SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 20 MAI 1977), LA SOCIETE DES GANTS SEGURA (SOCIETE SEGURA) QUI EXERCE SON ACTIVITE A NIMES (GARD), DEVANT FAIRE PARVENIR A HULL (GRANDE BRETAGNE), A LA SOCIETE EURO SELL LEISURE PRODUCTS LTD, ONZE COLIS CONTENANT DES ARTICLES DE PEAU, LES A REMIS A CET EFFET, LE 4 NOVEMBRE 1974, A LA SOCIETE MORY SA (SOCIETE MORY) ;
QUE CETTE SOCIETE A COMPRIS CES COLIS DANS UNE OPERATION DE GROUPAGE ET A CHARGE ENSUITE LA SOCIETE MERIDIONALE DES TRANSPORTS REFRIGERES DU TRANSPORT PAR ROUTE DE L'ENSEMBLE DE CES COLIS JUSQU'A LONDRES OU ILS ONT ETE LIVRES A LA CORRESPONDANTE DE LA SOCIETE MORY DANS CETTE VILLE, LA SOCIETE ANGLO OVERSEAS TRANSPORTS AND CO LTD ;
QUE CETTE DERNIERE SOCIETE A ENSUITE PROCEDE OU FAIT PROCEDER AU TRANSPORT PAR ROUTE, JUSQU'A HULL, DES MARCHANDISES EXPEDIEES PAR LA SOCIETE SEGURA ;
QUE DES MANQUANTS AYANT ETE CONSTATES LORS DE LA REMISE DE CES MARCHANDISES A EURO SELL LEISURE PRODUCTS LTD, CELLE-CI A FAIT CONSTATER LES PERTES SURVENUES ET EN A SAISI LA SOCIETE ANGLO OVERSEAS TRANSPORTS AND CO LTD ;
QUE LA SOCIETE SEGURA, IMPAYEE DES ARTICLES PERDUS, A, DE CONCERT AVEC SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE LA NEUFCHATELOISE, DEMANDE REPARATION DE SON PREJUDICE A LA SOCIETE MORY ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR, POUR ACCUEILLIR CETTE DEMANDE ET ECARTER L'APPLICATION DANS LES RAPPORTS ENTRE LA SOCIETE SEGURA ET LA SOCIETE MORY DES X... DE LA CONVENTION DE GENEVE DU 19 MAI 1956 RELATIVE AU CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES PAR ROUTE (CMR), DECIDE QUE CES DEUX SOCIETES ETAIENT LIEES PAR UN CONTRAT DE COMMISSION DE TRANSPORT, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE, SI LA CMR N'EST PAS APPLICABLE, EN PRINCIPE, AU COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT, ELLE RECOIT NEANMOINS APPLICATION TOUTES LES FOIS QUE L'EXPEDITEUR A CHARGE SON COCONTRACTANT D'ASSURER LUI-MEME LE DEPLACEMENT DE LA MARCHANDISE, CELUI-CI ETANT ALORS, JURIDIQUEMENT, LE TRANSPORTEUR, MEME S'IL A, EN FAIT, FAIT EXECUTER LE TRANSPORT PAR UN AUTRE PROFESSIONNEL, QUE LA COUR D'APPEL QUI A RECONNU QUE LA SOCIETE SEGURA AVAIT REMIS ONZE COLIS, DESTINES A ETRE EXPEDIES DE NIMES A HULL A LA SOCIETE MORY QUI AVAIT DELIVRE UN RECEPISSE D'EXPEDITION, N'A PAS DEDUIT DE SES PROPRES CONSTATATIONS QUI IMPLIQUAIENT QUE LA SOCIETE MORY AVAIT AGI EN QUALITE DE TRANSPORTEUR, LES CONSEQUENCES LEGALES QU'ELLES COMPORTAIENT, ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE, POUR QUALIFIER UN CONTRAT, IL CONVIENT DE S'ATTACHER NON AU POINT DE SAVOIR COMMENT A ETE EXECUTE LE DEPLACEMENT DE LA MARCHANDISE MAIS SEULEMENT DE DETERMINER L'OBJET SUR LEQUEL S'EST FORME L'ACCORD DE VOLONTE DES PARTIES, QUE LES JUGES D'APPEL QUI N'ONT PAS RECHERCHE, AINSI AU SURPLUS QU'ILS Y ETAIENT INVITES PAR VOIE DE CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE, L'OBJET PRECIS DE LA CONVENTION DU 4 NOVEMBRE 1974, N'ONT PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ET N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ET ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL N'A PU EN DECIDER COMME ELLE L'A FAIT QU'AU PRIX D'UNE DENATURATION DES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE SEGURA ET DE LA COMPAGNIE LA NEUFCHATELOISE QUI AVAIENT RECONNU QUE LES PARTIES ETAIENT LIEES PAR UN CONTRAT DE TRANSPORT ET NON DE COMMISSION, PUISQUE LA SOCIETE SEGURA AVAIT CHARGE LA SOCIETE MORY DE TRANSPORTER ELLE-MEME LES ONZE COLIS DEPUIS NIMES JUSQU'A HULL ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QU'EN RAPPROCHANT LE RECEPISSE D'EXPEDITION DELIVRE LE 4 NOVEMBRE 1974 PAR LA SOCIETE MORY A LA SOCIETE SEGURA, PIECE QUI DESIGNAIT CETTE DERNIERE SOCIETE COMME EXPEDITEUR ET LA SOCIETE EURO SELL LEISURE PRODUCTS LTD, A HULL, COMME DESTINATAIRE DES MARCHANDISES REMISES A LA SOCIETE MORY, DE LA LETTRE DE VOITURE, CONFORME AUX SPECIFICATIONS DE LA CMR, ETABLIE A LA MEME DATE PAR LA SOCIETE MERIDIONALE DES TRANSPORTS REFRIGERES POUR LE TRANSPORT DE NIMES A LONDRES DES MARCHANDISES GROUPEES PAR LA SOCIETE MORY, LETTRE DE VOITURE OU CELLE-CI FIGURE EN QUALITE D'EXPEDITEUR DE CES MARCHANDISES ET LA SOCIETE ANGLO OVERSEAS TRANSPORT AND CO LTD EN QUALITE DE DESTINATAIRE, LA COUR D'APPEL QUI A RELEVE, EN OUTRE, QU'IL AVAIT ETE PROCEDE AU TRANSPORT PAR ROUTE DE LONDRES A HULL DES MARCHANDISES DE LA SOCIETE SEGURA A LA DILIGENCE DE LA SOCIETE ANGLO OVERSEAS TRANSPORT AND CO LTD AGISSANT COMME MANDATAIRE DE LA SOCIETE MORY, A FAIT AINSI RESSORTIR QUE CETTE SOCIETE AVAIT LIBREMENT ORGANISE DE BOUT EN BOUT, EN SON NOM ET SOUS SA RESPONSABILITE, LE TRANSPORT DES MARCHANDISES SUSVISEES ;
QU'AYANT DE LA SORTE PROCEDE AUX RECHERCHES QU'IL LUI EST REPROCHE DE NE PAS AVOIR EFFECTUEES, LA COUR D'APPEL A, REPONDANT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, DECIDE A JUSTE TITRE QUE LA SOCIETE SEGURA ET LA SOCIETE MORY AVAIENT CONCLU UN CONTRAT DE COMMISSION DE TRANSPORT ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU QUE LA SOCIETE SEGURA ET SA COMPAGNIE D'ASSURANCE N'ONT PAS RECONNU DANS LEURS ECRITURES, COMME L'ALLEGUE LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN, QUE LA SOCIETE SEGURA AVAIT CHARGE LA SOCIETE MORY DE TRANSPORTER ELLE-MEME LES MARCHANDISES QU'ELLE LUI AVAIT CONFIEES ET QUE CES SOCIETES ETAIENT LIEES PAR UN CONTRAT DE TRANSPORT ;
QUE LE MOYEN, QUI EST MAL FONDE EN SES PREMIERE ET DEUXIEME BRANCHES, MANQUE EN FAIT DANS LE TROISIEME ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUSSI A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LA CMR, SI ELLE REGISSAIT LE TRANSPORT DE NIMES A LONDRES DES MARCHANDISES EXPEDIEES PAR LA SOCIETE SEGURA, NE S'APPLIQUAIT PAS A LEUR TRANSPORT DE LONDRES A HULL, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA CMR S'APPLIQUE LORSQUE LE CONTRAT DE TRANSPORT A ETE EXECUTE AU MOYEN D'UN MEME VEHICULE ET CE, MEME EN L'ABSENCE D'UNE LETTRE DE VOITURE, QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT DONC PAS ECARTER L'APPLICATION DE CETTE CONVENTION INTERNATIONALE AU MOTIF QUE LA PREUVE N'A PAS ETE RAPPORTEE DE L'EXISTENCE D'UN SEUL CONTRAT QUI AURAIT REGI L'ENSEMBLE DU TRANSPORT ETANT DONNE QU'ILS ONT CONSTATE QUE LES MARCHANDISES AVAIENT ETE CHARGEES DANS UN PAYS SUR L'UN DES VEHICULES VISES PAR LA CMR POUR ETRE ACHEMINEES DANS UN PAYS DIFFERENT SANS RUPTURE DE CHARGE ;
MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT A L'AFFIRMATION DU MOYEN, LA COUR D'APPEL N'A PAS CONSTATE QUE LE TRANSPORT DONT IL S'AGIT AIT ETE EFFECTUE DE NIMES A HULL A L'AIDE D'UN MEME VEHICULE ET SANS RUPTURE DE CHARGE ;
QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL EST ENCORE CRITIQUEE POUR AVOIR CONSIDERE QUE LA PREUVE N'ETAIT PAS RAPPORTEE PAR LA SOCIETE MORY QUE LA SOCIETE ANGLO OVERSEAS TRANSPORT AND CO LTD AVAIT, LORSQUE LES COLIS DE LA SOCIETE SEGURA LUI AVAIENT ETE REMIS, FORMULE DES RESERVES LES CONCERNANT AINSI QUE POUR AVOIR DECIDE QUE LE TRANSPORT DE CES COLIS DE LONDRES A HULL ETAIT SOUMIS A LA LOI ANGLAISE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE ET DES CONCLUSIONS D'APPEL DE LA SOCIETE SEGURA ET DE LA COMPAGNIE LA NEUFCHATELOISE, MECONNUS PAR LA COUR D'APPEL, QUE DES RESERVES AVAIENT ETE PRISES A LONDRES SUR LE FAIT QUE LES CARTONS CONTENANT LA MARCHANDISE TRANSPORTEE AVAIENT ETE OUVERTS ET REFERMES ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL QUI A RELEVE D'OFFICE LE MOYEN TIRE DE L'APPLICATION, EN LA CAUSE, DE LA LOI ANGLAISE, MOYEN QUI N'AVAIT FAIT L'OBJET D'AUCUNE DISCUSSION CONTRADICTOIRE ENTRE LES PARTIES, A VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE ET N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES PIECES VISEES A LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN QUE DES RESERVES, RELATIVES A L'ETAT DE L'EMBALLAGE DES COLIS TRANSPORTES, ONT ETE FORMULEES A LONDRES PAR LA SOCIETE AYANT PROCEDE AU DEDOUANEMENT DE CES COLIS AVANT LEUR REMISE A LA SOCIETE ANGLO OVERSEAS TRANSPORT AND CO LTD ;
QUE LA COUR D'APPEL N'A DONC PAS DENATURE CES PIECES EN SE PRONONCANT COMME ELLE L'A FAIT ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'AYANT RETENU QUE LA SOCIETE MORY ETAIT, EN SA QUALITE DE COMMISSIONNAIRE, GARANTE DU TRANSPORTEUR AYANT EFFECTUE LE TRAJET AU COURS DUQUEL LES MANQUANTS CONSTATES S'ETAIENT PRODUITS ET QU'ELLE NE JUSTIFIAIT PAS AVOIR ETE PRIVEE DE SON RECOURS CONTRE CE TRANSPORTEUR PAR LE FAIT DU DESTINATAIRE, C'EST SURABONDAMMENT QUE L'ARRET A AJOUTE QUE LA RESPONSABILITE DU VOITURIER AYANT PROCEDE AU TRANSPORT DE LONDRES A HULL DE LA MARCHANDISE EXPEDIEE PAR LA SOCIETE SEGURA ETAIT REGIE PAR LA LOI ANGLAISE ;
QUE LE MOYEN, QUI MANQUE EN FAIT EN SA PREMIERE BRANCHE, EST INOPERANT EN LA SECONDE ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE MORY AU PAIEMENT DES INTERETS PRODUITS AU TAUX LEGAL DEPUIS LA DATE DE L'EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE, PAR L'INDEMNITE QU'ELLE A ETE CONDAMNEE A PAYER ALORS, SELON LE POURVOI QU'UNE CREANCE DE REPARATION N'EXISTE ET NE PEUT PRODUIRE D'INTERETS QUE DU JOUR OU ELLE EST ALLOUEE JUDICIAIREMENT, LA VICTIME N'AYANT, JUSQU'A CE JOUR, NI TITRE DE CREANCE, NI DROIT RECONNU DONT ELLE PUISSE SE PREVALOIR, QU'AINSI LA COUR D'APPEL QUI CONSTATAIT QUE LA CREANCE DE LA SOCIETE SEGURA ET DE LA COMPAGNIE LA NEUFCHATELOISE S'ELEVAIT A LA SOMME DE 8 866 FRANCS, NE POUVAIT, SANS VIOLER LES PRINCIPES DE LA REPARATION ET SE CONTREDIRE, ALLOUER, EN MEME TEMPS, LES INTERETS DE CETTE SOMME DEPUIS L'ASSIGNATION EN JUSTICE, AUCUN RETARD D'INDEMNISATION NE POUVANT ETRE IMPUTE A LA SOCIETE MORY DONT LA DETTE N'ETAIT PAS ENCORE FIXEE AVANT LA DECISION DE LA COUR D'APPEL ;
MAIS ATTENDU QUE LES INTERETS MIS A LA CHARGE DE CETTE DERNIERE SOCIETE NE L'AYANT ETE QU'A TITRE COMPENSATOIRE, LA COUR D'APPEL, QUI NE S'EST PAS CONTREDITE, EN STATUANT DE LA SORTE, A JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 MAI 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.