SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (CAEN, 11 JUILLET 1980) QUE 81 MEMBRES DU PERSONNEL DE LA SOCIETE TROUVILLE BALNEAIRE (LES SALARIES) ONT PRODUIT AU PASSIF DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LEUR EMPLOYEUR POUR DIVERSES INDEMNITES, QUE CES CREANCES ONT ETE CONTESTEES PAR LA SOCIETE DEBITRICE ET PAR LE SYNDIC, CEUX-CI PRETENDANT QUE LA CONVENTION SUR LA BASE DE LAQUELLE AVAIT ETE CALCULEE UNE PARTIE DES INDEMNITES ETAIT INEXISTANTE OU NULLE ET SE RESERVANT AU SURPLUS DE LA FAIRE DECLARER INOPPOSABLE A LA MASSE, QUE LE TRIBUNAL AYANT OUVERT LA PROCEDURE COLLECTIVE, SAISI DE LA CONTESTATION A CONSTATE QUE LES RECLAMATIONS PRESENTEES ETAIENT DE LA COMPETENCE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES, SURSIS EN CONSEQUENCE A STATUER SUR LES DIFFERENTES DEMANDES ET RENVOYE LES PARTIES A SE POURVOIR DEVANT LA JURIDICTION COMPETENTE, DIT TOUTEFOIS QUE LES OPERATIONS DU REGLEMENT JUDICIAIRE SERONT POURSUIVIES, PRONONCE EN TANT QUE DE BESOIN L'ADMISSION DE CHACUN DES SALARIES POUR LA SOMME DE UN FRANC ET DONNE ACTE AU SYNDIC DE SES RESERVES SUR L'INOPPOSABILITE PRETENDUE EN LE RENVOYANT EVENTUELLEMENT A SE POURVOIR EN APPLICATION DES ARTICLES 29 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, QUE LA SOCIETE TROUVILLE BALNEAIRE ET LE SYNDIC ONT FORME CONTREDIT A CETTE DECISION EN SOUTENANT QUE LA QUESTION DE L'INEXISTENCE OU DE LA NULLITE DE LA CONVENTION RELEVAIT DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ET NON DE CELLE DU JUGE PRUD'HOMAL ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE CE CONTREDIT AU MOTIF QUE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE N'AVAIT PAS ETE SOULEVEE AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, L'INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION COMMERCIALE AU PROFIT DE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE AYANT ETE PRONONCEE D'OFFICE PAR LE TRIBUNAL SAISI EN PREMIERE INSTANCE, IL NE POUVAIT LOGIQUEMENT ETRE REPROCHE A LA SOCIETE TROUVILLE BALNEAIRE DE NE PAS AVOIR, AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND, SOULEVE L'INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION SAISIE DONT, TOUT AU CONTRAIRE, ELLE REVENDIQUAIT LA COMPETENCE ET D'AVOIR, PAR LA VOIE DU CONTREDIT, DENIE CELLE DE LA JURIDICTION DESIGNEE D'OFFICE PAR LES PREMIERS JUGES, QUE PAR SUITE, L'ARRET A VIOLE LES ARTICLES 75 ET 82 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET FAUSSEMENT APPLIQUE L'ARTICLE 74 DU MEME CODE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES TRIBUNAUX SAISIS D'UNE PROCEDURE DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS CONNAISSENT DE TOUT CE QUI CONCERNE LE REGLEMENT JUDICIAIRE, LA LIQUIDATION DES BIENS, LA FAILLITE PERSONNELLE ET AUTRES SANCTIONS, QU'AINSI, EN SE DECLARANT INCOMPETENTE AU BENEFICE DE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 112 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, D'AUTANT QU'EN L'ESPECE, LE LITIGE AVAIT POUR OBJET L'APPLICATION D'UNE CONVENTION AVEC LES EMPLOYES SURVENUE POSTERIEUREMENT A LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS TELLE QUE FIXEE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU AUSSI QUE LE LITIGE PORTAIT SUR DES DEMANDES INDIVIDUELLES CONCERNANT LES OBLIGATIONS DECOULANT D'UN CONTRAT DE TRAVAIL EN SORTE QUE LA COMPETENCE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES NE POUVAIT ETRE DISCUTEE ;
QUE, LOIN D'AVOIR VIOLE LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 EN SON ARTICLE 112, ELLE A FAIT AU CONTRAIRE L'EXACTE APPLICATION DE SON ARTICLE 56 EN APPROUVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVOIR STATUE COMME IL L'A FAIT, QU'ELLE A AINSI JUSTIFIE SA DECISION, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT CRITIQUE PAR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ;
QUE CELUI-CI NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JUILLET 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.