SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971, DANS SA REDACTION TELLE QUE MODIFIEE PAR LE DECRET DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLE EN LA CAUSE ;
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE, LE 6 AVRIL 1977, MME X... A ASSIGNE M Y... EN PAIEMENT DE SUBSIDES POUR LES DEUX ENFANTS NATURELS, NES EN 1969 ET 1970, QU'ELLE PRETENDAIT ISSUS DE LEUR CONCUBINAGE ;
QUE M Y... A SOUTENU QUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 340-4 DU CODE CIVIL, AUQUEL RENVOYAIT L'ARTICLE 342-6 DU MEME CODE DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI N° 77-1456 DU 29 DECEMBRE 1977, CETTE ACTION, ENGAGEE PLUS DE DEUX ANS APRES LA CESSATION DU CONCUBINAGE, ETAIT IRRECEVABLE ;
QUE, PAR JUGEMENT PRONONCE LE 12 OCTOBRE 1978, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, ACCUEILLANT LE MOYEN INVOQUE PAR M Y..., A DEBOUTE MME X... ;
QUE CELLE-CI, DEVANT LA COUR D'APPEL, A UNIQUEMENT REPROCHE AUX PREMIERS JUGES D'AVOIR ADMIS SANS PREUVE SUFFISANTE QUE LE CONCUBINAGE AVAIT CESSE AU DEBUT DE 1973 ET SOUTENU QU'EU EGARD A LA DATE DE SA DEMANDE D'AIDE JUDICIAIRE, SON ACTION AVAIT BIEN ETE ENGAGEE DANS LE DELAI DE DEUX ANS ;
QUE LA COUR D'APPEL, FAISANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI PRECITEE DU 29 DECEMBRE 1977, SUIVANT LESQUELLES L'ACTION A FINS DE SUBSIDES PEUT ETRE EXERCEE PENDANT TOUTE LA MINORITE DE L'ENFANT, A DIT QUE L'ACTION DE MME X... ETAIT RECEVABLE ET L'A DECLAREE BIEN FONDEE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI AU FOND, BIEN QUE LES DEBATS N'AIENT PORTE QUE SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION, SANS INVITER LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 AVRIL 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE AUTREMENT COMPOSEE.