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06/07/1982 | FRANCE | N°81-14711

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 1982, 81-14711


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES ET LE DEUXIEME MOYEN REUNIS : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE M Y... A OBTENU, EN 1977, QUE M Z... METTE A SA DISPOSITION UNE SOMME DE 300000 FRANCS, EN VUE DE L'ACQUISITION D'UN DOMAINE AGRICOLE, LE SURPLUS DU PRIX DEVANT ETRE PAYE GRACE A UN PRET DU CREDIT AGRICOLE ;

QUE, PAR LETTRE DU 7 MARS 1977 M Z... A CONFIRME A M Y... QU'IL TENAIT A SA DISPOSITION 50000 FRANCS POUR LA SIGNATURE DE LA PROMESSE DE VENTE, 150000 FRANCS POUR L'ACHAT DU DOMAINE, PREVU POUR SEPTEMBRE, OCTOBRE 1977, ET 100000 FRANCS POUR LES FRAIS

D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 1977 1978, AU FUR ET A ...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES ET LE DEUXIEME MOYEN REUNIS : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE M Y... A OBTENU, EN 1977, QUE M Z... METTE A SA DISPOSITION UNE SOMME DE 300000 FRANCS, EN VUE DE L'ACQUISITION D'UN DOMAINE AGRICOLE, LE SURPLUS DU PRIX DEVANT ETRE PAYE GRACE A UN PRET DU CREDIT AGRICOLE ;

QUE, PAR LETTRE DU 7 MARS 1977 M Z... A CONFIRME A M Y... QU'IL TENAIT A SA DISPOSITION 50000 FRANCS POUR LA SIGNATURE DE LA PROMESSE DE VENTE, 150000 FRANCS POUR L'ACHAT DU DOMAINE, PREVU POUR SEPTEMBRE, OCTOBRE 1977, ET 100000 FRANCS POUR LES FRAIS D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 1977 1978, AU FUR ET A MESURE DES BESOINS ;

QUE M Z... A AJOUTE QUE LES 300000 FRANCS SERAIENT REMBOURSABLES SEULEMENT A PARTIR DE LA QUINZIEME ANNEE A UN TAUX D'INTERET DE 6 % ;

QUE PAR LETTRE DU 24 MARS 1977 M Y..., EN ACCUSANT RECEPTION DU VERSEMENT DE 50000 FRANCS, A PRECISE : CETTE PROPRIETE SERA EXPLOITEE EN SOCIETE DE FAIT ENTRE TOI MEME ET MOI, MOI MEME PARAISSANT SEUL AUX YEUX DES TIERS IL EST CONVENU QUE TANT QUE TU NE PARTICIPERAS PAS DIRECTEMENT A L'EXPLOITATION, JE RECEVRAI UN SALAIRE ANNUEL DE 20000 FRANCS LES PRODUITS DE L'EXPLOITATION SERVIRONT EN PRIORITE AU REMBOURSEMENT DU CREDIT AGRICOLE ET LES BENEFICES, S'IL EN SUBSISTE, SERONT PARTAGES ENTRE NOUS SUR LA BASE DE 45 % POUR TOI ET 55 % POUR MOI MEME LES PERTES, S'IL S'EN PRODUIT, SERONT SUPPORTEES DANS LES MEMES CONDITIONS ;

QUE DES DIFFICULTES SE SONT ELEVEES ENTRE M Z... ET M Y... A PARTIR DE SEPTEMBRE 1978 AU SUJET DE L'ETABLISSEMENT DES COMPTES ET QUE M Z... A ASSIGNE LE 31 JUILLET 1979 LES EPOUX Y... POUR FAIRE JUGER QU'IL Y AVAIT SOCIETE DE FAIT POUR L'EXPLOITATION DU DOMAINE AGRICOLE ENTRE LUI ET M Y..., DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LA LETTRE DU 24 MARS 1977, ET POUR OBTENIR LA DESIGNATION D'UN EXPERT X... D'EXAMINER LES COMPTES D'EXPLOITATION ET DE DETERMINER LES CONDITIONS DE CETTE EXPLOITATION ;

QUE M Y... A SOUTENU QU'IL N'EXISTAIT PAS DE SOCIETE DE FAIT ENTRE LUI ET M Z... ET QUE CE DERNIER AVAIT AGI SEULEMENT COMME PRETEUR ;

QUE LE TRIBUNAL PUIS LA COUR D'APPEL ONT ESTIME QU'IL AVAIT EXISTE UNE SOCIETE DE FAIT POUR L'EXPLOITATION DU DOMAINE AGRICOLE ET ONT ORDONNE UNE EXPERTISE POUR ETABLIR LES COMPTES ENTRE LES PARTIES ;

ATTENDU QUE LES EPOUX Y... FONT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, AUX MOTIFS QUE LA LETTRE DU 24 MARS 1977 FAISAIT EXACTEMENT LE POINT DES CONVENTIONS DES PARTIES ET N'APPELAIT AUCUNE AUTRE REPONSE DE M Z... QUE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS MISES A SA X..., A SAVOIR LE VERSEMENT DES SOMMES PROMISES DANS SA LETTRE DU 7 MARS 1977, CE QUE M Z... AVAIT FAIT AU COURS DES ANNEES 1977 ET 1978, ALORS QUE, SELON LE PREMIER MOYEN, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL, QUI NE CONSTATE PAS EN QUOI NI COMMENT M Z... AURAIT DONNE SON ACCORD SUR LA PROPOSITION UNILATERALE DU 24 MARS 1977 NI COMMENT LES VOLONTES DES PARTIES SE SERAIENT RENCONTREES, A VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DEDUIRE CET ACCORD DU VERSEMENT PAR M GUILLEY DES SOMMES PREVUES DANS LA LETTRE DU 24 MARS 1977, DES LORS QUE M Y... SOUTENAIT QUE CES SOMMES AVAIENT ETE VERSEES EN VERTU D'UN CONTRAT DE PRET ;

QU'EN DEDUISANT DE LA SEULE REMISE DES FONDS LE FONDEMENT JURIDIQUE DE CETTE REMISE, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;

ALORS QUE, DE TROISIEME PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT RETENIR COMME ELEMENT DE PREUVE DES COMPTES ETABLIS UNIQUEMENT PAR LE DEMANDEUR ET CONTESTES PAR LES DEFENDEURS ;

QU'AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL ;

ET ALORS QUE, SELON LE DEUXIEME MOYEN, LA COUR D'APPEL, QUI NE CONSTATE PAS L'EXISTENCE ENTRE LES ASSOCIES PRETENDUS D'UNE AFFECTIO SOCIETATIS, ELEMENT CONSTITUTIF INDISPENSABLE DU CONTRAT DE SOCIETE, A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1832 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE L'AFFIRMATION DE M Y..., SELON LAQUELLE M Z... ETAIT INTERVENU A TITRE DE PRETEUR, ETAIT CONTREDITE PAR LES TERMES MEMES DE SA LETTRE DU 24 MARS 1977, ET QU'ELLE A CONSIDERE QUE L'ACCORD DE M Z... AUX PROPOSITIONS FAITES PAR M Y... DANS CETTE LETTRE RESULTAIT DE CE QU'IL AVAIT VERSE LES SOMMES PROMISES DANS SA LETTRE DU 7 MARS 1977 ;

ATTENDU, ENSUITE, QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS FONDEE SUR L'ENSEMBLE DES COMPTES ETABLIS PAR M Z... ET CONTESTES PAR M Y..., MAIS SEULEMENT SUR LA PARTIE DE CES COMPTES DONT IL RESULTAIT, SANS CONTESTATION POSSIBLE, QUE M Z... AVAIT BIEN VERSE COMME PROMIS 200000 FRANCS POUR L'ACHAT DU DOMAINE AGRICOLE ET QUE S'IL AVAIT RETENU 33000 FRANCS SUR LES 100000 FRANCS QUI DEVAIENT ETRE VERSES POUR LES FRAIS DE CULTURE DE L'EXERCICE 1977 1978, C'ETAIT EN RAISON DU CONFLIT L'OPPOSANT A M Y... AU SUJET DE LA REDDITION DES COMPTES ;

ATTENDU, ENFIN, QUE, LA COUR D'APPEL A PU CONSIDERER QUE L'EXISTENCE DE L'AFFECTIO SOCIETATIS RESULTAIT IMPLICITEMENT DE L'ACCORD DONNE PAR M Z... A LA LETTRE DE M Y... PRECISANT QUE LE DOMAINE SERAIT EXPLOITE EN SOCIETE DE FAIT ENTRE LUI ET M Z... ;

QU'IL S'ENSUIT QU'AUCUN DES DEUX PREMIERS MOYENS N'EST FONDE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST AUSSI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ORDONNE LA LIQUIDATION DES COMPTES EN RETENANT QUE M Z... DEVAIT RECEVOIR 18000 FRANCS PAR AN POUR LA REMUNERATION DE SON CAPITAL, ET D'AVOIR ADMIS QUE LE REFUS DE M Z... DE VERSER LA TOTALITE DE LA SOMME QU'IL AVAIT PROMISE ETAIT JUSTIFIE PAR LE DESACCORD EXISTANT ENTRE M Z... ET M Y... SUR LES MODALITES D'EXPLOITATION DU DOMAINE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL A DENATURE LA CONVENTION DONT ELLE AFFIRME QU'ELLE REGLE LE SORT DES PARTIES, QUI NE PREVOIT NI EXPRESSEMENT NI IMPLICITEMENT UNE REMUNERATION DU CAPITAL VERSE PAR M Z... ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA PRETENDUE CONVENTION STIPULAIT QUE M Z... NE PARTICIPERAIT PAS A L'EXPLOITATION DU DOMAINE ;

QU'EN DECLARANT L'INEXECUTION DE SES OBLIGATIONS PAR M GUILLEY B... PAR UN DESACCORD SUR DES MODALITES D'EXPLOITATION QU'IL NE LUI APPARTENAIT PAS D'APPRECIER, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 1134 ET 1184 DU CODE CIVIL ;

ET ALORS QUE, ENFIN, LA COUR D'APPEL, QUI AJOUTE A LA CONVENTION DES PARTIES EN DECIDANT QUE LES FONDS DEVAIENT ETRE LIBERES PAR M Z... APRES JUSTIFICATION DES BESOINS ET CONFORMEMENT A DES ACCORDS D'EXPLOITATION QUI N'EXISTAIENT PAS, A, DERECHEF, DENATURE CETTE CONVENTION ;

MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE TANT LA LETTRE DU 7 MARS 1977 DE M Z..., QUE CELLE DU 23 MARS 1977 DE M Y..., PREVOYANT UN TAUX D'INTERET DE 6 % POUR LA SOMME DE 300000 FRANCS AVANCEE PAR M Z..., SANS PRECISER LA DATE DE VERSEMENT DE CES INTERETS, LA COUR D'APPEL A DU RECHERCHER QUELLE AVAIT ETE L'INTENTION DES PARTIES SUR CE POINT ;

QUE DES LORS C'EST SANS DENATURER LA CONVENTION QU'ELLE A CONSIDERE QUE LES INTERETS REMUNERANT LE CAPITAL DE M Z... DEVAIENT ETRE VERSES ANNUELLEMENT, COMME L'ETAIT LE SALAIRE REMUNERANT L'INDUSTRIE DE M Y... ;

ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE, LA COUR D'APPEL S'ETANT AUSSI FONDEE, POUR JUSTIFIER LE DEFAUT DE VERSEMENT PAR M Z... DE LA SOMME DE 33000 FRANCS, SUR LES DIFFICULTES QUE CELUI CI AVAIT RENCONTREES POUR OBTENIR DES COMPTES DE M Y..., C'EST SURABONDAMMENT QU'ELLE A VISE LE DESACCORD DES PARTIES SUR LES MODALITES D'EXPLOITATION DU DOMAINE AGRICOLE ;

ATTENDU, EN TROISIEME LIEU, QUE M Z... AYANT PREVU DANS SA LETTRE DU 7 MARS 1977 QUE LES 100000 FRANCS QU'IL PROMETTAIT POUR LES FRAIS D'EXPLOITATION EN 1977 1978 SERAIENT VERSES AU FUR ET A MESURE DES BESOINS ET M Y... N'AYANT PAS FORMULE D'OBSERVATIONS DANS SA LETTRE EN REPONSE DU 24 MARS SUIVANT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DENATURE LA CONVENTION DES PARTIES EN L'INTERPRETANT COMME SIGNIFICANT QUE LE VERSEMENT DES FONDS SUPPOSAIT BIEN EVIDEMMENT LA JUSTIFICATION AUPRES DE M A... BESOINS ;

QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 MAI 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 81-14711
Date de la décision : 06/07/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE DE FAIT - Existence - Preuve - Exploitation agricole - Affectio societatis - Accord implicite.

La preuve de l'existence d'une société de fait entre l'exploitant d'un domaine agricole et la personne qui a fourni des fonds en vue de son acquisition et de l'affectio societatis élément indispensable de cette existence peut résulter même implicitement de la correspondance échangée entre les deux parties.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux, 25 mai 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 1982, pourvoi n°81-14711


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel CFF
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rpr M. Pailhé
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.14711
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