SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES :
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (LIMOGES, 29 JANVIER 1981) QUE LA SOCIETE NADAUD, EXPLOITANT FORESTIER ET PROPRIETAIRE DE PARCELLES DE TERRAIN SITUEES DE PART ET D'AUTRE D'UN CHEMIN D'EXPLOITATION, A CREE, D'UN COTE UN DEPOT DE GRUMES, DE L'AUTRE COTE UN ATELIER DE SCIAGE ET DE TRAITEMENT DE BOIS ET A RELIE CES DEUX PARTIES DE SON ETABLISSEMENT AU MOYEN D'UN TRANSPORTEUR DE GRUMES, PLACE DANS UNE TRANCHEE RECOUVERTE DE PLAQUES DE TOLE PERMETTANT LE PASSAGE SUR LE CHEMIN MAIS DEVANT ETRE LEVEES PENDANT LE FONCTIONNEMENT DU TRANSPORTEUR, ET D'UN TELEPHERIQUE SUPPORTE PAR DES PYLONES DONT LES HAUBANS SURPLOMBENT LE CHEMIN D'UNE HAUTEUR DE 5 A 10 METRES ;
QUE M FRANCOIS X..., PROPRIETAIRE DE PARCELLES A USAGE AGRICOLE DESSERVIES PAR LE CHEMIN, ET AUX DROITS DE QUI SONT LES CONSORTS X..., A DEMANDE LA SUPPRESSION DE CES OUVRAGES ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE NADAUD REPROCHE A L'ARRET, STATUANT AU POSSESSOIRE, D'AVOIR ORDONNE LA SUPPRESSION DU TRANSPORTEUR DE GRUMES ALORS, SELON LE MOYEN, « QUE, D'UNE PART, EN DELAISSANT LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LE PROPRIETAIRE FAISAIT VALOIR QUE LES PLAQUES PERMETTANT LE PASSAGE ETAIENT GENERALEMENT BAISSEES ET NE POUVAIENT L'ETRE PAR SES PREPOSES, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LORSQU'UN CHEMIN D'EXPLOITATION TRAVERSE LES PARCELLES APPARTENANT A UN PROPRIETAIRE EXCLUSIF, CELUI-CI PEUT USER DE LA FACULTE OUVERTE PAR L'ARTICLE 701 DU CODE CIVIL, ET OFFRIR UN AUTRE PASSAGE AUSSI COMMODE, QU'EN S'ABSTENANT DE S'EXPLIQUER SUR L'OFFRE DU PROPRIETAIRE DE DEPLACER L'ASSIETTE DU CHEMIN, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 701 DU CODE CIVIL » ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET REPOND AUX CONCLUSIONS EN RETENANT, PAR MOTIFS ADOPTES, QUE LES PLAQUES DE TOLE DOIVENT ETRE LEVEES LORSQUE LE TRANSPORTEUR DE GRUMES EST MIS EN MARCHE, QUE L'UTILISATION DU CHEMIN EST IMPOSSIBLE PENDANT LE FONCTIONNEMENT DE CET APPAREIL, ET QUE L'OBLIGATION POUR LES USAGERS DE DEMANDER AUX EMPLOYES DE LA SOCIETE NADAUD L'ARRET DU TRANSPORTEUR ET L'ABAISSEMENT DES PLAQUES DE TOLES CONSTITUE UNE ENTRAVE AU LIBRE PASSAGE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 701 DU CODE CIVIL, RELATIVES AUX SERVITUDES NE SONT PAS APPLICABLES AUX CHEMINS D'EXPLOITATION QUI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 94 DU CODE RURAL, NE PEUVENT ETRE SUPPRIMES QUE DU CONSENTEMENT DE TOUS LES PROPRIETAIRES QUI ONT LE DROIT DE S'EN SERVIR ;
QU'EN RELEVANT QU'IL S'AGISSAIT D'UN CHEMIN D'EXPLOITATION DESSERVANT PLUSIEURS PARCELLES DE TERRE, DONT CELLES DES CONSORTS X..., L'ARRET A JUSTIFIE LE REJET DE L'OFFRE SUBSIDIAIRE DE DEPLACEMENT DE L'ASSIETTE DU CHEMIN, OFFRE REFUSEE PAR LES CONSORTS X... ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE POUR ORDONNER LA SUPPRESSION DES HAUBANS MAINTENANT UN PYLONE DU TELEPHERIQUE, QUI SURPLOMBENT L'ASSIETTE DU CHEMIN, L'ARRET SE BORNE A ENONCER QUE « LA PRESENCE DE HAUBANS AU-DESSUS DU CHEMIN PEUT EGALEMENT CONSTITUER UNE GENE DANS CERTAINES CIRCONSTANCES » ;
QU'EN STATUANT PAR CE SEUL MOTIF, ALORS QU'ELLE CONSTATE QUE LES HAUBANS SE TROUVENT A UNE HAUTEUR VARIANT DE 4 A 10 METRES AU-DESSUS DU SOL DU CHEMIN, SANS PRECISER LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES LEUR PRESENCE POURRAIT CONSTITUER UN TROUBLE A LA LIBRE CIRCULATION DES AUTRES USAGERS, LA COUR D'APPEL N'A PAS, DE CE CHEF, SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN SA DISPOSITION AYANT ORDONNE LA SUPPRESSION DES HAUBANS QUI SURPLOMBENT LE CHEMIN D'EXPLOITANT, L'ARRET RENDU, ENTRE LES PARTIES, LE 29 JANVIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;