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21/06/1982 | FRANCE | N°81-93586

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 1982, 81-93586


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... GILBERT,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9E CHAMBRE, EN DATE DU 1ER JUIN 1981, QUI, POUR FRAUDE FISCALE, OMISSION DE PASSATION D'ECRITURES, L'A CONDAMNE A 10 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 8 000 FRANCS D'AMENDE, A ORDONNE LA PUBLICATION ET L'AFFICHAGE DE LA DECISION ET A STATUE SUR LES DEMANDES DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION PRIS :
LE PREMIER, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1737 ET 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 591 ET 593 DU CODE

DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGAL...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... GILBERT,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9E CHAMBRE, EN DATE DU 1ER JUIN 1981, QUI, POUR FRAUDE FISCALE, OMISSION DE PASSATION D'ECRITURES, L'A CONDAMNE A 10 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 8 000 FRANCS D'AMENDE, A ORDONNE LA PUBLICATION ET L'AFFICHAGE DE LA DECISION ET A STATUE SUR LES DEMANDES DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION PRIS :
LE PREMIER, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1737 ET 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE D'OMISSION DE PASSATION D'ECRITURES ;
AUX MOTIFS QU'IL RESULTE TANT DE L'INSTRUCTION PREPARATOIRE QUE DES CONSTATATIONS FAITES PAR LES PREMIERS JUGES QUE LES COMPTABILITES DES SOCIETES RHODOS PRESSE ET ELISA PRESSE ONT DISPARU ET ONT ETE DETRUITES SUR L'INITIATIVE DU GERANT DE FAIT Y... DESDITES SOCIETES ;
QU'EN DEHORS DE TOUT FAIT DE FORCE MAJEURE ECHAPPANT A LA VOLONTE OU A LA VIGILANCE DES PREVENUS, L'ABSENCE DE COMPTABILITE, EN NE PERMETTANT PAS A L'ADMINISTRATION FISCALE D'ETRE EN MESURE DE PROCEDER AUX VERIFICATIONS QUI LUI INCOMBENT, DOIT NECESSAIREMENT ETRE TENUE COMME EQUIVALANT A L'OMISSION DE PASSATION D'ECRITURES AU SENS DE L'ARTICLE 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUE DES LORS, CETTE INFRACTION DOIT ETRE RETENUE A LA CHARGE DE X..., TENU EN SA QUALITE DE GERANT DE DROIT D'ASSURER LA PARFAITE TENUE ET LA PLEINE SECURITE DES DEUX COMPTABILITES SOCIALES ;
ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR A QUALIFIE AINSI FAUSSEMENT D'OMISSION DE PASSATION D'ECRITURES L'ABSENCE DE COMPTABILITE RESULTANT, SELON LES ENONCIATIONS DES PREMIERS JUGES NON CONTESTEES PAR LA COUR, DE SA DESTRUCTION PAR LE GERANT DE FAIT ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA RESPONSABILITE PENALE DE X... SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS NE POUVAIT ETRE RETENUE SANS QUE FUT ETABLI QUE SES AGISSEMENTS CARACTERISTIQUES DE L'OPPOSITION A L'EXERCICE DU CONTROLE FISCAL RESULTAIENT DU FAIT PERSONNEL DE X... ET LUI ETAIENT IMPUTABLES ;
LE SECOND, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1741 ET 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU LA RESPONSABILITE PENALE DE X... DU CHEF DE FRAUDE FISCALE A LA TVA ET A L'IMPOT SUR LES SOCIETES, AINSI QUE D'OMISSION DE PASSATION D'ECRITURES ;
AUX MOTIFS QU'IL EST ETABLI QUE X... A ETE GERANT DE DROIT DE LA SOCIETE RHODOS PRESSE A PARTIR DU 16 JUILLET 1974 AINSI QUE DE LA SOCIETE ELISA PRESSE A COMPTER DU 1ER DECEMBRE SUIVANT ;
QUE SI LE PREVENU PRETEND, SANS DENIER AVOIR EU CETTE QUALITE, N'AVOIR JAMAIS EXERCE LA GERANCE EFFECTIVE, ETANT SOUS L'ETROITE DEPENDANCE DE Y..., VERITABLE MAITRE DES DEUX AFFAIRES ET DONT IL N'A ETE QUE LE PRETE-NOM, CETTE ARGUMENTATION EST DEPOURVUE DE TOUTE PERTINENCE ;
QU'EN EFFET, LES FAITS QUI LUI SONT REPROCHES NE PEUVENT ETRE EXAMINES QU'A LA LUMIERE DE SA QUALITE DE GERANT DE DROIT DES DEUX SOCIETES EN CAUSE ;
ALORS QUE LES ARTICLES 1741 ET 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, N'EDICTANT AUCUNE PRESOMPTION DE RESPONSABILITE A L'ENCONTRE DES DIRIGEANTS SOCIAUX, LA COUR, QUI SANS RELEVER LE MOINDRE ACTE DE PARTICIPATION MATERIELLE ET INTENTIONNELLE DE X... AUX FAITS POURSUIVIS, RETIENT AINSI SA RESPONSABILITE EN SE FONDANT EXCLUSIVEMENT SUR SA QUALITE DE GERANT DE DROIT, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
CES MOYENS ETANT REUNIS ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LES JUGES SONT TENUS DE REPONDRE A TOUS LES CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DONT ILS SONT SAISIS ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 I DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977, DEVENU L'ARTICLE L. 227 DU NOUVEAU CODE DES IMPOTS (LIVRE DES PROCEDURES FISCALES), AU CAS DE POURSUITES PENALES TENDANT A L'APPLICATION DES ARTICLES 1741 ET 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, IL INCOMBE AUX PARTIES POURSUIVANTES, MINISTERE PUBLIC ET ADMINISTRATION, DE RAPPORTER LA PREUVE DU CARACTERE INTENTIONNEL, SOIT DE LA SOUSTRACTION, SOIT DE LA TENTATIVE DE SE SOUSTRAIRE A L'ETABLISSEMENT ET AU PAIEMENT DES IMPOTS VISES PAR CES ARTICLES ;
QU'AINSI, LA MAUVAISE FOI D'UN DIRIGEANT LEGAL DE SOCIETES COMMERCIALES NE SAURAIT RESULTER DE SA SEULE QUALITE ;
ATTENDU QUE, PRONONCANT SUR LES POURSUITES CONTRE X... GILBERT DES CHEFS DE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE A L'ETABLISSEMENT ET AU PAIEMENT DE L'IMPOT AINSI QUE D'OMISSION, FAITE SCIEMMENT, DE PASSATION D'ECRITURES, ET, SAISIE DE CONCLUSIONS DU PREVENU QUI DEMANDAIENT DE CONSTATER QUE CELUI-CI, SANS DENIER AVOIR EU LA QUALITE DE GERANT DE DROIT DES SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE ELISA PRESSE ET RHODOS PRESSE, AFFIRME, TOUTEFOIS, N'AVOIR JAMAIS EXERCE LA GERANCE EFFECTIVE, ETANT SOUS L'ETROITE DEPENDANCE DE Y..., VERITABLE MAITRE DES DEUX AFFAIRES ET DONT IL N'AURAIT ETE QUE LE PRETE-NOM, LA COUR D'APPEL, EN L'ARRET ATTAQUE, SE BORNE A ENONCER QUE L'ARGUMENTATION DE X... EST, PAR ELLE-MEME, DEPOURVUE DE PERTINENCE ET QUE LA CULPABILITE DE CELUI-CI SERA RETENUE EN SA QUALITE DE GERANT DE DROIT DE CHACUNE DES DEUX SOCIETES ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ET LES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES ;
QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS RELATIVES A X..., L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 1ER JUIN 1981, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET RESTANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 81-93586
Date de la décision : 21/06/1982
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Fraude fiscale - Responsabilité pénale - Sociétés - Dirigeant légal - Intention frauduleuse - Preuve - Article L. 227 du nouveau Code des impôts.

Aux termes de l'article 2 de la loi du 29 décembre 1977, devenu l'article L. 227 du nouveau Code des impôts (livre des procédures fiscales), au cas de poursuites pénales tendant à l'application des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, il incombe aux parties poursuivantes, ministère public et administration, de rapporter la preuve du caractère intentionnel, soit de la soustraction, soit de la tentative de se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts visés par ces articles ; qu'ainsi la mauvaise foi d'un dirigeant légal de sociétés commerciales ne saurait résulter de sa seule qualité (1).


Références :

CGI 1741
CGI 1743
CGI L227 Livre des procédures fiscales
LOI 77-1453 du 29 décembre 1977 ART. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 9), 01 juin 1981

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-06-05 Bulletin Criminel 1979 N. 191 p. 529 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-12-01 Bulletin Criminel 1980 N. 325 p. 832 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 1982, pourvoi n°81-93586, Bull. crim. N. 165
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 165

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Escande CAFF
Avocat général : Av.gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rpr M. Cosson
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Foussard, SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.93586
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