SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA SIGNIFICATION D'UNE ORDONNANCE DESTINEE A LA SOCIETE DES GARAGES MICHELET (LA SOCIETE) ET REMISE EN MAIRIE ETAIT REGULIERE, DE SORTE QUE L'APPEL FORME PAR LA SOCIETE ETAIT IRRECEVABLE COMME TARDIF, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE 663 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE EXIGE QUE "L'HUISSIER" MENTIONNE A L'ACTE LES FORMALITES ET DILIGENCES ACCOMPLIES EN VUE DE LA SIGNIFICATION, AVEC LEURS DATES ;
QUE NE SATISFAIT PAS A CETTE OBLIGATION LA SEULE MENTION STEREOTYPEE QUE LA SIGNIFICATION A PERSONNE N'A PU OU VOULU RECEVOIR L'ACTE, QUI NE PERMET DE VERIFIER NI LA NATURE NI L'ETENDUE DES DILIGENCES ACCOMPLIES PAR L'HUISSIER, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA SIGNIFICATION EN MAIRIE N'EST REGULIERE QUE SI, PREALABLEMENT, L'HUISSIER A FAIT TOUTES LES DILIGENCES NECESSAIRES POUR QUE L'ACTE PUISSE ETRE DELIVRE A PERSONNE ;
QUE L'HUISSIER CHARGE DE LA REMISE DE L'ACTE A UNE SEULE SOCIETE, QUI LE DELIVRE EN MAIRIE, SUR LA SEULE INDICATION PAR UN TIERS, QUE "L'INTERESSE SERAIT DOMICILIE DANS UN AUTRE LIEU", SANS QU'IL SE SOIT ENQUIS DU REPRESENTANT DE LA SOCIETE, D'UN FONDE DE POUVOIR OU D'UN EMPLOYE DE LA SOCIETE, N'A PAS ACCOMPLI LES DILIGENCES NECESSAIRES POUR PARVENIR A LA DELIVRANCE DE L'ACTE A SON DESTINATAIRE, QU'IL S'ENSUIT QU'EN L'ETAT DES DECLARATIONS DE L'HUISSIER, FAISANT APPARAITRE SON ABSENCE DE DILIGENCES, LA COUR D'APPEL N'A PU DECLARER LA SIGNIFICATION EN MAIRIE REGULIERE SANS VIOLER L'ARTICLE 654 DU MEME CODE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LA SIGNIFICATION AVAIT BIEN ETE EFFECTUEE AU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE, L'ARRET RAPPELLE, A BON DROIT, QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 654 ET SUIVANTS DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE NE SONT PRESCRITE A PEINE DE NULLITE QU'A CHARGE POUR CELUI QUI INVOQUE UNE IRREGULARITE DE PROUVER LE GRIEF QU'ELLE LUI CAUSE ;
ET ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DE L'ARRET NI DES PRODUCTIONS, QUE LA SOCIETE AIT SOUTENU, DANS SES CONCLUSIONS, QUE LES IRREGULARITES INVOQUEES ETAIENT LIEES A LA TARDIVETE DE SON APPEL ET LEUR AVAIT CAUSE UN PREJUDICE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 DECEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;