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16/07/1982 | FRANCE | N°81-13246

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juillet 1982, 81-13246


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 14-V ET VI DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968, ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES, QU'EN CAS DE DEGATS CAUSES AUX RECOLTES PAR DES SANGLIERS OU DES GRANDS GIBIERS, CELUI QUI A SUBI UN PREJUDICE PEUT EN RECLAMER L'INDEMNISATION AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA CHASSE, SAUF POUR CELUI-CI A RAPPORTER LA PREUVE QUE CE GIBIER PROVENAIT DU PROPRE FOND DU PLAIGNANT ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE DES DEGATS AYANT ETE CAUSES A SON VIGNOBLE PAR DES SANGLIERS, GASSIER A DEMANDE A L'OFFICE NATIONAL DE CHASSE, SUBSTITUANT LE CONS

EIL SUPERIEUR DE LA CHASSE, REPARATION DE SON DOMMAGE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 14-V ET VI DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968, ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES, QU'EN CAS DE DEGATS CAUSES AUX RECOLTES PAR DES SANGLIERS OU DES GRANDS GIBIERS, CELUI QUI A SUBI UN PREJUDICE PEUT EN RECLAMER L'INDEMNISATION AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA CHASSE, SAUF POUR CELUI-CI A RAPPORTER LA PREUVE QUE CE GIBIER PROVENAIT DU PROPRE FOND DU PLAIGNANT ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE DES DEGATS AYANT ETE CAUSES A SON VIGNOBLE PAR DES SANGLIERS, GASSIER A DEMANDE A L'OFFICE NATIONAL DE CHASSE, SUBSTITUANT LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA CHASSE, REPARATION DE SON DOMMAGE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 14 V DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1969 ;

ATTENDU QUE, POUR LE DEBOUTER, L'ARRET, APRES AVOIR ADMIS COMME L'EXPERT, QUE LE VIGNOBLE ETAIT ACCESSIBLE AUX SANGLIERS DE TOUTE ORIGINE TERRITORIALE A LA RECHERCHE DE NOURRITURE, ENONCE QUE S'IL EST VRAISEMBLABLE QUE LES ANIMAUX PREDATEURS SOIENT VENUS DES TERRES DE GASSIER ET D'AUTRES PLUS LOINTAINES, IL DEMEURE IMPOSSIBLE DE DETERMINER QU'ELLE A ETE LA PART DES UNS ET DES AUTRES DANS LES DOMMAGES ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 7 JANVIER 1981, ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 81-13246
Date de la décision : 16/07/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHASSE - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Sangliers ou grands gibiers - Indemnisation par l'office national de la chasse - Exception - Gibier provenant du fond du plaignant - Preuve - Charge.

Il résulte de la combinaison des articles 14-5 et 6 de la loi du 27 décembre 1968, qu'en cas de dégâts causés aux récoltes par des sangliers ou des grands gibiers, celui qui a subi un préjudice peut en réclamer l'indemnisation au conseil supérieur de la chasse, sauf pour celui-ci à rapporter la preuve que ce gibier provenait du propre fond du plaignant.


Références :

LOI 68-1172 du 27 décembre 1968 ART. 14 V, ART. 14 VI

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence, 07 janvier 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 1982, pourvoi n°81-13246, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 105

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Granjon CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
Rapporteur ?: Rpr M. Martin
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Pradon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.13246
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