SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI PRINCIPAL : ATTENDU QUE LA COMMUNE DE COURBEVOIE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (VERSAILLES, 20 MAI 1980) D'AVOIR FIXE A 1500 FRANCS SEULEMENT LE MONTANT DE L'INDEMNITE MENSUELLE D'OCCUPATION DUE PAR LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE COURBEVOIE A LA SUITE DU CONGE DELIVRE A L'EXPIRATION DU BAIL, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, SI, A DEFAUT D'ACCORD AMIABLE L'ARTICLE 37 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 PREVOIT QUE C'EST AU JUGE QU'IL REVIENT, A L'AIDE DE TOUS ELEMENTS D'APPRECIATION, DE FIXER NOTAMMENT LE LOYER DES PERSONNES MORALES EXERCANT UNE ACTIVITE DESINTERESSEE, MECONNAIT CETTE DISPOSITION LEGALE L'ARRET ATTAQUE QUI PROCEDE A UNE TELLE EVALUATION EN SE FONDANT SUR D'AUTRES CRITERES QUE CELUI DE LA VALEUR LOCATIVE REELLE" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, APRES AVOIR RELEVE QUE LA VALEUR LOCATIVE DES LIEUX CONSTITUAIT UN DES ELEMENTS D'APPRECIATION SUSCEPTIBLES D'ETRE RETENUS, ENONCE QU'IL CONVENAIT EGALEMENT DE RETENIR COMME ELEMENTS D'APPRECIATION L'ANCIENNETE DU BAIL, LE CARACTERE SYMBOLIQUE DU LOYER ADMIS PAR LA COMMUNE PENDANT VINGT QUATRE ANS, L'ENTRETIEN DES LIEUX TEL QU'IL RESULTAIT DU RAPPORT DE L'EXPERT ;
QUE, PAR CES SEULS MOTIFS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI INCIDENT FORME PAR LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE COURBEVOIE : ATTENDU QUE LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE COURBEVOIE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL FORME PAR ELLE CONTRE LE JUGEMENT PREPARATOIRE RENDU LE 25 MARS 1976 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE COURBEVOIE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE SEULE LA NOTI FICATION DU JUGEMENT FAISANT COURIR LE DELAI D'APPEL, CELUI-CI PEUT COURIR CONTRE LE JUGEMENT PREPARATOIRE TANT QUE CETTE DECISION N'A PAS ETE NOTIFIEE, L'APPEL FORMALISE A L'ENCONTRE DU JUGEMENT SUR LE FOND AYANT SEULEMENT POUR EFFET DE RENDRE POSSIBLE L'APPEL A L'ENCONTRE DU JUGEMENT PREPARATOIRE, SANS POUVOIR PAR LUI-MEME FAIRE COURIR LE DELAI CONTRE CETTE DECISION ;
QU'EN EN DECIDANT AUTREMENT, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 528 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE" ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LE JUGEMENT SUR LE FOND DU 15 FEVRIER 1979 SIGNIFIE A LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE COURBEVOIE, LE 4 AVRIL 1979, AVAIT ETE FRAPPE D'APPEL LE 23 AVRIL, L'ARRET RETIENT A BON DROIT QUE LE JUGEMENT PREPARATOIRE DU 25 MARS 1976 NE POUVAIT ETRE FRAPPE D'APPEL INDEPENDAMMENT DU JUGEMENT SUR LE FOND, ET QUE L'APPEL DE CE JUGEMENT DU 25 MARS 1976 DEVAIT INTERVENIR DANS LE DELAI OUVERT POUR L'APPEL DU JUGEMENT SUR LE FOND, C'EST-A-DIRE AVANT LE 4 MAI 1979 ;
QUE, PAR CES SEULS MOTIFS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;
SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI INCIDENT : ATTENDU QUE LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE COURBEVOIE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE RECEVABLES LES DEMANDES EN PAIEMENT DE FOURNITURES D'EAU, DE GAZ ET D'ELECTRICITE FORMEES PAR LA COMMUNE DE COURBEVOIE, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 37 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 NE DONNANT COMPETENCE AU JUGE D'INSTANCE QUE POUR CONNAITRE DE LA FIXATION DU LOYER ET DE L'INDEMNITE D'OCCUPATION, VIOLE CE TEXTE LA COUR D'APPEL QUI JUSTIFIE LA COMPETENCE DU JUGE CIVIL PAR LE FAIT QUE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE FACTURES ETAIT "L'ACCESSOIRE" DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LADITE INDEMNITE ;
D'AUTRE PART, QU'EN REFUSANT DE FAIRE DROIT AU FOND A LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DU DEFAUT DE DROIT D'AGIR DU MAIRE DE LA COMMUNE ET DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A LA SOLUTION DE LA QUESTION PREJUDICIELLE TIREE DE L'ABSENCE D'AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIPAL, LA COUR D'APPEL A EGALEMENT VIOLE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DES 13-24 AOUT 1790 SUR LA SEPARATION DES POUVOIRS ;
QU'ENFIN, L'ARTICLE 1846 DU CODE GENERAL DES IMPOTS NE DONNANT COMPETENCE A LA JURIDICTION JUDICIAIRE QUE POUR CONNAITRE DE LA SEULE VALIDITE EN LA FORME DE L'ACTE DE POURSUITES DELIVRE PAR UN COMPTABLE DU TRESOR, ET LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE POUVANT SEULE CONNAITRE DU BIEN FONDE DE LA CONTRAINTE ADMINISTRATIVE, LA COUR D'APPEL, EN JUSTIFIANT LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE PAR LE FAIT QUE LA COMMUNE DE COURBEVOIE ETAIT DEFENDERESSE AUX OPPOSITIONS FORMEES DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE PAR LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE, NOTAMMENT A LA POURSUITE PAR VOIE DE COMMANDEMENT DE LA RECETTE MUNICIPALE DE CETTE COMMUNE, A ENCORE VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1846 ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE COURBEVOIE, AYANT ELLE-MEME FAIT OPPOSITION AUX COMMANDEMENTS DELIVRES PAR LA COMMUNE ET ASSIGNE LA COMMUNE PRISE EN LA PERSONNE DE SON MAIRE DEVANT LE JUGE D'INSTANCE POUR FAIRE DECLARER NULS LES COMMANDEMENTS, NE SAURAIT SOULEVER L'INCOMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE ET LE DEFAUT DE QUALITE DU MAIRE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE SI LES POURSUITES EXERCEES POUR LE RECOUVREMENT DES PRODUITS COMMUNAUX ONT LIEU COMME EN MATIERE D'IMPOTS DIRECTS, CETTE REGLE N'A NI POUR OBJET NI POUR EFFET DE CONFERER AUX CREANCES DE LA COMMUNE, NEES DE CONTRATS DE DROIT PRIVE, LE CARACTERE DE CONTRIBUTION DIRECTE OU DE TAXES ASSIMILEES ;
QUE LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 1846 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ATTRIBUANT, EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS DIRECTES, COMPETENCE A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE POUR CONNAITRE DES CONTESTATIONS PORTANT SUR L'EXISTENCE DE L'OBLIGATION, SA QUALITE OU SON EXIGIBILITE, N'ETAIT PAS APPLICABLE A LA CREANCE DE LA COMMUNE AFFERENTE AUX FOURNITURES D'EAU, DE GAZ ET D'ELECTRICITE EFFECTUEES A TITRE D'ACCESSOIRES D'UN BAIL D'IMMEUBLE RELEVANT DU DROIT PRIVE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN POUR PARTIE IRRECEVABLE N'EST PAS FONDE POUR LE SURPLUS ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI PRINCIPAL : VU L'ARTICLE 1155 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE, POUR FAIRE COURIR, A PARTIR DE LA DATE DE LA SIGNIFICATION DE LA DECISION JUSQU'AU COMPLET PAIEMENT, LES INTERETS LEGAUX SUR LA SOMME DE 147000 FRANCS DUE PAR LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE COURBEVOIE A LA COMMUNE DE COURBEVOIE A TITRE DE REDEVANCE D'OCCUPATION DU 1ER MARS 1972 AU 1ER MAI 1980, L'ARRET RETIENT QUE LA COMMUNE DE COURBEVOIE SE BORNE A SOLLICITER LES INTERETS CALCULES AU TAUX LEGAL, SANS PRECISER LE FONDEMENT DE CETTE DEMANDE ET SANS INDIQUER UN POINT DE DEPART ;
QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QUE LES INTERETS LEGAUX DES REVENUS ECHUS PERIODIQUEMENT COURENT DE PLEIN DROIT DU JOUR DE LA DEMANDE EN JUSTICE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS LA LIMITE DU MOYEN ADMIS L'ARRET RENDU LE 20 MAI 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
REJETTE LE POURVOI INCIDENT.