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07/10/1982 | FRANCE | N°80-41098;80-41104

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 octobre 1982, 80-41098 et suivant


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 3 C DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945, 9 DE L'ORDONNANCE DU 24 MAI 1945, 1ER, 3 ET 5 DU DECRET DU 23 AOUT 1945, ALORS APPLICABLES ET DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE LA SOCIETE LE NOUVEAU MERIDIONAL NEE DE LA FUSION INTERVENUE LE 24 FEVRIER 1971 ENTRE LES SOCIETES LE MERIDIONAL - LA FRANCE ET D'AUTRES SOCIETES D'EDITION, A LICENCIE LE 30 AVRIL SUIVANT DE NOMBREUX SALARIES ;

QUE MOUREN ET SIX AUTRES EMPLOYES FONT GRIEF AUX ARRETS ATTAQUES DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEURS DEMANDES EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICEN

CIEMENTS ABUSIFS, ALORS, D'UNE PART, QUE L'AVIS EMIS ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 3 C DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945, 9 DE L'ORDONNANCE DU 24 MAI 1945, 1ER, 3 ET 5 DU DECRET DU 23 AOUT 1945, ALORS APPLICABLES ET DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE LA SOCIETE LE NOUVEAU MERIDIONAL NEE DE LA FUSION INTERVENUE LE 24 FEVRIER 1971 ENTRE LES SOCIETES LE MERIDIONAL - LA FRANCE ET D'AUTRES SOCIETES D'EDITION, A LICENCIE LE 30 AVRIL SUIVANT DE NOMBREUX SALARIES ;

QUE MOUREN ET SIX AUTRES EMPLOYES FONT GRIEF AUX ARRETS ATTAQUES DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEURS DEMANDES EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENTS ABUSIFS, ALORS, D'UNE PART, QUE L'AVIS EMIS LE 23 AVRIL 1971 PAR LE COMITE D'ENTREPRISE REFUSANT LES LICENCIEMENTS N'A PU ETRE TRANSMIS EN TEMPS UTILE A L'ADMINISTRATION SAISIE DE LA DEMANDE D'AUTORISATION DE LICENCIEMENT DES LE 20 AVRIL, ET CENSEE DONNER OU REFUSER SON ACCORD AU VU DE CET AVIS AVANT LE 27 AVRIL, ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ENVOI DE LA DEMANDE D'AUTORISATION N'A REPRESENTE QU'UNE TENTATIVE DE REGULARISATION, L'ADMINISTRATION N'AYANT PU DONNER AUCUN AVIS UTILE CONCERNANT UN LICENCIEMENT DECIDE, PLANIFIE ET ORGANISE PLUS DE DEUX MOIS AUPARAVANT, CONDITION D'UNE CONVENTION DEJA REALISEE POUR LE RESTE, ET ALORS ENFIN QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT CONSIDERER COMME NON PRECIPITE LE LICENCIEMENT NOTIFIE COMME DEVANT PRENDRE EFFET TROIS JOURS APRES L'AUTORISATION TACITE DE L'ADMINISTRATION ;

MAIS ATTENDU EN PREMIER LIEU, QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LE COMITE D'ENTREPRISE AVAIT ETE CONSULTE EN TEMPS UTILE SUR LA COMPRESSION D'EFFECTIF ENVISAGEE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 C DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945, LES 7, 19 ET 23 AVRIL 1971, LES DEUX DERNIERES FOIS EN PRESENCE DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, ET QUE SON AVIS AVAIT ETE TRANSMIS A CELUI-CI A L'ISSUE DE LA DERNIERE REUNION ;

QU'AUCUN DELAI N'ETANT IMPOSE POUR CETTE TRANSMISSION SOIT PAR CE TEXTE, SOIT PAR L'ORDONNANCE DU 23 MAI 1945 ET SON DECRET D'APPLICATION, ELLE A PU ESTIMER QU'AUCUN PREJUDICE N'AVAIT PU RESULTER POUR LES SALARIES DU FAIT QUE L'AVIS DU COMITE N'AVAIT ETE ENVOYE A L'ADMINISTRATION QUE TROIS JOURS APRES LA DEMANDE D'AUTORISATION DES LICENCIEMENTS, L'INSPECTEUR DU TRAVAIL AYANT ETE EXACTEMENT INFORME ;

QUE PAR AILLEURS, A SUPPOSER QUE LES LICENCIEMENTS EUSSENT ETE, COMME LE PRETEND LE MOYEN, DECIDES, PLANIFIES ET ORGANISES LORS DE LA CONVENTION DE FUSION DU 24 FEVRIER 1971, CE FAIT N'AURAIT PU ENTACHER D'IRREGULARITE LA CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE ;

QU'ENFIN LA COUR D'APPEL A RELEVE QU'AUCUNE PRECIPITATION FAUTIVE NE POUVAIT RESULTER DE LA NOTIFICATION DES LICENCIEMENTS TROIS JOURS SEULEMENT APRES L'EXPIRATION DU DELAI IMPARTI A L'ADMINISTRATION POUR FAIRE CONNAITRE SA DECISION, ETANT DONNE L'URGENCE DE PORTER REMEDE A UNE SITUATION FINANCIERE CATASTROPHIQUE ET D'EVITER UN DEPOT DE BILAN ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE LES ARRETS RENDUS LE 21 FEVRIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-41098;80-41104
Date de la décision : 07/10/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement économique - Licenciement collectif - Consultation du comité d'entreprise - Avis - Transmission à l'inspecteur du travail - Transmission trois jours après la demande d'autorisation - Inspecteur du travail présent lors des deux dernières réunions.

* COMITE D'ENTREPRISE - Attributions - Attributions consultatives - Licenciement économique - Licenciement collectif - Avis - Transmission à l'inspecteur du travail - Transmission trois jours après la demande d'autorisation - Inspecteur du travail présent lors des deux dernières réunions.

* COMITE D'ENTREPRISE - Attributions - Attributions consultatives - Licenciement économique - Licenciement collectif - Licenciements décidés, organisés et planifiés dans une convention de fusion antérieure - Irrégularité de la consultation (non).

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Rupture abusive - Faute de l'employeur - Nécessité - Licenciement économique - Consultation du comité d'entreprise - Avis - Transmission à l'inspecteur du travail - Transmission trois jours après la demande d'autorisation - Inspecteur présent lors des deux dernières réunions - Consultation régulière.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Rupture abusive - Faute de l'employeur - Nécessité - Licenciement économique - Consultation du comité d'entreprise - Licenciements décidés, organisés et planifiés dans une convention de fusion antérieure - Consultation régulière.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Rupture abusive - Faute de l'employeur - Nécessité - Licenciement économique - Notification trois jours après l'expiration du délai imparti à l'administration - Urgence de porter remède à une situation financière catastrophique et d'éviter un dépôt de bilan.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement économique - Autorisation administrative - Délai imparti à l'administration pour faire connaître sa décision - Notification des licenciements trois jours après l'expiration - Urgence de porter remède à une situation financière catastrophique et d'éviter un dépôt de bilan - Précipitation fautive (non).

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement économique - Licenciement collectif - Consultation du comité d'entreprise - Licenciements décidés, organisés et planifiés dans une convention de fusion antérieure - Irrégularité de la consultation (non).

Les salariés licenciés à la suite d'une fusion de sociétés, ne sauraient reprocher à un arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes en dommages-intérêts pour licenciement abusif dès lors qu'après avoir constaté qu'en application de l'article 3 C de l'ordonnance du 22 février 1945, le comité d'entreprise avait été consulté en temps utile sur la compression d'effectifs envisagée et que son avis avait été transmis à l'inspecteur du travail présent lors des deux dernières réunions du comité, aucun délai n'étant imposé pour cette transmission soit par l'ordonnance du 22 février 1945 soit par l'ordonnance du 23 mai 1945 et sur décret d'application, la Cour d'appel a estimé qu'aucun préjudice n'était résulté pour les salariés du fait que l'avis du comité n'avait été envoyé à l'administration que trois jours après la demande d'autorisation des licenciements, l'inspecteur du travail ayant été exactement informé, qu'elle a relevé que le fait que les licenciements eussent été décidés, planifiés et organisés lors de la convention de fusion n'avait pu entacher d'irrégularité la consultation du comité d'entreprise, qu'aucune précipitation fautive ne pouvait résulter de la notification des licenciements trois jours seulement après l'expiration du délai imparti à l'administration pour faire connaître sa décision étant donné l'urgence de porter remède à une situation financière catastrophique et d'éviter un dépôt de bilan.


Références :

Décret du 23 août 1945 ART. 1, ART. 3, ART. 6
Ordonnance du 24 mai 1945 ART. 9
Ordonnance 45-280 du 22 février 1945 ART. 3 C

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre sociale 14), 21 février 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 oct. 1982, pourvoi n°80-41098;80-41104, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 536
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 536

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Sornay
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.41098
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