SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, MME X..., QUI A ACQUIS DE LOFFICIAL UNE AGENCE MATRIMONIALE, A DEMANDE EN JUSTICE LA NULLITE DE CETTE CESSION, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 29 JUIN 1935, EN RAISON DE L'OMISSION DANS L'ACTE DE VENTE DES ENONCIATIONS PRESCRITES PAR CE TEXTE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA CESSION D'UNE AGENCE MATRIMONIALE, DONT L'ACTIVITE N'EST PAS COMMERCIALE, NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME LA CESSION D'UN FONDS DE COMMERCE, SOUMISE PAR LA MEME AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 29 JUIN 1935 ;
QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A, PAR FAUSSE APPLICATION, VIOLE CE TEXTE ;
MAIS ATTENDU QUE L'AGENT OU COURTIER MATRIMONIAL, TIRANT HABITUELLEMENT PROFIT DE SON ENTREMISE, EXERCE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 632 DU CODE DE COMMERCE, UNE PROFESSION COMMERCIALE ;
QUE CET ARTICLE REPUTANT ACTE DE COMMERCE TOUTE OPERATION DE COURTAGE, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE QUE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE LOFFICIAL COMME CELLE DE MME X... TENDAIT A LA REALISATION DE PROFITS, A RETENU LE CARACTERE COMMERCIAL DE L'EXPLOITATION CEDEE ;
QUE LE MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 29 JUIN 1935 ;
ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE LOFFICIAL N'AYANT PAS INSERE DANS L'ACTE LES ENONCIATIONS PRESCRITES PAR L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 29 JUIN 1935 ET MME X... AYANT DEMANDE DANS LE DELAI LEGAL L'ANNULATION DE LA VENTE POUR CE MOTIF, CETTE ANNULATION DOIT ETRE PRONONCEE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR CES SEULS MOTIFS, SANS RECHERCHER SI L'OMISSION CONSTATEE AVAIT VICIE LE CONSENTEMENT DE MME X... ET LUI AVAIT CAUSE UN PREJUDICE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN ;
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET RENDU LE 10 JUIN 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;