SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 12 DECEMBRE 1980) D'AVOIR MIS LAMQUET, ANCIEN DIRIGEANT DE LA SOCIETE SOCOPLANT (LA SOCIETE) PERSONNELLEMENT EN REGLEMENT JUDICIAIRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, L'ARRET NE POUVAIT RETENIR CONTRE LAMQUET LES CONSTATATIONS EFFECTUEES PAR LES PREMIERS JUGES DANS LA MESURE OU IL A DU LUI-MEME ET PREALABLEMENT TENIR LE JUGEMENT COMME NUL POUR DEFAUT DE COMMUNICATION PREALABLE DU DOSSIER AU MINISTERE PUBLIC, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET NE REPOND PAS AUX CONCLUSIONS DE LAMQUET FAISANT VALOIR QUE LE RAPPORT D'EXPERT - QUI N'EXCLUT PAS QU'IL FUT CREANCIER DE LA SOCIETE SOCOPLANT - N'A PRECISE AUCUN FAIT CONCRET ET PRECIS TRADUISANT QU'IL AURAIT FAIT, SOUS LE COUVERT DE LA SOCIETE, DES ACTES DE COMMERCE DANS SON INTERET PERSONNEL ET DISPOSE DES BIENS SOCIAUX COMME DES SIENS PROPRES, ALORS ENCORE QUE L'ARRET DENATURE LE RAPPORT D'EXPERT Z... IL AFFIRME QU'IL CONSTATE (P 10) DES ACTES REPREHENSIBLES DE LAMQUET, L'EXPERT Y... AU CONTRAIRE QUE LES FAITS RELATES SONT LE FRUIT D'ECRITURES RETROACTIVES ET IRREGULIERES D'UNE PERSONNE QUI S'EST INTRODUITE DANS LA SOCIETE COMME EXPERT X... A TITRE "PERSONNEL ET BENEVOLE", ALORS ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE LA SANCTION DE L'ARTICLE 101 DE LA LOI DE 1967 NE PEUT ETRE PRISE CONTRE UN GERANT SANS QU'IL FUT EXPRESSEMENT ET PREALABLEMENT CONSTATE QU'IL EST DEBITEUR ENVERS LA SOCIETE ;
QUE CETTE CONDITION LEGALE PREALABLE N'EST PAS REMPLIE DANS LA MESURE OU L'ARRET DOIT ADMETTRE "QU'IL N'EST PAS EXCLU QUE LE COMPTE COURANT DE LAMQUET PRESENTE FINALEMENT UN SOLDE EN FAVEUR DE CE DERNIER" ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QU'APRES AVOIR ANNULE LE JUGEMENT ENTREPRIS POUR DEFAUT DE COMMUNICATION PREALABLE DU DOSSIER AU MINISTERE PUBLIC, LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS FONDEE SEULEMENT SUR LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES POUR STATUER COMME ELLE L'A FAIT ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LA COUR D'APPEL REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, A, HORS DE TOUTE DENATURATION, ETABLI QUE LAMQUET AVAIT SOUS COUVERT DE LA PERSONNE MORALE MASQUANT SES AGISSEMENTS FAIT DES ACTES DE COMMERCE DANS SON INTERET PERSONNEL ET DISPOSE ABUSIVEMENT DES BIENS SOCIAUX COMME DES SIENS PROPRES ;
ATTENDU ENFIN QUE CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DU POURVOI L'ARTICLE 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET APPLICABLE AUX DIRIGEANTS QUI NE SONT PAS DEBITEURS ENVERS LA PERSONNE MORALE EN REGLEMENT JUDICIAIRE OU EN LIQUIDATION DES BIENS ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES : PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 DECEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;