SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE LA "BANQUE VERNES ET COMMERCIALE DE PARIS" SOUTIENT QUE LE PREMIER MOYEN, EN SA PREMIERE BRANCHE, EST IRRECEVABLE COMME NOUVEAU, PARCE QUE DEVANT LES JUGES DU FOND, LES EPOUX X... N'ONT PAS SOUTENU QUE LA BANQUE ETAIT DECHUE DE SES RECOURS CAMBIAIRES FAUTE DE PROTET ;
MAIS ATTENDU QUE DANS LEURS CONCLUSIONS, LES EPOUX X... SOUTENAIENT QUE LA BANQUE AVAIT L'OBLIGATION DE PRESERVER LA CREANCE DE SON CLIENT EN FAISANT PROTESTERLE CHEQUE IMPAYE ET DEMANDAIENT EN CONSEQUENCE, DE DECLARER LA BANQUE IRRECEVABLE COMME N'AYANT ACCOMPLI AUCUNE DES DILIGENCES NORMALES AUXQUELLES EST TENU UN BANQUIER AU CAS DE RETOUR D'UN CHEQUE IMPAYE, QUE LE MOYEN EN SA PREMIERE BRANCHE EST DONC IRRECEVABLE ;
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 40 DU DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935, ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LE PORTEUR PEUT EXERCER SES RECOURS CONTRE LES ENDOSSEURS, LE TIREUR ET LES AUTRES OBLIGES, SI LE CHEQUE, PRESENTER EN TEMPS UTILE, N'EST PAS PAYE ET SI LE REFUS DE PAIEMENT EST CONSTATE PAR UN ACTE AUTHENTIQUE (PROTET) : ATTENDU QUE SELON L'ARRET DEFERE, LA "BANQUE AUXILLIAIRE INCHAUSPE", AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA "BANQUE VERNES ET COMMERCIALE DE PARIS", (LA BANQUE), A PRIS A L'ESCOMPTE A SON CLIENT X..., QUI EN ETAIT BENEFICIAIRE, UN CHEQUE DONT ELLE A AUSSITOT CREDITE SON COMPTE COURANT, QU'ELLE N'A PAS FAIT PROTESTER CE CHEQUE DEMEURE IMPAYE, QU'ELLE A OUVERT UN "COMPTE PROVISOIRE CHEQUE IMPAYE", QUI A ETE CREDITE D'UN ACOMPTE VERSE PAR X..., DONT L'EPOUSE A SIGNE UN ENGAGEMENT DE CAUTION SOLIDAIRE A SON PROFIT, QU'ELLE A ASSIGNE LES EPOUX X... EN PAIEMENT DE LA FRACTION DU CHEQUE DEMEUREE IMPAYEE ;
ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE LA BANQUE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE CELLE-CI, A QUI LA PROPRIETE DE LA PROVISION A ETE TRANSFEREE PAR L'ENDOSSEMENT, PEUT EN DEMANDER PAIEMENT POUR SON PROPRE COMPTE, ALORS QU'ELLE A CREDITE D'UNE SOMME EQUIVALENTE LE REMETTANT ET N'A PAS OPERE DE CONTRE PASSATION, ET QUE X... NE FOURNIT AUCUN ELEMENT SUR LE PREJUDICE QU'IL AURAIT SUBI DU FAIT DE L'ABSENCE DE PROTET ET DE PROVISION CONCERNANT CE CHEQUE DONT IL N'ETAIT PAS PROPRIETAIRE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, ET SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER L'ARRET RENDU LE 4 DECEMBRE 1980, ENTRE SES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEMES ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;