SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 14-V ET VI DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968, ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES, QU'EN CAS DE DEGATS CAUSES AUX RECOLTES PAR DES SANGLIERS OU DES GRANDS GIBIERS, CELUI QUI A SUBI UN PREJUDICE PEUT EN RECLAMER L'INDEMNISATION AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA CHASSE, SAUF POUR CELUI-CI A RAPPORTER LA PREUVE QUE CE GIBIER PROVENAIT DU PROPRE FOND DU PLAIGNANT ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE DES DEGATS AYANT ETE CAUSES A SON VIGNOBLE PAR DES SANGLIERS, GASSIER A DEMANDE A L'OFFICE NATIONAL DE CHASSE, SUBSTITUANT LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA CHASSE, REPARATION DE SON DOMMAGE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 14 V DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1969 ;
ATTENDU QUE, POUR LE DEBOUTER, L'ARRET, APRES AVOIR ADMIS COMME L'EXPERT, QUE LE VIGNOBLE ETAIT ACCESSIBLE AUX SANGLIERS DE TOUTE ORIGINE TERRITORIALE A LA RECHERCHE DE NOURRITURE, ENONCE QUE S'IL EST VRAISEMBLABLE QUE LES ANIMAUX PREDATEURS SOIENT VENUS DES TERRES DE GASSIER ET D'AUTRES PLUS LOINTAINES, IL DEMEURE IMPOSSIBLE DE DETERMINER QU'ELLE A ETE LA PART DES UNS ET DES AUTRES DANS LES DOMMAGES ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 7 JANVIER 1981, ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;