SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS : ATTENDU QUE M ELIE X..., ENGAGE LE 25 MARS 1972 PAR LA SOCIETE L'ETOILE DE PROVENC COMME GERANT DE MAGASIN ET LICENCIE LE 27 FEVRIER 1976, REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ALORS, D'UNE PART, QUE L'EMPLOYEUR NE PEUT PROCEDER A UN LICENCIEMENT QU'EN RAISON DE CAUSES REELLES ET SERIEUSES EXISTANT AU MOMENT DE SA DECISION ET NON AU MOMENT OU LE FAIT A ETE COMMIS, CELUI-CI ETANT CONSIDERE IMPLICITEMENT COMME COMPATIBLE AVEC LE MAINTIEN DU CONTRAT DE TRAVAIL DES LORS QU'IL N'A ETE SUIVI D'AUCUNE MESURE DE RENVOI, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE, DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, M X... AVAIT FAIT VALOIR QU'A LA DATE DE SON LICENCIEMENT L'ETOILE DE PROVENCE VENAIT D'OBTENIR DE LUI UNE RECONNAISSANCE DE DETTE, QUE L'EMPLOYEUR, QUI AVAIT PAR LA MEME RECONNU QUE SON GERANT N'ETAIT PAS RESPONSABLE DE LA SITUATION ET QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL POUVAIT SE POURSUIVRE, NE POUVAIT LE CONGEDIER DEUX MOIS PLUS TARD, A UNE EPOQUE OU IL NE POUVAIT INVOQUER UNE NOUVELLE SITUATION EN DEHORS DE CELLE SUR LAQUELLE IL AVAIT TRANSIGE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE SI LA SOCIETE AVAIT OBTENU, LE 17 DECEMBRE 1975, DE M X... UNE RECONNAISSANCE DE DETTE POUR LES MANQUANTS CONSTATES DANS LE MAGASIN DONT IL ETAIT LE GERANT, ELLE LUI REPROCHAIT AUSSI UNE BAISSE CONSTANTE DU CHIFFRE D'AFFAIRES QUI N'ETAIT PAS CONTESTEE ;
QUE CE SEUL MOTIF SUFFIT A JUSTIFIER LEGALEMENT SA DECISION REJETANT LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS DE M X... ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 5 DU CODE CIVIL ET DU DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS : ATTENDU QUE M X... REPROCHE ENCORE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FIXE LE MONTANT DES MANQUANTS CONSTATES A L'INVENTAIRE, D'UNE PART, SANS TENIR COMPTE DE LA RECONNAISSANCE DE DETTE ACCEPTEE PAR L'EMPLOYEUR ET QUI VALAIT TRANSACTION, D'AUTRE PART, SANS RECHERCHER LES MODALITES D'APPLICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL EU EGARD A LA MUTATION DONT IL AVAIT FAIT L'OBJET ET, ENFIN, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE LES MANQUANTS ETAIENT RESTES INEXPLIQUES ET QUE L'ETOILE DE PROVENCE NE POUVAIT S'EN PRENDRE QU'A ELLE-MEME ET A SON SYSTEME DE VENTE EN LIBRE SERVICE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, QUI N'ETAIENT PAS TENUS DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, ONT RELEVE QUE LES MARCHANDISES DU MAGASIN N'ETAIENT DETENUES PAR M X... QU'A TITRE DE DEPOT AVEC MANDAT DE LES VENDRE, QUE LA SOCIETE EN DEMEURAIT PROPRIETAIRE ET QU'IL RESULTAIT DES INVESTIGATIONS DE L'EXPERT Z... LE TOTAL DES MANQUANTS ATTEIGNAIT EXACTEMENT LA SOMME RETENUE ;
QUE, CETTE APPRECIATION ECHAPPANT AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS ;
MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 1291 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, LORSQUE DEUX DETTES SONT CONNEXES, LE JUGE NE PEUT ECARTER LA DEMANDE EN COMPENSATION AU MOTIF QUE L'UNE D'ENTRE ELLES NE REUNIT PAS LES CONDITIONS DE LIQUIDITE ET D'EXIGIBILITE ;
QU'IL EST TENU DE CONSTATER LE PRINCIPE DE CETTE COMPENSATION QUI CONSTITUE, POUR LES PARTIES, UNE GARANTIE, SAUF A ORDONNER TOUTES MESURES POUR PARVENIR A L'APUREMENT DES COMPTES ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR CONDAMNE M X... A PAYER A L'ETOILE DE PROVENCE LA SOMME DONT IL ETAIT REDEVABLE, AVEC INTERETS, AU TAUX LEGAL, A COMPTER DU 13 OCTOBRE 1976, JOUR DE LA DEMANDE EN JUSTICE, SAUF A DEDUIRE SUR JUSTIFICATION LES ACOMPTES VERSES PAR M X... A VALOIR SUR LA RECONNAISSANCE DE DETTE PAR LUI SOUSCRITE LE 17 DECEMBRE 1975, LES JUGES D'APPEL ONT REJETE LA DEMANDE EN COMPENSATION PRESENTEE PAR CE SALARIE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ELLE RELEVAIT, D'UNE PART, L'EXISTENCE D'UNE DETTE DE L'ETOILE DE PROVENCE A L'EGARD DE M X..., AINSI QUE LA JUSTIFICATION PAR M Y... VERSES EN EXECUTION DE SA RECONNAISSANCE DE DETTE, LA COUR D'APPEL, QUI A REFUSE LA COMPENSATION ENTRE CES DEUX DETTES, RESULTANT D'UN MEME CONTRAT ET DONC CONNEXES, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
ET SUR LE QUATRIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 4 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE M X..., QUI AVAIT DEMANDE LA CONDAMNATION DE L' ETOILE DE PROVENCE AU PAYEMENT D'UNE INDEMNITE POUR NON-RESPECT DE LA PROCEDURE PREALABLE A SON LICENCIEMENT, NE REPREND PAS CE CHEF DE DEMANDE DANS SES CONCLUSIONS APRES EXPERTISE ET QUE L'ON DOIT CONSIDERER QU'IL L'A ABANDONNE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, DANS SES CONCLUSIONS APRES EXPERTISE, M X... AVAIT PRECISE QU'IL TENAIT POUR REPRODUITES LES CONCLUSIONS PRISES AVANT L'EXPERTISE, DANS LESQUELLES IL AVAIT FORMULE LE CHEF DE DEMANDE PRETENDUMENT ABANDONNE, LA COUR D'APPEL, QUI A DENATURE CES CONCLUSIONS, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE, MAIS UNIQUEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMPENSATION ET A L'INDEMNITE POUR NON-RESPECT DE LA PROCEDURE PREALABLE AU LICENCIEMENT, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 OCTOBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.