La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/1982 | FRANCE | N°81-13862

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 1982, 81-13862


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971, DANS SA REDACTION TELLE QUE MODIFIEE PAR LE DECRET DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE, LE 6 AVRIL 1977, MME X... A ASSIGNE M Y... EN PAIEMENT DE SUBSIDES POUR LES DEUX ENFANTS NATURELS, NES EN 1969 ET 1970, QU'ELLE PRETENDAIT ISSUS DE LEUR CONCUBINAGE ;

QUE M Y... A SOUTENU QUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 340-4 DU CODE CIVIL, AUQUEL RENVOYAIT L'ARTICLE 342-6 DU MEME CODE DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI N° 77-1456 DU 29 DECEMBRE 1977, CETTE

ACTION, ENGAGEE PLUS DE DEUX ANS APRES LA CESSATION DU CONC...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971, DANS SA REDACTION TELLE QUE MODIFIEE PAR LE DECRET DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE, LE 6 AVRIL 1977, MME X... A ASSIGNE M Y... EN PAIEMENT DE SUBSIDES POUR LES DEUX ENFANTS NATURELS, NES EN 1969 ET 1970, QU'ELLE PRETENDAIT ISSUS DE LEUR CONCUBINAGE ;

QUE M Y... A SOUTENU QUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 340-4 DU CODE CIVIL, AUQUEL RENVOYAIT L'ARTICLE 342-6 DU MEME CODE DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI N° 77-1456 DU 29 DECEMBRE 1977, CETTE ACTION, ENGAGEE PLUS DE DEUX ANS APRES LA CESSATION DU CONCUBINAGE, ETAIT IRRECEVABLE ;

QUE, PAR JUGEMENT PRONONCE LE 12 OCTOBRE 1978, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, ACCUEILLANT LE MOYEN INVOQUE PAR M Y..., A DEBOUTE MME X... ;

QUE CELLE-CI, DEVANT LA COUR D'APPEL, A UNIQUEMENT REPROCHE AUX PREMIERS JUGES D'AVOIR ADMIS SANS PREUVE SUFFISANTE QUE LE CONCUBINAGE AVAIT CESSE AU DEBUT DE 1973 ET SOUTENU QU'EU EGARD A LA DATE DE SA DEMANDE D'AIDE JUDICIAIRE, SON ACTION AVAIT BIEN ETE ENGAGEE DANS LE DELAI DE DEUX ANS ;

QUE LA COUR D'APPEL, FAISANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI PRECITEE DU 29 DECEMBRE 1977, SUIVANT LESQUELLES L'ACTION A FINS DE SUBSIDES PEUT ETRE EXERCEE PENDANT TOUTE LA MINORITE DE L'ENFANT, A DIT QUE L'ACTION DE MME X... ETAIT RECEVABLE ET L'A DECLAREE BIEN FONDEE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI AU FOND, BIEN QUE LES DEBATS N'AIENT PORTE QUE SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION, SANS INVITER LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 AVRIL 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE AUTREMENT COMPOSEE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 81-13862
Date de la décision : 16/06/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Appel - Débats n'ayant porté que sur la recevabilité de la demande - Décision statuant au fond.

Une Cour d'appel, saisie d'un jugement qui avait déclaré irrecevable une action à fins de subsides, ne peut, sans inviter les parties à présenter leurs observations, statuer au fond et déclarer l'action non seulement recevable mais aussi bien fondée, dès lors que les débats n'avaient porté que sur la recevabilité de l'action et non sur le fond.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse (Chambre 1), 30 avril 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1982, pourvoi n°81-13862, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 229
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 229

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Rapporteur ?: Rpr M. Sargas
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Ancel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.13862
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award