SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (CAEN, 12 JUIN 1981) D'AVOIR INFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS PRONONCANT LA LIQUIDATION DES BIENS DE AMIOT AU MOTIF QUE SON ACTIVITE ETAIT CELLE D'UN ARTISAN ET NON D'UN COMMERCANT, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, CELUI QUI ACHETE UNE QUANTITE IMPORTANTE DE MATERIAUX POUR REALISER DES TRAVAUX A LA QUALITE DE COMMERCANT, QUE LA COUR D'APPEL DEVAIT, DES LORS, RECHERCHER COMME L'Y INVITAIT LE SYNDIC, SI, EU EGARD A L'IMPORTANCE DE QUANTITE DES MATERIAUX ACHETES PAR AMIOT POUR REALISER LES TRAVAUX QUI LUI ETAIENT DEMANDES, CELUI-CI NE DEVAIT PAS ETRE REGARDE COMME UN COMMERCANT SUSCEPTIBLE COMME TEL D'ENCOURIR LE PRONONCE D'UNE LIQUIDATION DE BIENS QUE FAUTE D'AVOIR PROCEDE A CETTE RECHERCHE, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 632 DU CODE DE COMMERCE ET QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 632 DUDIT CODE REPUTE ACTE DE COMMERCE "TOUT ACHAT DE BIENS MEUBLES POUR LES REVENDRE SOIT EN NATURE SOIT APRES LES AVOIR TRAVAILLES ET MIS EN OEUVRE" ;
QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS RECHERCHE SI, EN DEHORS DU GAIN QUE LUI PROCURAIT SON TRAVAIL, AMIOT NE SPECULAIT PAS SUR LES MATERIAUX QU'IL ACHETAIT EN INCORPORANT LE PRIX DE CEUX-CI DANS LES SERVICES QU'IL FOURNISSAIT, QU'AINSI LES JUGES DU FOND ONT PRIVE LEUR DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DU TEXTE SUSVISE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, PROCEDANT AUX RECHERCHES INVOQUEES, A RETENU QU'AMIOT EXERCAIT LA PROFESSION D'ENTREPRENEUR DE MACONNERIE AVEC L'AIDE D'UN PETIT NOMBRE DE SALARIES, QU'IL NE SPECULAIT NI SUR LES MATERIAUX ACHETES AU FUR ET A MESURE DE SES BESOINS NI SUR LA MAIN D'OEUVRE QU'IL EMPLOYAIT, QU'ELLE A PU EN DEDUIRE QU'AMIOT NE DEVAIT PAS ETRE CONSIDERE COMMERCANT, QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUIN 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ;