SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE R211-1 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE LA COUR D'APPEL STATUE SUR LES APPELS INTERJETES CONTRE LES DECISIONS RENDUES PAR LES TRIBUNAUX D'INSTANCE ET LES TRIBUNAUX PARITAIRES DES BAUX RURAUX ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER RECEVABLE « EN LA FORME » L'EXCEPTION PREJUDICIELLE SOULEVEE PAR M GEORGES X..., QUI SE PRETENDAIT PRENEUR A FERME DES TERRES APPARTENANT A M PIERRE Y..., L'ARRET ATTAQUE (MONTPELLIER, 15 DECEMBRE 1980) ENONCE QUE CETTE EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE IN LIMINE LITIS DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE ETAIT SERIEUSE ET QU'IL Y AVAIT LIEU DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A CE QUE LE TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX AIT STATUE SUR LA NATURE DES CONVENTIONS LIANT LES PARTIES ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ELLE ETAIT TENUE DE STATUER SUR LA QUESTION DE FOND DONT DEPENDAIT LA COMPETENCE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, LE 15 DECEMBRE 1980 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;