS, LES EPOUX X... SOUTENAIENT QUE LA BANQUE AVAIT L'OBLIGATION DE PRESERVER LA CREANCE DE SON CLIENT EN FAISANT PROTESTERLE CHEQUE IMPAYE ET DEMANDAIENT EN CONSEQUENCE, DE DECLARER LA BANQUE IRRECEVABLE COMME N'AYANT ACCOMPLI AUCUNE DES DILIGENCES NORMALES AUXQUELLES EST TENU UN BANQUIER AU CAS DE RETOUR D'UN CHEQUE IMPAYE, QUE LE MOYEN EN SA PREMIERE BRANCHE EST DONC IRRECEVABLE ;

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 40 DU DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935, ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LE PORTEUR PEUT EXERCER SES RECOURS CONTRE LES ENDOSSEURS, LE TIREUR ET LES AUTRES OBLIGES, SI LE CHEQUE, PRESENTER EN TEMPS UTILE, N'EST PAS PAYE ET SI LE REFUS DE PAIEMENT EST CONSTATE PAR UN ACTE AUTHENTIQUE (PROTET) : ATTENDU QUE SELON L'ARRET DEFERE, LA "BANQUE AUXILLIAIRE INCHAUSPE", AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA "BANQUE VERNES ET COMMERCIALE DE PARIS", (LA BANQUE), A PRIS A L'ESCOMPTE A SON CLIENT X..., QUI EN ETAIT BENEFICIAIRE, UN CHEQUE DONT ELLE A AUSSITOT CREDITE SON COMPTE COURANT, QU'ELLE N'A PAS FAIT PROTESTER CE CHEQUE DEMEURE IMPAYE, QU'ELLE A OUVERT UN "COMPTE PROVISOIRE CHEQUE IMPAYE", QUI A ETE CREDITE D'UN ACOMPTE VERSE PAR X..., DONT L'EPOUSE A SIGNE UN ENGAGEMENT DE CAUTION SOLIDAIRE A SON PROFIT, QU'ELLE A ASSIGNE LES EPOUX X... EN PAIEMENT DE LA FRACTION DU CHEQUE DEMEUREE IMPAYEE ;

ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE LA BANQUE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE CELLE-CI, A QUI LA PROPRIETE DE LA PROVISION A ETE TRANSFEREE PAR L'ENDOSSEMENT, PEUT EN DEMANDER PAIEMENT POUR SON PROPRE COMPTE, ALORS QU'ELLE A CREDITE D'UNE SOMME EQUIVALENTE LE REMETTANT ET N'A PAS OPERE DE CONTRE PASSATION, ET QUE X... NE FOURNIT AUCUN ELEMENT SUR LE PREJUDICE QU'IL AURAIT SUBI DU FAIT DE L'ABSENCE DE PROTET ET DE PROVISION CONCERNANT CE CHEQUE DONT IL N'ETAIT PAS PROPRIETAIRE ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, ET SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER L'ARRET RENDU LE 4 DECEMBRE 1980, ENTRE SES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEMES ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 81-10904
Date de la décision : 12/10/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHEQUE - Endossement - Escompte - Défaut de paiement à présentation - Recours de l'endossataire contre l'endosseur - Déchéance - Absence de protêt dans le délai légal.

Aux termes de l'article 40 du décret-loi du 30 octobre 1935, le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, si le chèque, présenté en temps utile, n'est pas payé et si le refus de paiement est constaté par un acte authentique (protêt). Encourt la cassation un arrêt qui, bien qu'ayant constaté qu'une banque n'avait pas fait protester un chèque demeuré impayé, condamne cependant le bénéficiaire qui le lui avait endossé à lui payer le montant de ce chèque.


Références :

Décret-loi du 30 octobre 1935 ART. 40

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 15 B), 04 décembre 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1980-10-14 Bulletin 1980 IV N. 333 (2) p. 268 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 1982, pourvoi n°81-10904, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 307
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 307

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rpr M. Delmas-Goyon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.10904
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