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20/07/1982 | FRANCE | N°81-95108

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juillet 1982, 81-95108


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... GERARD,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 30 NOVEMBRE 1981, QUI, POUR MALVERSATION DANS LA GESTION DE SYNDIC A DES LIQUIDATIONS DE BIENS ET DES REGLEMENTS JUDICIAIRES ET ACQUISITION POUR SON COMPTE DES BIENS D'UN DEBITEUR, L'A CONDAMNE A 18 MOIS D'EMPRISONNEMENT DONT 12 MOIS AVEC SURSIS, 100 000 FRANCS D'AMENDE ET A ORDONNE LA PUBLICATION ET L'AFFICHAGE DU DISPOSITIF DE L'ARRET ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LA PREMIERE ET LA TROISIEME BRANCHES DU PREMIER MOYEN ET SUR LE DEUXIEME MOYEN DE C

ASSATION, REUNIS ET PRIS :
LE PREMIER : DE LA VIOLATION DE...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... GERARD,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 30 NOVEMBRE 1981, QUI, POUR MALVERSATION DANS LA GESTION DE SYNDIC A DES LIQUIDATIONS DE BIENS ET DES REGLEMENTS JUDICIAIRES ET ACQUISITION POUR SON COMPTE DES BIENS D'UN DEBITEUR, L'A CONDAMNE A 18 MOIS D'EMPRISONNEMENT DONT 12 MOIS AVEC SURSIS, 100 000 FRANCS D'AMENDE ET A ORDONNE LA PUBLICATION ET L'AFFICHAGE DU DISPOSITIF DE L'ARRET ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LA PREMIERE ET LA TROISIEME BRANCHES DU PREMIER MOYEN ET SUR LE

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, REUNIS ET PRIS :
LE PREMIER : DE LA VIOLATION DES ARTICLES 146 ALINEA 1 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, 408 ALINEA 2 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE MALVERSATION ;
AUX MOTIFS QU'IL AVAIT PLACE DES SOMMES IMPORTANTES SUR DES COMPTES BANCAIRES, SANS LES VERSER A LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, COMME IL EN AVAIT L'OBLIGATION EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 25 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, ET QUE LE MONTANT GLOBAL DES FONDS INDUMENT CONSERVES EXCEDAIT EN PERMANENCE, ET DE BEAUCOUP, CELUI QU'IL ETAIT AUTORISE A RETENIR PAR LE JUGE-COMMISSAIRE OU PAR LE REGLEMENT INTERIEUR DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS POUR FAIRE FACE AUX DEPENSES ET AUX FRAIS ;
ALORS QU'EN STATUANT AINSI, PAR VOIE D'AFFIRMATION PURE ET SIMPLE, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE LES LIQUIDITES CONSERVEES PAR LE PREVENU NE PROVENAIENT PAS EXCLUSIVEMENT DES SOMMES QUI LUI ETAIENT ATTRIBUEES DANS CHAQUE AFFAIRE PAR LE JUGE-COMMISSAIRE OU QU'IL ETAIT AUTORISE A DETENIR EN VERTU DUDIT REGLEMENT, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
ET ALORS QUE LES JUGES DU FOND ONT LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE ME X... FAISANT VALOIR QU'IL AVAIT ETE AUTORISE PAR LE JUGE-COMMISSAIRE A CONSERVER UNE SOMME LITIGIEUSE DE 855 000 F EN QUALITE DE SEQUESTRE, CETTE SOMME NE DEVANT NI ETRE DEPOSEE A LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS NI PROFITER AU CREANCIER ;
ET AUX MOTIF D'AUTRE PART QU'IL A CHERCHE A OBTENIR LA REMUNERATION DE CES SOMMES, ALORS QU'IL NE POUVAIT EN AUCUN CAS EN TIRER PROFIT POUR LUI-MEME ;
ALORS QUE S'AGISSANT DES SOMMES ARBITREES PAR LE JUGE-COMMISSAIRE, AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE NE PRESCRIT DE DEPOSER CES FONDS A UN COMPTE PRODUCTIF D'INTERETS AU PROFIT DE LA MASSE, QUE CES SOMMES SONT DES BIENS FONGIBLES ENTRANT PROVISOIREMENT DANS LE PATRIMOINE PERSONNEL DU SYNDIC DONT LES INTERETS DOIVENT LUI REVENIR, QUE PAR AILLEURS CES SOMMES RESTENT DISPONIBLES A TOUT MOMENT ;
LE DEUXIEME : DE LA VIOLATION DES ARTICLES 146 ALINEA 1 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, 25 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, 408 ALINEA 2 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE MALVERSATION ;
AU MOTIF QU'IL AVAIT OMIS DE VERSER A LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, POUR LES CONSERVER SUR DES COMPTES BANCAIRES OU SUR DES COMPTES PRIVES, DES SOMMES IMPORTANTES QUI LUI PROVENAIENT DES PROCEDURES DE REGLEMENTS JUDICIAIRES OU DE LIQUIDATIONS DE BIENS ;
ALORS QUE L'OBLIGATION DE CONSIGNATION NE S'APPLIQUE PAS AUX PROCEDURES DE REGLEMENTS JUDICIAIRES, MAIS UNIQUEMENT A CELLES DE LIQUIDATIONS DE BIENS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE X... GERARD, A, DE 1974 A 1979, OMIS DE VERSER A LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, COMME L'EXIGE L'ARTICLE 25 DU DECRET n° 67-1120 DU 22 DECEMBRE 1967, DES SOMMES IMPORTANTES PROVENANT DE PROCEDURES DE REGLEMENTS JUDICIAIRES OU DE LIQUIDATIONS DE BIENS, DONT IL ETAIT LE SYNDIC ;
QU'IL A DEPOSE CES FONDS A DIVERS COMPTES PROFESSIONNELS QU'IL S'ETAIT FAIT OUVRIR A LA MEME BANQUE ;
QUE LES INTERETS DES SOMMES DEPOSEES ONT ETE VERSES A UN COMPTE SPECIAL, DUQUEL IL A FAIT DES RETRAITS EN ESPECES POUR LUI-MEME ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARRET, X..., POURSUIVI EN PARTIE EN RAISON DE CES FAITS DU CHEF DE MALVERSATION DANS SA GESTION DE SYNDIC, DELIT PREVU ET PUNI PAR L'ARTICLE 146, ALINEA 1ER, DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, A DEPOSE DES CONCLUSIONS REPRISES AUX MOYENS DANS LESQUELLES IL A SOUTENU, D'UNE PART, QUE L'OBLIGATION DE CONSIGNER A LADITE CAISSE NE S'APPLIQUAIT PAS AUX PROCEDURES DES REGLEMENTS JUDICIAIRES, MAIS SEULEMENT A CELLES DES LIQUIDATIONS DE BIENS, QUE, D'AUTRE PART, ETANT AUTORISE PAR LE REGLEMENT INTERIEUR DU TRIBUNAL DE COMMERCE DONT IL RELEVE, A CONSERVER POUR CHAQUE AFFAIRE UNE SOMME FIXEE FORFAITEMENT A 7 000 FRANCS POUR FAIRE FACE AUX DEPENSES ET FRAIS PREVUS PAR L'ARTICLE 25 DU DECRET PRECITE, IL S'ETAIT A BON DROIT ABSTENU DE CONSIGNER DE TELLES SOMMES OU CELLES EN INSTANCE D'AFFECTATION, EN RAISON DE LITIGES EXISTANT A LEUR SUJET ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER LES CONCLUSIONS DU PREVENU ET RETENIR A SA CHARGE L'INFRACTION SUSVISEE, LES JUGES DU FOND ENONCENT, D'UNE PART, QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 25 ONT UNE PORTEE GENERALE ;
QU'ELLES FONT OBLIGATION AUX SYNDICS DE VERSER A LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, SOUS RESERVE DES SOMMES ARBITREES PAR LE JUGE, LES DENIERS RECUEILLIS QUELLE QU'EN SOIT LA PROVENANCE ;
QUE DES LORS RIEN N'AUTORISAIT LE PREVENU A CONSIDERER QUE LES FONDS PROVENANT DE REGLEMENTS JUDICIAIRES EN ETAIENT EXCLUS ;
QUE, D'AUTRE PART, LE MONTANT GLOBAL DES SOMMES CONSERVEES INDUMENT PAR LE PREVENU A EXCEDE EN PERMANENCE, ET DE BEAUCOUP, CELUI DES FONDS QU'IL POUVAIT LEGITIMEMENT RETENIR EN VERTU DE L'ARTICLE 25 PRECITE ;
ATTENDU QUE LES JUGES AJOUTENT QUE, PENDANT LA PERIODE CONSIDEREE, X... S'EST APPROPRIE DES SOMMES IMPORTANTES QU'ILS PRECISENT ET QU'EN EVITANT SYSTEMATIQUEMENT DE PROCEDER AUX CONSIGNATIONS AUXQUELLES IL ETAIT TENU ET EN PRIVANT AINSI LES CREANCIERS DES MASSES, DES INTERETS AUXQUELS ILS AVAIENT DROIT, SI MINIMES FUSSENT-ILS, IL A GRAVEMENT FAILLI A SES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, DEDUITS D'UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE LA VALEUR DES PREUVES SOUMISES AU DEBAT CONTRADICTOIRE ET QUI CARACTERISENT EN TOUS SES ELEMENTS LE DELIT DE MALVERSATION DONT LE DEMANDEUR A ETE DECLARE COUPABLE, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION, SANS ENCOURIR LES GRIEFS D'INSUFFISANCE FORMULES AUX MOYENS, LESQUELS, DES LORS, DOIVENT ETRE ECARTES ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 146 ALINEA 2 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, 408 ALINEA 2 DU CODE PENAL, 8 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A REFUSE DE FAIRE DROIT A L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION INVOQUEE PAR LE PREVENU, QUI FAISAIT VALOIR QUE LES FAITS LITIGIEUX SE SITUAIENT EN JUILLET 1976, LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF D'INSTANCE N'AYANT POUR SA PART ETE SIGNE QUE LE 24 OCTOBRE 1979 ;
AU MOTIF QUE L'ON DOIT FAIRE REMONTER LE POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION, NON AU MOMENT DU CHOIX OU DE L'ENVOI DE LA NOTE A Y... MAIS A CELUI DE LA DECOUVERTE DU CARACTERE FRAUDULEUX DE CETTE VENTE (CF ARRET P. 8, PARAGRAPHE 3) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE LE DELAI DE PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE COURT A COMPTER DU JOUR DU DELIT ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE SI CE POINT DE DEPART PEUT ETRE RETARDE EN RAISON DE LA NATURE SPECIALE DE L'INFRACTION COMMISE, JUSQU'AU JOUR OU LE DELIT EST APPARU ET A PU ETRE CONSTATE, C'EST A LA CONDITION QUE CETTE DATE SOIT FIXEE AVEC PRECISION PAR LES JUGES DU FOND ;
QUE CES DERNIERS N'ONT PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE DE LEGALITE, PUISQU'ILS N'ONT PAS FIXE DE MANIERE PRECISE LA DATE A LAQUELLE LES AGISSEMENTS REPROCHES AU PREVENU AURAIENT EFFECTIVEMENT PU ETRE CONSTATES ;
SUR LE
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 146 ALINEA 2 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, 408 ALINEA 2 DU CODE PENAL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DU DELIT D'ACQUISITION DE BIENS APPARTENANT AU DEBITEUR ;
AUX MOTIFS QU'IL AURAIT CONTREVENU AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 95 ET 146 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 INTERDISANT AU SYNDIC D'ACQUERIR L'ACTIF MOBILIER OU IMMOBILIER DU DEBITEUR, ET QUE LES TEXTES SERVANT DE BASE A LA PREVENTION NE DISTINGUENT PAS ENTRE LES DIVERS ELEMENTS DE SON ACTIF (CF JUGEMENT ENTREPRIS, PAGE 8 ALINEA 2) ;
ALORS QUE L'INTERDICTION FAITE AU SYNDIC D'ACQUERIR LES BIENS DU DEBITEUR NE CONCERNE EN REALITE QUE CEUX DONT IL EST CHARGE DE POURSUIVRE LA REALISATION ET NE PORTE DONC PAS SUR CEUX CONSTITUANT LE PRODUIT NORMAL DE L'ACTIVITE EXERCEE PAR CE DERNIER ;
LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE X..., EN TANT QUE SYNDIC DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE ATELIERS PIERRE Z..., A VOULU ACQUERIR UN CERTAIN NOMBRE DE MEUBLES QUE CELLE-CI AVAIT DANS SES STOCKS ;
QUE CES MEUBLES ONT ETE CHOISIS PAR LA SOEUR DU PREVENU ET LIVRES AU DOMICILE DE SA MERE ;
QU'A SA DEMANDE, LA FACTURE D'UN MONTANT DE 54 094 FRANCS A ETE ETABLIE AU NOM DE Y... JACQUES, COURTIER ASSERMENTE QUI AVAIT PROCEDE A L'INVENTAIRE DU STOCK ET QUI A ACCEPTE DE SERVIR DE PRETE-NOM ;
QUE LES MEUBLES ONT ETE RETROUVES EN GRANDE PARTIE A L'ETUDE DU PREVENU, A SON DOMICILE OU A CELUI DE SA MERE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARRET, X..., POURSUIVI EN RAISON DE CES FAITS, DU CHEF D'ACQUISITION PAR UN SYNDIC POUR SON COMPTE, DE BIENS DU DEBITEUR, DELIT PREVU PAR L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 146 DE LADITE LOI, A DEPOSE DES CONCLUSIONS REPRISES AUX MOYENS DANS LESQUELLES IL A, D'UNE PART, SOULEVE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE TIREE DE CE QUE L'ACTE INTERRUPTIF EST DU 24 OCTOBRE 1979, ALORS QUE L'ACHAT SUR LEQUEL PORTE L'INFRACTION A EU LIEU EN JUILLET 1976 ET, D'AUTRE PART, ALLEGUE QUE LESDITS MEUBLES CONSTITUANT LES FRUITS NORMAUX DE L'EXPLOITATION DE LADITE SOCIETE, LEUR ACQUISITION N'A PAS ENTAME L'ACTIF SOCIAL ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER LES CONCLUSIONS DU PREVENU ET RETENIR A SA CHARGE L'INFRACTION SUSVISEE, LES JUGES ENONCENT, D'UNE PART, QUE, S'IL EST EXACT QUE LES POURSUITES ONT ETE ENGAGEES PLUS DE 3 ANS APRES L'ACQUISITION DES MEUBLES, LE POINT DE DEPART DU DELAI DE LA PRESCRIPTION DOIT ETRE, EN L'OCCURRENCE, REPORTE A LA DATE OU L'INFRACTION A PU ETRE DECOUVERTE, SOIT EN 1978 ;
QUE X... AVAIT PRIS LA DOUBLE PRECAUTION DE FAIRE LIVRER LES MEUBLES CHEZ SA MERE ET DE LES FAIRE FACTURER AU NOM DE Y... EN VUE DE MASQUER SON INTERVENTION PERSONNELLE DANS CETTE OPERATION ;
QUE RIEN N'ETABLIT QUE LE VENDEUR Z... AIT CONNU OU PU CONNAITRE, DES 1976, L'IDENTITE DU VERITABLE ACQUEREUR DE CES MEUBLES ;
QUE, D'AUTRE PART, EN FAISANT INTERDICTION AU SYNDIC D'ACQUERIR TOUT OU PARTIE DE L'ACTIF MOBILIER OU IMMOBILIER DU DEBITEUR, L'ARTICLE 95 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 NE FAIT PAS DE DISTINCTION ENTRE LES DIVERS ELEMENTS DE L'ACTIF ET QUE, DES LORS, LE STOCK DES MEUBLES FABRIQUES PAR LA SOCIETE Z..., DECLARE EN REGLEMENT JUDICIAIRE, FAISANT PARTIE INTEGRANTE DE L'ACTIF SOCIAL, NE POUVAIT ETRE ACQUIS PAR LE SYNDIC ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS QUI CARACTERISENT EN TOUS SES ELEMENTS L'INFRACTION DONT LE DEMANDEUR A ETE RECONNU COUPABLE, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION, SANS ENCOURIR LES GRIEFS FORMULES AUX MOYENS, LESQUELS DOIVENT ETRE, DES LORS, REJETES ;
QU'EN EFFET, LE POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE DU DELIT D'ACQUISITION PAR UN SYNDIC DES LIQUIDATIONS DE BIENS ET DES REGLEMENTS JUDICIAIRES, DES BIENS DE SON DEBITEUR, DOIT ETRE FIXE AU JOUR OU L'INFRACTION EST APPARUE ET A PU ETRE CONSTATEE DANS DES CONDITIONS PERMETTANT L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE, DES LORS, QUE, COMME EN L'ESPECE, LES JUGES ONT RELEVE QUE LE PREVENU, EN DISSIMULANT L'ACQUISITION INCRIMINEE, EN AVAIT EMPECHE LA CONSTATATION ;
SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN ;
ATTENDU QUE LA PEINE PRONONCEE ETANT JUSTIFIEE PAR LES DECLARATIONS DE CULPABILITE DES CHEFS DE MALVERSATION ET D'ACQUISITION PAR UN SYNDIC DES BIENS DU DEBITEUR, IL N'Y A PAS LIEU, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 598 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE STATUER SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
RELATIVE A DES FAITS DE MALVERSATION PORTANT SUR UNE SOMME DE 855 000 FRANCS CONSERVEE PAR LE PREVENU AU COURS DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE LES ATELIERS Z... ET QUI ONT ETE RETENUS A LA CHARGE DE CELUI-CI ;
ATTENDU QU'IL N'Y A PLUS D'INTERETS CIVILS EN CAUSE ;
ET ATTENDU ENFIN QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 81-95108
Date de la décision : 20/07/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DE BIENS - Syndic - Malversations - Acquisition des biens du débiteur - Interdiction - portée.

Il résulte de la combinaison des articles 95 et 146, 2° alinéa de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, qu'il est interdit au syndic des règlements judiciaires et des liquidations de biens d'acquérir tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de son débiteur, quelle qu'en soit l'origine même s'il provient des revenus de l'exploitation de l'entreprise en règlement judiciaire.

2) PRESCRIPTION - Action publique - Point de départ - Syndic - Malversations - Acquisition des biens du débiteur.

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DE BIENS - Syndic - Malversations - Acquisitions des biens du débiteur - Action publique - Point de départ.

Le point de départ de la prescription de l'action publique du délit d'acquisition par un syndic des liquidations de biens et des règlements judiciaires, des biens de son débiteur, doit être fixée au jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans les conditions permettant l'exercice de l'action publique, dès lors que les juges ont relevé que le prévenu, en dissimulant l'acquisition incriminée, en avait empêché la constatation (1).


Références :

(1)
LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 95, ART. 146 AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Orléans (Chambre correctionnelle), 30 novembre 1981

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre Criminelle) 1981-08-10 Bulletin Criminel 1981 N. 244 p. 643 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jui. 1982, pourvoi n°81-95108, Bull. crim. Criminel Cour de Cassation Chambre Criminelle N. 195
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle Criminel Cour de Cassation Chambre Criminelle N. 195

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ledoux CDFF
Avocat général : Av.gén. M. de Sablet
Rapporteur ?: Rpr M. Guérin
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.95108
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