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07/07/1982 | FRANCE | N°81-13361

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juillet 1982, 81-13361


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 18 MARS 1981), QUE PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 27 JUIN 1973 M Y... A PROMIS DE VENDRE AUX EPOUX X... UN TERRAIN SOUS RESERVE DE L'OBTENTION D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE ;

QUE, DANS UN ECRIT DU 19 DECEMBRE 1973, Y... A RECONNU AVOIR RECU DE M X... 5000 FRANCS LE 27 JUIN 1973 ET 20000 FRANCS LE 8 NOVEMBRE SUIVANT "EN ACOMPTE SUR LE PRIX" ;

QU'APRES AVOIR ASSIGNE LE VENDEUR EN RESTITUTION DE LA SOMME DE 25000 FRANCS, FAUTE D'AVOIR OBTENU UN PERMIS DE CONSTRUIRE REGULIER, LES EPOUX X... ONT DECLARE RENONCER AU BENEFICE DE LA

CONDITION SUSPENSIVE STIPULEE A LEUR SEUL PROFIT ET DEMAND...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 18 MARS 1981), QUE PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 27 JUIN 1973 M Y... A PROMIS DE VENDRE AUX EPOUX X... UN TERRAIN SOUS RESERVE DE L'OBTENTION D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE ;

QUE, DANS UN ECRIT DU 19 DECEMBRE 1973, Y... A RECONNU AVOIR RECU DE M X... 5000 FRANCS LE 27 JUIN 1973 ET 20000 FRANCS LE 8 NOVEMBRE SUIVANT "EN ACOMPTE SUR LE PRIX" ;

QU'APRES AVOIR ASSIGNE LE VENDEUR EN RESTITUTION DE LA SOMME DE 25000 FRANCS, FAUTE D'AVOIR OBTENU UN PERMIS DE CONSTRUIRE REGULIER, LES EPOUX X... ONT DECLARE RENONCER AU BENEFICE DE LA CONDITION SUSPENSIVE STIPULEE A LEUR SEUL PROFIT ET DEMANDER LA REALISATION DE LA VENTE ;

ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE NUL L'ACTE SOUS SEING PRIVE DU 27 JUIN 1973, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, "LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE ELLE-MEME QUE LE VENDEUR AVAIT QUALIFIE D'ACOMPTES SUR LE PRIX DE VENTE LES VERSEMENTS EFFECTUES PAR L'ACQUEREUR POSTERIEUREMENT A LA PERIODE AU COURS DE LAQUELLE DEVAIT AVOIR LIEU L'ENREGISTREMENT DE L'ACTE LITIGIEUX, N'A PAS DEDUIT DE SES PROPRES CONSTATATIONS ET DES PIECES REGULIEREMENT VERSEES AUX DEBATS, QUI IMPLIQUAIENT QUE LE VENDEUR AVAIT RENONCE A SE PREVALOIR DE CETTE NULLITE, LES CONSEQUENCES LEGALES QU'ELLES COMPORTAIENT, VIOLANT AINSI LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 12 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE" ;

VARIANTE : MAIS ATTENDU QUE LA NULLITE RESULTANT DE L'INOBSERVATION DE LA REGLE D'ORDRE PUBLIC EDICTEE PAR L'ARTICLE 1840-A DU CODE GENERAL DES IMPOTS NE PEUT ETRE COUVERTE PAR LA RENONCIATION MEME EXPRESSE DES PARTIES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DIT QUE M Y... DEVRAIT RESTITUER AUX EPOUX X... LA SOMME DE 25000 FRANCS VERSEE PAR EUX EN EXECUTION D'UN ACTE DECLARE NUL, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QUE PAR L'ACTE DU 19 DECEMBRE 1973, M Y... AVAIT DELIVRE AUX EPOUX X... UN RECU SIGNE PAR LUI, PAR LEQUEL IL RECONNAISSAIT EXPRESSEMENT QU'IL AVAIT RECU DE CES DERNIERS UNE SOMME DE 25000 FRANCS CONSTITUANT UN ACOMPTE SUR LE PRIX DE LA CHOSE DONT IL ETAIT PROPRIETAIRE ET DONT LES EPOUX X... S'ETAIENT PORTES ACQUEREURS, A, NITANT TOUTE PORTEE A CET ECRIT, QUI FAISAIT PREUVE D'UNE CONVENTION SYNALLAGMATIQUE ECHAPPANT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1840 A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DENATURE SES TERMES CLAIRS ET PRECIS ET VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL" ;

MAIS ATTENDU QU'EN ENONCANT QUE LES VERSEMENTS EFFECTUES QUATRE MOIS APRES L'ACTE ANNULE NE POUVAIENT AVOIR AUCUNE INCIDENCE SUR LA VALIDITE DE LA PROMESSE, LA COUR D'APPEL, DEVANT LAQUELLE IL N'ETAIT PAS SOUTENU QUE PAR L'ECRIT DU 19 DECEMBRE 1973 LES PARTIES AVAIENT SUBSTITUE UNE PROMESSE SYNALLAGMATIQUE A LA PROMESSE ORIGINAIRE, N'A PAS DENATURE LE DOCUMENT INVOQUE ;

QUE LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE ECARTE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 MARS 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 81-13361
Date de la décision : 07/07/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Assujettissement - Promesse unilatérale de vente - Défaut d'enregistrement - Nullité de la promesse - Renonciation à s'en prévaloir - Impossibilité.

* RENONCIATION - Vente - Promesse de vente - Promesse unilatérale - Défaut d'enregistrement - Renonciation à s'en prévaloir - Impossibilité.

* VENTE - Promesse de vente - Promesse unilatérale - Enregistrement - Défaut - Nullité de la promesse - Renonciation à s'en prévaloir - Impossibilité.

La nullité résultant de l'inobservation de la règle d'ordre public édictée par l'article 1840-A du Code général des Impôts, ne peut être couverte par la renonciation même expresse des parties.


Références :

CGI 1840-A

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 2 B), 18 mars 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 1982, pourvoi n°81-13361, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 176

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Monégier du Sorbier CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rpr M. Dragon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolay

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.13361
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