STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JEAN-PIERRE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (11E CHAMBRE), EN DATE DU 13 NOVEMBRE 1981, QUI L'A CONDAMNE A 5 000 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES POUR ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET ATTEINTE A LA LIBRE DESIGNATION DES DELEGUES DU PERSONNEL ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS, EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 412-1, L. 412-4 ET SUIVANTS, L. 461-2 DU CODE DU TRAVAIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS D'APPEL REGULIEREMENT DEPOSEES, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ;
AUX MOTIFS QUE LES DELEGUES SYNDICAUX ONT NOTAMMENT LE DROIT D'EFFECTUER LA COLLECTE DES COTISATIONS SYNDICALES, LE DROIT D'AFFICHAGE DES COMMUNICATIONS SYNDICALES ET DE LIBRE DIFFUSION DES PUBLICATIONS ET TRACTS DE NATURE SYNDICALE, QUE COMPTE TENU DE LA STRUCTURE PARTICULIERE DE L'ENTREPRISE, LA DELEGUEE SYNDICALE NE POUVAIT EXERCER SES DROITS SI ELLE N'ETAIT PAS EN POSSESSION DE LA LISTE ET DE L'ADRESSE DES CHANTIERS, QUE X... S'EST REFUSE A LUI FOURNIR CETTE LISTE, QUE CETTE OBSTRUCTION A EMPECHE LA DEMOISELLE Y... DE REMPLIR SES FONCTIONS DE DELEGUEE SYNDICALE ET L'A EMPECHEE DE CIRCULER SUR LES CHANTIERS, AINSI QUE L'EXIGE SA MISSION LEGALE, QUE LES SALARIES DE L'ENTREPRISE N'AYANT PAS DE RAISON DE SE RENDRE AU SIEGE DE L'ENTREPRISE, LA COLLECTE DES COTISATIONS ET LA DIFFUSION DES TRACTS NE PEUVENT PRATIQUEMENT S'OPERER QUE SUR LES LIEUX DE LEUR TRAVAIL, C'EST-A-DIRE SUR LES CHANTIERS ET CE, SOIT A L'ENTREE, SOIT A LA SORTIE DU TRAVAIL, QU'UNE ENTREPRISE IMPORTANTE A AUTORISE SOGENET A PLACER UN PANNEAU D'INFORMATION DANS LES VESTIAIRES DE SON PERSONNEL, QU'IL S'ENSUIT QUE DANS LA PRATIQUE, L'ARGUMENTATION DE X... TIREE DU DROIT DES TIERS N'A PAS LA PORTEE QU'IL PRETEND LUI DONNER ;
ALORS QUE L'ARTICLE L. 461-2 DU CODE DU TRAVAIL PUNIT TOUTE ENTRAVE APPORTEE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DEFINI PAR LES ARTICLES L. 412-1 ET L. 412-4 A L. 412-16 ;
ALORS D'UNE PART QUE LA COUR, EN DECLARANT QU'EN L'ESPECE LA COLLECTE DES COTISATIONS ET LA DIFFUSION DES TRACTS NE POUVAIENT S'EFFECTUER QUE SUR LES CHANTIERS, A L'ENTREE OU A LA SORTIE DU TRAVAIL, A MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 412-6 D'APRES LESQUELLES LA COLLECTE DES COTISATIONS NE PEUT ETRE EFFECTUEE QU'EN DEHORS DES LOCAUX DE TRAVAIL, ET CELLES DE L'ARTICLE L. 412-7 STIPULANT QUE LA DIFFUSION DES TRACTS EST AUTORISEE DANS L'ENCEINTE DE L'ENTREPRISE, QU'EN CE QUI CONCERNE L'AFFICHAGE, SON LIEU N'EST PAS PRECISE PAR LA LOI, ET QUE LA CIRCULATION DE LA DELEGUEE SYNDICALE PEUT, D'APRES LA JURISPRUDENCE, S'EFFECTUER DANS L'ETABLISSEMENT, LA COUR N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS QUI SOUTENAIENT QU'IL N'Y A PAS LIEU DE MELER DES TIERS A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL, EN CITANT L'EXEMPLE UNIQUE D'UN CLIENT DE SOGENET POUR EN DEDUIRE QUE L'ARGUMENTATION DU DEMANDEUR N'A PAS EN PRATIQUE LA PORTEE QU'IL PRETEND LUI DONNER ;
ALORS QU'EN DEFINITIVE LA COUR N'A LEGALEMENT CONSTATE A LA CHARGE DU DEMANDEUR AUCUN MANQUEMENT AUX DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL CONCERNANT L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET QUE SI, COMME ELLE L'AFFIRME, CE DROIT N'A PU S'EXERCER EN L'ESPECE, CETTE CARENCE EST DUE NON A LA FAUTE DE L'EMPLOYEUR MAIS A L'ABSENCE DE LA REGLEMENTATION ADEQUATE ANNONCEE PAR L'ARTICLE L. 412-4-3 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE SOGENET, DONT L'AGENCE PARISIENNE EST DIRIGEE PAR X..., EXPLOITE UNE ENTREPRISE DE NETTOYAGE DE LOCAUX INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ;
QUE SON PERSONNEL, COMPTANT ENVIRON TROIS CENTS SALARIES, TRAVAILLE EXCLUSIVEMENT A L'EXTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT ;
QU'UNE SECTION SYNDICALE AYANT ETE CONSTITUEE AU SEIN DE L'ENTREPRISE, MLLE Y..., DESIGNEE EN QUALITE DE DELEGUEE SYNDICALE, A DEMANDE, A DE NOMBREUSES REPRISES, A X... DE LUI COMMUNIQUER LA LISTE DES CHANTIERS EXPLOITES, LEURS ADRESSES, LES EFFECTIFS AFFECTES A CHACUN D'EUX ET LES HORAIRES DE TRAVAIL, AFIN DE POUVOIR ASSUMER SA FONCTION SYNDICALE AUPRES DU PERSONNEL ET DE PREPARER L'ORGANISATION DE L'ELECTION DES DELEGUES ;
QUE, S'ETANT HEURTEE A DES REFUS REITERES, ELLE A OBTENU L'INTERVENTION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL QUI, PENDANT PRES DE DEUX ANS, A EFFECTUE DE VAINES DEMARCHES AUPRES DE L'EMPLOYEUR, AVANT DE DRESSER PROCES-VERBAL CONTRE LUI POUR ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET ATTEINTE A LA LIBRE DESIGNATION DES DELEGUES DU PERSONNEL ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER ETABLIE LA PREVENTION D'ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL, LA COUR D'APPEL RELEVE, NOTAMMENT, QU'IL EST CONSTANT ET NON CONTESTE QUE LES SALARIES DE LA SOCIETE SOGENET N'ONT PAS, POUR LIEU DE TRAVAIL, LE SIEGE DE L'ENTREPRISE, OU ILS NE SE RENDENT QU'EPISODIQUEMENT, MAIS LES CHANTIERS DE NETTOIEMENT ;
QUE, DES LORS, LES DELEGUES SYNDICAUX, QUI ONT LE DROIT DE COLLECTER LES COTISATIONS, D'AFFICHER LES COMMUNICATIONS SYNDICALES ET DE DIFFUSER LIBREMENT LES TRACTS ET LES PUBLICATIONS DE NATURE SYNDICALE, NE PEUVENT S'ACQUITTER DE LEUR MISSION QUE S'ILS CONNAISSENT LES ADRESSES DES CHANTIERS, LEURS EFFECTIFS ET LES HORAIRES DE TRAVAIL ;
QU'EN DEPIT DE MISES EN DEMEURE REITEREES, X... S'EST SYSTEMATIQUEMENT REFUSE A FOURNIR CES RENSEIGNEMENTS A MLLE Y... QU'IL A MISE DANS L'IMPOSSIBILITE DE TENIR SON ROLE ;
QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU PREVENU, SELON LESQUELLES IL N'AURAIT ETE TENU D'AUCUNE OBLIGATION DE FAIRE, FAUTE DE TEXTE REGLEMENTAIRE PRECISANT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 412-4 ALINEA 3 DU CODE DU TRAVAIL, LES MODALITES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LES ENTREPRISES OU L'ACCOMPLISSEMENT DE LEURS TACHES PROFESSIONNELLES ENTRAINE LA DISPERSION DES SALARIES, IL NE POUVAIT, SANS ENFREINDRE LA LOI, EMPECHER, PAR SON REFUS DE TOUTE INFORMATION, LA DELEGUEE SYNDICALE DE VERIFIER LA NATURE ET LES CONDITIONS D'EXECUTION DU TRAVAIL SUR LES CHANTIERS ET D'Y EXERCER SES FONCTIONS SYNDICALES A L'ENTREE ET A LA SORTIE DES SALARIES, SANS, POUR AUTANT, PERTURBER LA BONNE MARCHE DE L'ENTREPRISE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS ENONCES AU MOYEN ;
QUE, CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE, LES JUGES N'ONT NULLEMENT MECONNU LES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL REGLEMENTANT LA COLLECTE DES COTISATIONS SYNDICALES ET LA DISTRIBUTION DES TRACTS, DES LORS QU'ILS PRECISENT QUE CES ACTIVITES NE POUVAIENT ETRE EXERCEES QU'A L'ENTREE OU A LA SORTIE DES CHANTIERS, SANS GENER LES TIERS NI PERTURBER L'EXECUTION NORMALE DU TRAVAIL ;
QUE, DE MEME, C'EST SANS ERREUR QU'ILS ONT ADMIS QUE L'ACTION SYNDICALE PEUT S'ETENDRE A L'ENSEMBLE DU SECTEUR SOUMIS A L'AUTORITE DE L'EMPLOYEUR ET QU'UN DELEGUE SYNDICAL A LE DROIT ET LE DEVOIR DE CONTROLER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIES OU QU'ILS SE TROUVENT EMPLOYES ;
QU'EN CONSTATANT QUE X... S'ETAIT SYSTEMATIQUEMENT OPPOSE A L'EXERCICE DE CES PREROGATIVES, AU PRETEXTE QUE LES TIERS, EN L'ESPECE LES CLIENTS DE L'ENTREPRISE, DEVAIENT ETRE PROTEGES CONTRE TOUTE INTRUSION SYNDICALE, ALORS QUE L'UN DES CLIENTS LES PLUS IMPORTANTS DE LA SOCIETE S'ETAIT, AU CONTRAIRE, DECLARE DISPOSE A FAVORISER LA VENUE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL, LA COUR D'APPEL S'EST EXPLIQUEE SANS INSUFFISANCE SUR LA PORTEE D'UN TEL ARGUMENT ;
QU'EN EFFET, L'EMPLOYEUR, QUI EST PERSONNELLEMENT TENU DE VEILLER AU RESPECT DE LA LEGISLATION SOCIALE, NE SAURAIT S'EXONERER DE SA RESPONSABILITE QU'EN ETABLISSANT QU'IL S'EST HEURTE A UN OBSTACLE INSURMONTABLE RESULTANT DU FAIT D'UN TIERS, ETRANGER A L'ENTREPRISE, ET NON EN INVOQUANT UNE SIMPLE EVENTUALITE ;
ATTENDU, ENFIN, QU'AYANT EXPRESSEMENT CONSTATE LE REFUS DU PREVENU, PENDANT PLUS DE DEUX ANS, DE PERMETTRE UN EXERCICE NORMAL DU DROIT SYNDICAL, EN VIOLATION DELIBEREE DES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL A MIS EN EVIDENCE, DANS TOUS SES ELEMENTS, LE DELIT D'ENTRAVE, LEQUEL PEUT ETRE REALISE PAR TOUT PROCEDE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 462-1 DU CODE DU TRAVAIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'ENTRAVE A LA LIBRE DESIGNATION DES DELEGUES DU PERSONNEL ;
AUX MOTIFS QUE L'INERTIE PROLONGEE ET CONSCIENTE DE X... A EU POUR RESULTAT DE FAIRE OBSTACLE A L'ORGANISATION DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL, EN VUE DESQUELLES MLLE Y... A DU FINALEMENT AVOIR RECOURS A UNE ACTION EN JUSTICE ;
ALORS D'UNE PART QUE LE DEMANDEUR ETAIT POURSUIVI POUR AVOIR, EN REFUSANT DE REMETTRE AU DELEGUE SYNDICAL LA LISTE DES CHANTIERS AVEC LES EFFECTIFS OCCUPES, MIS CE DERNIER DANS L'IMPOSSIBILITE DE PROCEDER A LA PROPAGANDE CONCERNANT LES ELECTIONS AUX POSTES DE DELEGUES DU PERSONNEL, QUE L'INERTIE VISEE PAR L'ARRET RECOUVRE DONC UNIQUEMENT LE REFUS DE LA LISTE DES CHANTIERS ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES SEULES DISPOSITIONS CONCERNANT, INDIRECTEMENT, LA PROPAGANDE ELECTORALE, SONT CONTENUES DANS LE CHAPITRE DU CODE DU TRAVAIL RELATIF A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LES ENTREPRISES ET QU'IL A ETE PRECEDEMMENT ETABLI QUE LE DEMANDEUR N'A COMMIS AUCUNE INFRACTION A CES DISPOSITIONS ;
ALORS ENCORE QUE LA COUR AYANT ADMIS QUE LA DELEGUEE SYNDICALE ETAIT INFORMEE DE L'ADRESSE PERSONNELLE DES SALARIES, IL EN RESULTE QU'ELLE AVAIT TOUS MOYENS DE LES TOUCHER A DOMICILE, PAR TRACTS OU AUTREMENT ;
ALORS PAR AILLEURS QU'IL A ETE CONSTATE QUE, D'APRES LA DECISION DU TRIBUNAL D'INSTANCE, LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DEVAIENT ETRE ORGANISEES SUR LA BASE DES ETABLISSEMENTS ET NON SUR CELLE DES CHANTIERS DE LA SOCIETE SOGENET ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER, EN RAISON DES FAITS CI-DESSUS EXPOSES, X... COUPABLE D'ATTEINTE A LA LIBRE DESIGNATION DES DELEGUES DU PERSONNEL, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE SON INERTIE, CONSCIENTE ET PROLONGEE, A EU POUR RESULTAT DE FAIRE OBSTACLE A L'ORGANISATION DE L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI N'A PU ETRE OBTENUE PAR LA DELEGUEE SYNDICALE QU'A L'ISSUE D'UN RECOURS DEVANT LA JURIDICTION COMPETENTE ;
ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE AU MOYEN, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN EFFET, C'EST A BON DROIT QU'ELLE A ESTIME QU'EN METTANT, PAR SON ATTITUDE, LA DELEGUEE SYNDICALE DANS L'IMPOSSIBILITE D'ORGANISER LA PROPAGANDE ELECTORALE, LE PREVENU PARALYSAIT VOLONTAIREMENT L'ORGANISATION DU SCRUTIN, ALORS QU'AINSI QUE L'ONT SOULIGNE LES PREMIERS JUGES DONT LA COUR ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, CHAQUE LISTE EST, AU PREMIER TOUR, ETABLIE PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES LES PLUS REPRESENTATIVES ;
QUE LES JUGES DU FOND AYANT, PAR AILLEURS, DEMONTRE, SANS INSUFFISANCE, L'EXISTENCE D'UNE ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL, ILS ONT PU EN DEDUIRE QUE LE CHEF D'ENTREPRISE AVAIT EN MEME TEMPS PORTE ATTEINTE, PAR SON INERTIE VOLONTAIRE, A LA LIBRE DESIGNATION DES DELEGUES DU PERSONNEL ;
QUE C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE LA CAUSE QUE LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE MEME EN ADMETTANT QUE LA DELEGUEE AIT PU AVOIR CONNAISSANCE DES ADRESSES PERSONNELLES DES SALARIES, CETTE CIRCONSTANCE NE LUI AURAIT PAS PERMIS DE REMPLIR SA MISSION DANS DES CONDITIONS NORMALES ;
QU'ENFIN LES MODALITES SELON LESQUELLES LES ELECTIONS ONT ETE ORGANISEES, POSTERIEUREMENT A LA COMMISSION DE L'INFRACTION, DEMEURENT SANS INFLUENCE SUR LA REALISATION ;
QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.