SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, MANQUE DE BASE LEGALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ET CONTRADICTION DE MOTIFS ;
ATTENDU QUE OLGA Y..., EPOUSE X..., ENTREE LE 1ER JUILLET 1971 EN QUALITE DE SECRETAIRE DE DIRECTION AU SERVICE DE LA SOCIETE "GESTION D'ENTREPRISE ET DE FRANCHISING" DITE "G E F" ET LICENCIEE POUR MOTIF ECONOMIQUE LE 16 NOVEMBRE 1976, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE AU MOTIF QUE L'EMPLOYEUR AVAIT OBTENU DE L'AUTORITE COMPETENTE L'AUTORISATION DE LA LICENCIER ET QU'AU SURPLUS LE CONGEDIEMENT AURAIT TROUVE UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DANS LA RIXE SURVENUE SUR LES LIEUX DU TRAVAIL ENTRE ELLE-MEME ET LE GERANT DE L'ENTREPRISE, SON ANCIEN CONCUBIN, ALORS QUE, D'UNE PART, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS REPONDU A SES CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE L'EMPLOYEUR, ALLEGUANT LA NECESSITE DE L'EMBAUCHAGE D'UNE SECRETAIRE TRILINGUE, LEQUEL N'AVAIT PAS EU LIEU, AVAIT UTILISE LE BIAIS D'UN PRETENDU LICENCIEMENT ECONOMIQUE POUR L'ELIMINER, QUE, D'AUTRE PART, ILS N'ONT PAS PRECISE LES CONDITIONS DE LA RIXE PAR EUX RELEVEE NI INDIQUE QUEL EN AVAIT ETE L'INSTIGATEUR, QU'A CET EGARD, ILS NE POUVAIENT, SANS SE CONTREDIRE, TROUVER DANS LADITE RIXE UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT ET ECARTER ENSUITE LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS DE LA SALARIEE CONSECUTIVE AUX COUPS PAR ELLE RECUS, QU'ENFIN, ILS NE POUVAIENT LAISSER SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DANS LESQUELLES ELLE ACCUSAIT LE GERANT DE LUI AVOIR PORTE DES COUPS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT CONSTATE QUE DAME FAUBERT AVAIT FAIT L'OBJET D'UN LICENCIEMENT ECONOMIQUE AUTORISE PAR LA DIRECTION DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE, CE MOTIF SEUL SUFFIT, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT TIRE DE L'EXISTENCE D'UNE RIXE, A JUSTIFIER LE REJET DE LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, L'AUTORITE ADMINISTRATIVE, EN AUTORISANT LEDIT LICENCIEMENT AYANT RECONNU LE CARACTERE REEL ET SERIEUX DU MOTIF ECONOMIQUE INVOQUE PAR L'EMPLOYEUR, ET CETTE APPRECIATION NE POUVANT ETRE REMISE EN CAUSE DEVANT LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 122-4 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AUDIT ARRET D'AVOIR DEBOUTE DAME X... DE SA DEMANDE EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT POUR ELLE DES CIRCONSTANCES DE SON LICENCIEMENT, NOTAMMENT DES COUPS QUE LUI AVAIT PORTES SON ANCIEN CONCUBIN EN PRESENCE DU PERSONNEL, AU MOTIF QUE LA SOCIETE N'AVAIT PAS A REPONDRE, DANS LE CADRE D'UN LICENCIEMENT, DU PREJUDICE QU'AVAIT PU CAUSER PERSONNELLEMENT SON GERANT A LA SALARIEE DANS LE CADRE DE LEURS RELATIONS PERSONNELLES, ALORS QUE LES VIOLENCES DONT UN SALARIE EST L'OBJET DE LA PART DE SON EMPLOYEUR DENOTENT L'INTENTION DE NUIRE ET CONSACRENT, QUELLE QU'EN SOIT LA MOTIVATION, LE CARACTERE ABUSIF DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LES VIOLENCES INVOQUEES PAR LA SALARIEE, SUR ELLE EXERCEES PLUS D'UN MOIS AVANT LA DATE DE SON LICENCIEMENT, ETAIENT INDEPENDANTES DES MOTIFS DE CELUI-CI ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-14 1 ET L 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF AU MEME ARRET D'AVOIR DEBOUTE DAME X... DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR INOBSERVATION DE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT, RESULTANT DU FAIT QUE LA LETTRE DE LICENCIEMENT LUI AVAIT ETE ADRESSEE LE 16 NOVEMBRE 1976 ALORS QUE CET ENVOI AURAIT DU ETRE FAIT LE 17 NOVEMBRE 1976, DATE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE, AU MOTIF QUE LA SANCTION DE L'ARTICLE L 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL NE S'APPLIQUAIT PAS AUX LICENCIEMENTS POUR MOTIF ECONOMIQUE ALORS QUE LEDIT ARTICLE SANCTIONNE L'INOBSERVATION DE LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE L 122-14 1 DU MEME CODE VISANT LE DELAI D'ENVOI DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT EN CAS DE LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT ESTIME EN FAIT QUE LA SEULE IRREGULARITE RESULTANT DE L'ENVOI PREMATURE DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT A LA SALARIEE N'AVAIT CAUSE AUCUN PREJUDICE A CETTE DERNIERE QUI NE POUVAIT, DES LORS, PRETENDRE A UNE INDEMNISATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A L'ARRET SUSVISE D'AVOIR DEBOUTE DAME X... DE SA DEMANDE TENDANT A VOIR, POUR LE CALCUL DE SON INDEMNITE DE LICENCIEMENT, MAJORER SON ANCIENNETE A LA SOCIETE "G E F" DU TEMPS PAR ELLE ANTERIEUREMENT PASSE AU SERVICE DE LA SOCIETE "O M E F R A", ETROITEMENT LIEE A LA PRECEDENTE, SANS REPONDRE A SES CONCLUSIONS QUI FAISAIENT VALOIR QU'ELLE AVAIT ETE MUTEE D'UNE SOCIETE A L'AUTRE A L'INTERIEUR D'UN MEME GROUPE ET DEVAIT, A CE TITRE, CONSERVER SON ANCIENNETE INITIALE ;
MAIS ATTENDU QUE, LA SALARIEE AYANT REVENDIQUE LE BENEFICE DE L'ARTICLE L 122-12 DU CODE DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL, QUI A REPRIS LES CONSTATATIONS DES PREMIERS JUGES SELON LESQUELLES AUCUN LIEN DE DROIT N'EXISTAIT ENTRE LES SOCIETES "G E F" ET "O M E F R A" ET IL N'APPARAISSAIT EN AUCUNE FACON QUE DAME X... EUT ETE MUTEE DE L'UNE A L'AUTRE, A ESTIME QUE LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE L 122-12 PRECITE N'ETAIENT PAS REUNIES EN L'ESPECE ;
QUE, CE FAISANT, ELLE A REPONDU EN LES REJETANT AUX CONCLUSIONS DE LA SALARIEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LES PRECEDENTS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 NOVEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;